Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301075
- Date
- 2 octobre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 595, alinéa 4, du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 mai 2012), que, se réservant l'usufruit leur vie durant et pendant la vie du survivant, M. et Mme X... ont vendu à M. Y..., par acte du 30 juillet 1983, une propriété composée de divers bâtiments et diverses parcelles de prés ; que le 9 mai 1987, M. X..., depuis décédé, a consenti à M. Z... la location de diverses parcelles ; qu'après le décès de Mme X..., M. Y... soutenant que le bail passé sans son concours était nul, a poursuivi l'expulsion de M. Z... Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que M. Z... produit la convention du 9 mai 1987 aux termes de laquelle M. Nicolas X... apparaît comme seul propriétaire, un écrit, rédigé par les bailleurs, qui détaille notamment sur plusieurs années les sommes versées par M. Z... au titre du fermage et au titre des frais avancés par les époux X... pour soigner ses animaux et les sommes remboursées à M. Z... au titre de l'entretien des parcelles et un relevé parcellaire de la MSA où figure le nom de Mme veuve X... en qualité de propriétaire des parcelles litigieuses, que M. Y... ne fournit aucun élément probatoire sérieux permettant d'établir la connaissance par M. Z... de ce qu'il ne traitait qu'avec les usufruitiers, que compte tenu de l'apparence que M. et Mme Antoine X... ont ainsi créée par leur comportement et que M. Y... n'a pas contredit du fait de son inaction, M. Z... a pu légitimement croire, sans que l'on puisse lui reprocher d'avoir été négligent en s'abstenant de procéder à des vérifications, que ses interlocuteurs avaient pouvoir pour passer seuls l'acte critiqué ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inaction du nu-propriétaire qui n'a pas été appelé à concourir à un bail rural ne peut être invoquée par le preneur qui a la charge d'établir qu'il a agi de bonne foi sous l'empire d'une erreur commune, la cour d¿appel, qui n'a pas recherché si M. Z... pouvait s'abstenir, lors de la conclusion du contrat avec M. X..., de toute vérification de sa situation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de mise à disposition consenti par M. et Mme X... au profit de M. Z... des parcelles situées sur la commune de CHAMPVOUX ; AUX MOTIFS QUE le bail rural consenti par le propriétaire apparent de la chose louée est opposable au véritable propriétaire lorsque le locataire a traité de bonne foi sous l'empire de l'erreur commune ; qu'il appartient à celui qui invoque la théorie de l'apparence de caractériser l'existence de circonstances démontrant la qualité du propriétaire apparent; que Monsieur Alain Z... invoque la qualité de propriétaires apparents de Monsieur et Madame Antoine X... lorsqu'ils lui ont consenti un bail rural sur les parcelles litigieuses ; que, pour en justifier, il souligne le fait que l'acte du 9 mai 1987 ne fait aucunement référence au droit de propriété de Monsieur Serge Y..., qu'il a toujours eu pour seuls interlocuteurs Monsieur et Madame Antoine X... lesquels ont toujours habité dans la maison, jouxtant les parcelles louées, ont toujours perçu les fermages et se sont toujours manifestés dans ses rapports avec lui comme ayant seuls qualité de bailleurs, lui donnant notamment des directives sur l'entretien des parcelles et l'autorisation de construire un hangar ; qu'il fait également valoir que depuis plus de vingt ans qu'il a acheté la propriété en viager, Monsieur Serge Y... ne s'est jamais manifesté d'une façon ou d'une autre ; qu'il produit trois pièces : la convention du 9 mai 1987 aux termes de laquelle Monsieur Nicolas X... apparaît comme seul propriétaire , qu'un écrit, dont il n'est pas contesté qu'il soit rédigé par les bailleurs, qui détaille notamment sur plusieurs années les sommes versées par Monsieur Alain Z... au titre du fermage et au titre des frais avancés par les époux X... pour soigner ses animaux (aliments, vaccins, frais de castration...) et les sommes remboursées à Monsieur Alain Z... au titre de l'entretien des parcelles (engrais, désherbant..); un relevé parcellaire de la MSA où figure le nom de Madame Veuve X... en qualité de propriétaire des parelles litigieuses ; qu'à l'inverse, Monsieur Serge Y... ne fournit aucun élément probatoire sérieux permettant d'établir la connaissance par Monsieur Alain Z... de ce qu'il ne traitait qu'avec les usufruitiers, la simple proximité affective et géographique entre les parties étant à cet égard insuffisante ; que l'ensemble de ces éléments permet de considérer que compte tenu de l'apparence que Monsieur et Madame Antoine X... ont ainsi créée par leur comportement et que Monsieur Serge Y... n'a pas contredit du fait de son inaction, Monsieur Alain Z... a pu légitimement croire, sans que l'on puisse lui reprocher d'avoir été négligent en s'abstenant de procéder à des vérifications, que ses interlocuteurs avaient pouvoir pour passer seuls l'acte critiqué ; ALORS QUE l'ignorance de la qualité d'usufruitier de Monsieur et Madame X... ne pouvait priver Monsieur Y... devenu plein et entier propriétaire du droit de contester la validité de la convention de mise à disposition consentie au profit de Monsieur Z... ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 595 alinéa 4 du code civil ; ALORS, EN OUTRE, QU'en statuant encore comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait Monsieur Y..., Monsieur Z..., qui prétendait avoir la qualité de preneur, ignorait la qualité d'usufruitier de ses cocontractants, Monsieur et Madame X..., la Cour d'appel n'a pas de ce chef également donné de base légale à sa décision au regard du texte ci-dessus visé ; ALORS, AU DEMEURANT, QU'en se déterminant comme elle l'a fait et en retenant que Monsieur Y... n'établissait pas que Monsieur Z... savait qu'il n'avait traité qu'avec les usufruitiers, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS, AU SURPLUS, QU'en toute hypothèse, le fait qu'aux yeux de Monsieur Z..., les époux X... se fussent comportés comme leur seuls et uniques propriétaires-bailleurs et eussent, durant des années, perçu les redevances de prise en pension et les remboursement de frais avancés pour soigner les animaux, ne caractérisait pas leur qualité de propriétaires apparents ; que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte ci-dessus visé ; ALORS, ENFIN, QU'en retenant que selon la convention du 9 mai 1987, Monsieur Nicolas X... apparaissait comme seul propriétaire et en retenant cependant que l'ensemble des éléments versés aux débats permettait de considérer que, compte tenu de l'apparence, que Monsieur et Madame Antoine X... avaient créée par leur comportement, Monsieur Alain Z... avait pu légitimement croire que ses interlocuteurs avaient pouvoir pour passer seuls l'acte critiqué, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 595 alinéa 4 du code civil.
Articles de loi cités
article 595 alinéa 4 du code civilarticle 1315 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 595 alinéa 4 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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