Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301094
- Date
- 1 octobre 2013
- Condamnation
- 15 897 620 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... et à M. Y..., ès qualités, de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1743 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mars 2012), que par acte du 19 décembre 2005, la société Commerces rendement a donné à bail à la société Les Grands magasins du Globe (la société Globe) des locaux à usage commercial et que par acte du 30 janvier 2007, cette dernière a sous-loué une partie de ces locaux à la société Gustave Tempe et fils (la société Tempe) ; qu'une convention commerciale annexe a été conclue entre ces parties le même jour, aux termes de laquelle diverses obligations étaient mises à la charge de la société Globe, la société Tempe lui versant en contrepartie une redevance correspondant à 10 % de son chiffre d'affaires HT, cette redevance étant prélevée sur les sommes que la société Globe, qui enregistrait toutes les opérations de vente, reversait en chaque début de mois à la société Tempe ; que par acte du 31 octobre 2007, la société Globe a cédé son fonds de commerce, en ce inclus le droit au bail, à la société L'Epicerie ; que la société Tempe a été placée en liquidation judiciaire et que son liquidateur a alors assigné les sociétés Epicerie et Globe aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer une certaine somme représentant le solde du chiffre d'affaires à reverser pour les mois de novembre 2007 et avril à mai 2008 ; que la société Tempe a renoncé à poursuivre son instance contre la société L'Epicerie, placée en liquidation judiciaire ; Attendu que pour accueillir la demande en paiement de la société Tempe dirigée contre la société Globe, l'arrêt retient que le contrat de sous-location conclu entre la société Globe et la société Tempe n'a pas été transmis à la société l'Epicerie par l'acte de cession de fonds de commerce du 31 octobre 2007, que la société Tempe n'est pas intervenue à cet acte, que le contrat de bail du 19 février 2005 et le contrat de sous-location sont distincts et indépendants, que si la société Tempe a été avertie de la cession et que la société L'Epicerie lui a adressé à compter du mois de novembre 2007 les décomptes prévus à l'article 6 de la convention du 30 janvier 2007, la société Tempe, sous-locataire de la société Globe, n'a pas pour autant accepté expressément le changement de contractant, et en particulier accepté de décharger la société Globe du reversement du solde du chiffre d'affaires devant lui revenir dans les conditions de la convention, et que dès lors que par application de l'effet relatif des contrats ainsi que de l'article 1271-2 du code civil la novation par changement de débiteur requiert, outre l'engagement du nouveau débiteur, la décharge certaine et non équivoque du premier débiteur, le fait pour la société Tempe d'avoir accepté des paiements de son chiffre d'affaires selon les modalités prévues à l'article 6 de la convention du 30 janvier 2007 de la part de la société L'Epicerie n'est pas de nature à lui seul à établir la novation en l'absence de toute manifestation de volonté de la société Tempe de décharger la société Globe de ses obligations ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cession du droit au bail principal avait entraîné, par le seul effet de la loi, la cession à l'acquéreur de ce bail du sous-bail conclu antérieurement, ainsi que, le cas échéant, des conventions annexes qui lui étaient indivisiblement liées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Globe à payer à la société Tempe la somme de 158 976,20 euros, l'arrêt rendu le 14 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Tempe représentée par la société Trensz-Hartmann, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, condamné la société GRANDS MAGASINS DU GLOBE à payer à la société GUSTAVE TEMPE ET FILS en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL TRENSZ mandataire judiciaire, la somme de 158.976,20 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; AUX MOTIFS QUE par acte du 31 janvier 2007 la SARL GLOBE a vendu à l'EURL, L'EPICERIE le fonds de commerce d'alimentation situé 25 place de la Réunion, comprenant notamment le droit au bail des locaux dans lesquels est exploité le fonds, que contrairement aux allégations de l'appelante, le contrat de sous-location conclu entre la SARL GLOBE et la société GUSTAVE TEMPE ET FILS n'a pas été transmis par cet acte à la société L'EPICERIE quand bien même il est mentionné que "l'acquéreur déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette sous-location commerciale et s'engage à en poursuivre l'exécution à l'entière décharge du vendeur", que la société GUSTAVE TEMPE ET FILS n'est pas intervenue à cet acte et que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante le contrat de bail du 19 février 2005 conclu entre la société COMMERCE RENDEMENT et la SARL GLOBE et le contrat de sous-location conclu le 30 janvier 2007 entre la SARL GLOBE et la société GUSTAVE TEMPE ET FILS sont distincts et indépendants, le dernier portant sur une partie seulement des locaux donnés à bail principal, que par ailleurs comme l'a relevé à juste titre le premier juge, si la société GUSTAVE TEMPE ET FILS a été avertie de la cession par courrier du 21 novembre 2007 du conseil de la société L'EPICERIE qui lui a précisé que "les loyers dus au titre du contrat de sous-location seront désormais payables en la demeure de la société L'EPICERIE à compter de la prochaine échéance correspondant au loyer du premier trimestre 2008" et si la société L'EPICERIE a adressé à TEMPE à compter du mois de novembre 2007 les décomptes prévus à l'article 6 de la convention du 30 janvier 2007, la société TEMPE sous-locataire de la SARL GLOBE, n'a pas pour autant accepté expressément le changement de contractant, et en particulier accepté de décharger la société GLOBE du reversement du solde du chiffre d'affaires devant lui revenir après établissement des décomptes mensuels dans les conditions de l'article 6 de la convention précité, que le premier juge a en conséquence fait une exacte application de l'effet relatif des contrats ainsi que de l'article 1271-2 du Code civil dont il résulte selon une jurisprudence constante que la novation par changement de débiteur requiert, outre l'engagement du nouveau débiteur, la décharge certaine et non équivoque du premier débiteur, que le fait pour la société GUSTAVE TEMPE ET FILS d'avoir accepté des paiements de son chiffre d'affaires selon les modalités prévues à l'article 6 de la convention du 30 janvier 2007 de la part de I'EURL L'EPICERIE, n'est pas de nature à lui seul à établir la novation en l'absence de toute manifestation de volonté de la société GUSTAVE TEMPE ET FILS de décharger la société GLOBE de ses obligations, qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société GLOBE à exécuter les obligations résultant de la convention du 30 janvier 2007, à hauteur du montant non contesté de 158.976,20 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en l'espèce, la société TEMPE n'est pas le bailleur de la société GLOBE, susceptible à ce titre de se voir opposer les dispositions de l'article L 145-16 du Code du commerce, mais sous-locataire de la société GLOBE, et elle n'est pas intervenue à l'acte de vente du 31 octobre 2007 par lequel la société GLOBE a cédé son fonds de commerce, y inclus son droit au bail vis-à-vis du bailleur COMMERCES RENDEMENT, à l'EURL L'EPICERIE, il ressort tout au plus de l'acte du 31 octobre 2007, qu'en ce qui concerne la sous-location, l'acquéreur, c'est-à-dire la société L'EPICERIE, a déclaré dans l'acte, "vouloir faire son affaire personnelle de cette sous-location commerciale et s'engager à en poursuivre l'exécution à l'entière décharge du vendeur" c'est-à-dire la société GLOBE, par ailleurs si la demanderesse a été avertie de la cession par courrier du 21 novembre 2007 du conseil de la société L'EPICERIE qui lui a précisé que "les loyers dus au titre du contrat de sous-location seront désormais payables en la demeure de la société L'EPICERIE¿ à compter de la prochaine échéance correspondant au loyer du premier trimestre 2008" et si la société L'EPICERIE a adressé à TEMPE à compter du mois de novembre 2007, les décomptes des redevances prévus à l'article 6 susvisé, la société TEMPE, sous-locataire de GLOBE, n'a pas pour autant accepté expressément le changement de cocontractant, et en particulier accepté de décharger le GLOBE du reversement du solde de chiffre d'affaires devant lui revenir après établissement des décomptes mensuels dans les conditions de l'article 6, dès lors les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes (cf article 1165 du Code civil), et la novation par substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien ne se présumant pas (cf article 1271 et article 1273 du Code civil), la vente du fonds de commerce n'a pas pu emporter cession du contrat de sous-location liant les sociétés GLOBE ET TEMPE au préjudice du sous-locataire société TEMPE qui n'y a pas consenti, la société GLOBE sera donc condamnée à payer à la SA GUSTAVE TEMPE ET FILS en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL TRENSZ mandataire judiciaire, la somme de 158.976,20 euros outre intérêts ; 1°) ALORS QUE la cession du bail emporte légalement cession du sous-bail consenti par le preneur principal ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la cession, par la société GRANDS MAGASINS DU GLOBE, du bail que lui avait consenti la société COMMERCE RENDEMENT, à la société L'EPICERIE, n'avait pas légalement emporté cession du contrat de sous-location qu'elle avait conclu avec la société GUSTAVE TEMPE ET FILS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1743 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'accessoire suivant le principal, le transfert légal d'un contrat emporte transfert du contrat qui en est l'accessoire et qui lui est indivisiblement lié ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la convention de gestion conclue entre la société GRANDS MAGASINS DU GLOBE et la société GUSTAVE TEMPE ET FILS n'était pas l'accessoire du contrat de sous-location, conclu entre ces deux parties, auquel elle était indivisiblement liée, de sorte que le transfert du contrat de sous-location à la société L'EPICERIE avait emporté transfert de la convention de gestion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le consentement à la cession de contrat peut être implicite ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société GUSTAVE TEMPE ET FILS n'avait pas expressément accepté le changement de cocontractant et que l'acceptation du paiement selon les modalités de la convention cédée, n'était pas de nature à établir la novation et à décharger la société GRANDS MAGASINS DU GLOBE de ses obligations, sans rechercher si, ainsi qu'elle y était invitée, cette acceptation ne s'évinçait pas implicitement mais nécessairement de cette exécution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1271-2 du code civil la novation par changemarticle 700 du code de procédure civilearticle L 145-16 du Code du commercearticle 1273 du Code civilarticle 1743 du Code civilarticle 1134 du Code civilarticle 6 de la convention duarticle 1165 du Code civilarticle 1271-2 du Code civil dont il résulte selon uarticle 1743 du code civilarticle 6 de la convention précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301094
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