Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301090
- Date
- 1 octobre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu que l'obligation de restitution des locaux pesait sur la SCI Elfe en qualité de bailleresse afin de conférer aux époux X... les droits dont ils avaient été évincés et constaté que celle-ci n'était pas propriétaire des locaux de remplacement qu'elle proposait, la cour d'appel, sans se contredire et appréciant souverainement, sans dénaturation, la portée des documents produits, a pu en déduire, sans être tenue d'examiner une pièce que ses constatations rendaient inopérante, que la SCI Elfe n'avait pas exécuté son obligation et que l'astreinte devait être liquidée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Elfe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Elfe à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Elfe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Elfe PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR liquidé l'astreinte arrêtée au jour du présent arrêt à 15.000 ¿ et condamné SCI ELFE à payer cette somme à M. et Mme X... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'«il ressort des motifs de l'arrêt du 18 décembre 2008, rejetant la demande des époux X... tendant à voir préciser divers éléments concernant les pièces à restituer (installation d'eau courante, accès direct par les parties communes, rétablissement de toilettes, etc.), que la restitution doit simplement s'entendre de celle des deux chambres de service telles que l'existence en a été constatée notamment par le procès-verbal de constat du 20 décembre 2003, dans l'état où elles se trouvaient avant l'éviction ; que la Cour ajoute que les conséquences de la réalisation des travaux ayant totalement modifié les lieux au 6ème étage ne peuvent être écartées ; que dès lors la restitution des deux chambres de service doit s'entendre soit de ces deux chambres dans leur état antérieur aux travaux, soit de deux chambres identiques en surface, en luminosité et en état et équipements intérieurs" ; que, saisie d'une demande d'interprétation, la Cour, par arrêt du 28 janvier 2010, a repris ces termes, estimant que ces précisions étaient suffisantes et suffisamment claires pour ôter toute ambiguïté à la disposition en cause, et a dit qu'il n'y avait donc pas matière à interprétation ; que, pour satisfaire à ces obligations, la SCI ELFE propose de mettre à la disposition des époux X..., dans un immeuble se trouvant ..., soit à une soixantaine de mètres de leur domicile, au sixième étage, deux chambres équipées comme l'étaient celles annexées, d'une superficie comparable, très lumineuses selon elle, ainsi qu'une autre chambre au même étage formant studio, le tout étant donné à bail par acte sous seing privé du 22 décembre 2009 à Monsieur et Mme Y..., qui sont les associés de la SCI ELFE et habitent le duplex du ..., et qui s'engageraient à mettre ces locaux à la disposition de Monsieur et Madame X..., avec l'accord de leur bailleresse pour cet "hébergement", ainsi qu'il ressort du courrier de celle-ci du 04 juillet 2009 ; que les parties s'opposent sur la possibilité, eu égard aux critères d'identité retenus par la Cour, de remplir les obligations mises à la charge de la SCI ELFE en fournissant des pièces dans un autre immeuble que celui où se trouve le domicile des époux X..., ..., la SCI ELFE soutenant, en ce sens, que la Cour d'appel aurait "constaté comme solution impossible, en raison des travaux entrepris et de la présence d'un appartement construit", le rétablissement des chambres dans l'immeuble ; que, cependant, ce n'est pas exactement ainsi que la Cour l'a entendu, puisque, si elle fait référence aux "travaux ayant totalement modifié les lieux", -notamment en faisant complètement disparaître les chambres louées-, il n'est nullement question, de surcroît en termes d'impossibilité de restitution, de la "présence d'un appartement construit" ; qu'il s'évince de cet ensemble d'éléments que la Cour, par son arrêt du 18 décembre 2008, n'estime nullement "impossible" de rétablir les chambres dans l'immeuble même ; qu'ensuite qu'outre le fait que les époux X... soutiennent qu'aucun des critères d'identité n'est rempli, il font valoir que l'obligation a été mise à la charge non point des associés de la SCI ELFE ni de toute autre tierce personne, mais de la SCI ELFE ellemême, désormais propriétaire du lieu où se trouvaient les pièces disparues, et par le fait devenue leur bailleresse ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 18 décembre 2008, et que la situation "d'hébergement" proposée n'est pas pérenne et les prive de leurs droits de locataires, ce à quoi la SCI ELFE se borne à répliquer "qu'elle n'a pas à justifier du moyen par lequel elle assure cette restitution", et estime avoir "donné toutes assurances" par les courriers versés aux débats; que la Cour, en ordonnant la "restitution" par la SCI ELFE et par elle seule des locaux qu'elle a annexés vise expressément en page 8 de l'arrêt sa qualité de bailleresse de ces pièces vis-à-vis des époux X... ; que la SCI ne saurait donc transférer cette obligation sur ses associés, qui n'en sont nullement tenus et qui au demeurant ne s'engagent à ce titre à rien de particulier, les courriers précités étant des plus vagues à ce sujet et émanant tous de Madame Z..., bailleresse des époux Y... ; que le document du 30 janvier 2009 "avenant au bail", signé entre M. Y... et sa bailleresse, indiquant que celle-ci consent à ce que le bénéfice du bail soit transféré à la SCI ELFE, est insuffisant à constituer la "restitution" ordonnée par l'arrêt du 18 décembre 2008 ; qu'enfin le terme "d'hébergement" dans ces locaux ne saurait correspondre à la restitution de locaux loués ; qu'en conséquence, pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le jugement sera confirmé de ce chef ¿ ; qu'il sera rappelé que l'astreinte, qui a pour objet de forcer la résistance du débiteur d'une obligation à l'effectuer, fait l'objet, lorsque sa liquidation est demandée, d'une appréciation globale par le juge du comportement du débiteur, et ne saurait se confondre avec un simple calcul mathématique, le juge n'ayant pas par ailleurs le pouvoir de modifier le quantum du taux de l'astreinte fixé par le jugement au fond ; que la SCI ELFE a effectué diverses diligences pour parvenir à exécuter ses obligations, lesquelles, quoique non fructueuses à cet égard, démontrent une certaine bonne volonté ; que la Cour possède donc les éléments nécessaires pour liquider l'astreinte ayant couru jusqu'au présent arrêt, par une meilleure appréciation, à la somme de 15.000 ¿, que la SCI ELFE sera condamnée à payer à Monsieur et Madame X...» ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE le juge de l'exécution ne saurait dénaturer le jugement dont il doit s'assurer de la bonne exécution ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la cour d'appel, dans son arrêt du 18 décembre 2008, a relevé que les conséquences de la réalisation des travaux ayant totalement modifié les lieux au 6ème étage ne peuvent être écartées et que dès lors la restitution des deux chambres de service doit s'entendre soit de ces deux chambres dans leur état antérieur aux travaux, soit de deux chambres identiques en surface, en luminosité et en état et équipements intérieurs ; que la cour d'appel a encore constaté que si la cour d'appel fait référence aux "travaux ayant totalement modifié les lieux", notamment en faisant complètement disparaître les chambres louées ; qu'il se déduit de ces chefs de motivation, que la SCI ELFE, pour exécuter les causes de l'arrêt du 18 décembre 2008, pouvait restituer aux époux X... deux chambres identiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a dénaturé l'arrêt du 18 décembre 2008, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que le bail du 27 janvier 2009 est signé par Monsieur Y..., en qualité de gérant de la SCI ELFE et « pour SCI ELFE» ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans prendre en considération le bail du 27 janvier 2009, qui faisait apparaitre que la SCI ELFE était effectivement preneur à bail des locaux destinés à être mis à la disposition des époux X..., la Cour d'appel a dénaturé par omission cet élément de preuve, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°/ ALORS, encore, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; que la Cour d'appel a constaté que le document du 30 janvier 2009 "avenant au bail", signé entre Monsieur Y... et sa bailleresse, indique que celle-ci consent à ce que le bénéfice du bail soit transféré à la SCI ELFE ; qu'elle a retenu ensuite que la Cour d'appel, en ordonnant la "restitution" par la SCI ELFE et par elle seule des locaux qu'elle a annexés, vise expressément en page 8 de l'arrêt sa qualité de bailleresse de ces pièces vis-à-vis des époux X... et que la SCI ne saurait donc transférer cette obligation sur ses associés, qui n'en sont nullement tenus et qui au demeurant ne s'engagent à ce titre à rien de particulier ; qu'en statuant ainsi, en l'état de ses constatations faisant apparaitre que la SCI ELFE avait pris à bail les locaux destinés à être restitués aux époux X..., la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS, aussi, QUE par courrier en date du 4 juillet 2009, la bailleresse a autorisé son locataire « à faire occuper les locaux ¿ à toute personne de son choix et notamment aux personnes qu'il lui appartient d'héberger» ; qu'en se bornant à relever que le terme "d'hébergement" dans ces locaux ne saurait correspondre à la restitution de locaux loués, sans considérer la généralité de l'autorisation donnée par la bailleresse, la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du courrier du 4 juillet 2009, a violé l'article 1134 du code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est constant que lorsque l'obligation assortie d'une astreinte est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve que celle-ci est remplie ; qu'en l'espèce, il résulte du plan du 6ème étage du rue de la planche que les chambres de bonne dont les époux X... étaient locataires mesuraient : chambre 17 : 1,06/1,78 m X 4,15 m, soit au minimum 4,39 m² et environ 5,89 m² ; chambre 18 : 3,06 m X 2,43 m = 7,44 m², soit au total au minimum 11,83 m² et environ 13,33 m² ; que la proposition de restitution de la SCI ELFE porte quant à elle sur une surface loi CARREZ (hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m) selon le constat d'huissier dressé à sa requête le 31 mars 2009 : chambre n°14 ; 2,02 X 2,18 = 4,40 m² ; chambre n°3 : 2,07 x 2,10 = 4,34 m², soit au total 8,74 m² ; que si la SCI ELFE propose d'y ajouter un studio incluant une douche et une kitchenette situé au 6ème étage comme les deux chambres de bonne, elle ne justifie nullement de la taille dudit studio, étant souligné qu'aucun plan de l'immeuble n'est fourni alors que tant l'indication de la surface que la fourniture du plan, avaient été légitimement réclamés par les bénéficiaires de l'injonction par courrier du 18 juin 2009 adressé à l'huissier ayant fait sommation de retirer les clefs ; qu'ainsi, la SCI Elfe ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation à ce jour, y compris dans sa dernière offre formulée à l'audience incluant la mise à disposition du studio» ; 5°/ ALORS, enfin, QUE la SCI ELFE a produit (pièce n° 53), un relevé des surfaces des chambres et studio, ainsi que leur plan, établi par un architecte faisant apparaitre une surface totale de 23,94 m² en chambres réunies et de 24,33 m², en studio + 1 chambre ; qu'en statuant comme l'a fait, par motifs adoptés des premiers juges, sans se prononcer sur cet élément de preuve, la cour d'appel, qui l'a dénaturé par omission, a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la SCI ELFE de ses demandes reconventionnelles tendant à voir ordonner les modalités d'exécution rendant l'offre satisfactoire et à enjoindre aux époux X... de prendre possession des chambres de service offertes sous astreinte ; AUX MOTIFS PROPRES QU'«il ressort des motifs de l'arrêt du 18 décembre 2008, rejetant la demande des époux X... tendant à voir préciser divers éléments concernant les pièces à restituer (installation d'eau courante, accès direct par les parties communes, rétablissement de toilettes, etc.), que la restitution doit simplement s'entendre de celle "des deux chambres de service telles que l'existence en a été constatée notamment par le procès-verbal de constat du 20 décembre 2003, dans l'état où elles se trouvaient avant l'éviction ; que la Cour ajoute que "les conséquences de la réalisation des travaux ayant totalement modifié les lieux au 6ème étage ne peuvent être écartées ; que dès lors la restitution des deux chambres de service doit s'entendre soit de ces deux chambres dans leur état antérieur aux travaux, soit de deux chambres identiques en surface, en luminosité et en état et équipements intérieurs" ; que, saisie d'une demande d'interprétation, la Cour, par arrêt du 28 janvier 2010, a repris ces termes, estimant que ces précisions étaient suffisantes et suffisamment claires pour ôter toute ambiguïté à la disposition en cause, et a dit qu'il n'y avait donc pas matière à interprétation ; que, pour satisfaire à ces obligations, la SCI ELFE propose de mettre à la disposition des époux X..., dans un immeuble se trouvant ..., soit à une soixantaine de mètres de leur domicile, au sixième étage, deux chambres équipées comme l'étaient celles annexées, d'une superficie comparable, très lumineuses selon elle, ainsi qu'une autre chambre au même étage formant studio, le tout étant donné à bail par acte sous seing privé du 22 décembre 2009 à Monsieur et Mme Y..., qui sont les associés de la SCI ELFE et habitent le duplex du ..., et qui s'engageraient à mettre ces locaux à la disposition de Monsieur et Madame X..., avec l'accord de leur bailleresse pour cet "hébergement", ainsi qu'il ressort du courrier de celle-ci du 4 juillet 2009 ; que les parties s'opposent sur la possibilité, eu égard aux critères d'identité retenus par la Cour, de remplir les obligations mises à la charge de la SCI ELFE en fournissant des pièces dans un autre immeuble que celui où se trouve le domicile des époux X..., ..., la SCI ELFE soutenant, en ce sens, que la Cour d'appel aurait "constaté comme solution impossible, en raison des travaux entrepris et de la présence d'un appartement construit", le rétablissement des chambres dans l'immeuble ; que, cependant, ce n'est pas exactement ainsi que la Cour l'a entendu, puisque, si elle fait référence aux "travaux ayant totalement modifié les lieux", -notamment en faisant complètement disparaître les chambres louées-, il n'est nullement question, de surcroît en termes d'impossibilité de restitution, de la "présence d'un appartement construit" ; qu'il s'évince de cet ensemble d'éléments que la Cour, par son arrêt du 18 décembre 2008, n'estime nullement "impossible" de rétablir les chambres dans l'immeuble même ; qu'ensuite qu'outre le fait que les époux X... soutiennent qu'aucun des critères d'identité n'est rempli, il font valoir que l'obligation a été mise à la charge non point des associés de la SCI ELFE ni de toute autre tierce personne, mais de la SCI ELFE ellemême, désormais propriétaire du lieu où se trouvaient les pièces disparues, et par le fait devenue leur bailleresse ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 18 décembre 2008, et que la situation "d'hébergement" proposée n'est pas pérenne et les prive de leurs droits de locataires, ce à quoi la SCI ELFE se borne à répliquer "qu'elle n'a pas à justifier du moyen par lequel elle assure cette restitution", et estime avoir "donné toutes assurances" par les courriers versés aux débats ; que la Cour, en ordonnant la "restitution" par la SCI ELFE et par elle seule des locaux qu'elle a annexés vise expressément en page 8 de l'arrêt sa qualité de bailleresse de ces pièces vis-à-vis des époux X... ; que la SCI ne saurait donc transférer cette obligation sur ses associés, qui n'en sont nullement tenus et qui au demeurant ne s'engagent à ce titre à rien de particulier, les courriers précités étant des plus vagues à ce sujet et émanant tous de Madame Z..., bailleresse des époux Y... ; que le document du 30 janvier 2009 "avenant au bail", signé entre M. Y... et sa bailleresse, indiquant que celle-ci consent à ce que le bénéfice du bail soit transféré à la SCI ELFE, est insuffisant à constituer la "restitution" ordonnée par l'arrêt du 18 décembre 2008 ; qu'enfin, le terme "d'hébergement" dans ces locaux ne saurait correspondre à la restitution de locaux loués ; qu'en conséquence, pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, le jugement sera confirmé de ce chef ¿ ; qu'il sera rappelé que l'astreinte, qui a pour objet de forcer la résistance du débiteur d'une obligation à l'effectuer, fait l'objet, lorsque sa liquidation est demandée, d'une appréciation globale par le juge du comportement du débiteur, et ne saurait se confondre avec un simple calcul mathématique, le juge n'ayant pas par ailleurs le pouvoir de modifier le quantum du taux de l'astreinte fixé par le jugement au fond ; que la SCI ELFE a effectué diverses diligences pour parvenir à exécuter ses obligations, lesquelles, quoique non fructueuses à cet égard, démontrent une certaine bonne volonté ; que la Cour possède donc les éléments nécessaires pour liquider l'astreinte ayant couru jusqu'au présent arrêt, par une meilleure appréciation, à la somme de 15 000 ¿, que la SCI ELFE sera condamnée à payer à Monsieur et Madame X...» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'«il est constant que lorsque l'obligation assortie d'une astreinte est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve que celle-ci est remplie ; qu'en l'espèce, il résulte du plan du 6ème étage du rue de la planche que les chambres de bonne dont les époux X... étaient locataires mesuraient : chambre 17 : 1,06/1,78 m x 4,15 m, soit au minimum 4,39 m² et environ 5,89 m² ; chambre 18 : 3,06 m X 2,43 m = 7,44 m², soit au total au minimum 11,83 m² et environ 13,33 m² ; que la proposition de restitution de la SCI ELFE porte quant à elle sur une surface loi CARREZ (hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m) selon le constat d'huissier dressé à sa requête le 31 mars 2009 : chambre n° 14 ; 2,02 X 2,18 = 4,40 m²; chambre n°3 : 2,07 x 2,10 = 4,34 m², soit au total 8,74 m² ; que si la SCI ELFE propose d'y ajouter un studio incluant une douche et une kitchenette situé au 6ème étage comme les deux chambres de bonne, elle ne justifie nullement de la taille dudit studio, étant souligné qu'aucun plan de l'immeuble n'est fourni alors que tant l'indication de la surface que la fourniture du plan, avaient été légitimement réclamés par les bénéficiaires de l'injonction par courrier du 18 juin 2009 adressé à l'huissier ayant fait sommation de retirer les clefs ; qu'ainsi, la SCI Elfe ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation à ce jour, y compris dans sa dernière offre formulée à l'audience incluant la mise à disposition du studio ¿ ; qu'en l'absence totale de preuve par la SCI ELFE de l'exécution de son obligation, il convient de rejeter les demandes reconventionnelles tendant à voir ordonner les modalités d'exécution rendant l'office satisfactoire et à enjoindre aux époux, X... de prendre possession des chambres de service offertes sous astreinte » ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE le juge de l'exécution ne saurait dénaturer le jugement dont il doit s'assurer de la bonne exécution ; que la Cour d'appel, dans son arrêt du 18 décembre 2008, a relevé que les conséquences de la réalisation des travaux ayant totalement modifié les lieux au 6ème étage ne peuvent être écartées et que dès lors, la restitution des deux chambres de service doit s'entendre soit de ces deux chambres dans leur état antérieur aux travaux, soit de deux chambres identiques en surface, en luminosité et en état et équipements intérieurs ; que la Cour d'appel qui a constaté l'arrêt du 18 décembre 2008, fait référence aux "travaux ayant totalement modifié les lieux", notamment en faisant complètement disparaître les chambres louées ; aurait dû en déduire que la SCI ELFE, pour exécuter les causes de cet arrêt, pouvait restituer aux époux X... deux chambres identiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel qui a dénaturé l'arrêt du 18 décembre 2008, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE le bail du 27 janvier 2009 est signé par M. Y..., en qualité de gérant de la SCI ELFE et « pour SCI ELFE » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans prendre en considération le bail du 27 janvier 2009, qui faisait apparaitre que la SCI ELFE était effectivement preneur à bail des locaux destinés à être mis à la disposition des époux X..., la Cour d'appel a dénaturé par omission cet élément de preuve, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°/ ALORS, encore, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; que la Cour d'appel a constaté que le document du 30 janvier 2009 "avenant au bail", signé entre Monsieur Y... et sa bailleresse, indique que celle-ci consent à ce que le bénéfice du bail soit transféré à la SCI ELFE ; qu'en retenant cependant que la Cour d'appel, en ordonnant la "restitution" par la SCI ELFE et par elle seule des locaux qu'elle a annexés, vise expressément en page 8 de l'arrêt sa qualité de bailleresse de ces pièces vis-à-vis des époux X... et que la SCI ne saurait donc transférer cette obligation sur ses associés, qui n'en sont nullement tenus et qui au demeurant ne s'engagent à ce titre à rien de particulier, en l'état de ses constatations faisant apparaitre que la SCI ELFE avait pris à bail les locaux destinés à être restitués aux époux X..., la Cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS, aussi, QUE par courrier en date du 4 juillet 2009, la bailleresse a autorisé son locataire « à faire occuper les locaux ¿ à toute personne de son choix et notamment aux personnes qu'il lui appartient d'héberger» ; qu'en se bornant à relever que le terme "d'hébergement" dans ces locaux ne saurait correspondre à la restitution de locaux loués, sans considérer la généralité de l'autorisation donnée par la bailleresse, la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du courrier du 4 juillet 2009, a violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ ALORS, enfin, QUE la SCI ELFE a produit (pièce n° 53), un relevé des surfaces des chambres et studio, ainsi que leur plan, établi par un architecte faisant apparaitre une surface totale de 23,94 m² en chambres réunies et de 24,33 m², en studio + 1 chambre ; qu'en statuant comme l'a fait, par motifs adoptés des premiers juges, sans se prononcer sur cet élément de preuve, la cour d'appel, qui l'a dénaturé par omission, a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA