Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301097
- Date
- 1 octobre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mai 2012), que les consorts X... ont vendu à M. Y... des parcelles de terre ; que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Picardie (La SAFER) a exercé son droit de préemption puis, après régularisation de la vente par acte authentique, a rétrocédé ces parcelles ; que par arrêt du 12 mars 1999, la décision de préemption, la vente ainsi que la décision de rétrocession ont été annulées ; qu'après avoir acquis les parcelles en cause, M. Y... a assigné la SAFER en indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. Y... ne démontre pas que l'irrégularité de la décision de préemption de la SAFER est constitutive d'une faute qui l'a privée d'une chance d'exploiter des terres objet du compromis de vente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la décision de préemption de la SAFER avait été annulée par arrêt du 12 mars 1999 et que la SAFER ne contestait pas l'irrégularité commise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la SAFER de Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAFER de Picardie à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SAFER de Picardie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. Fabrice Y... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Fabrice Y... de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 1382 du Code civil dirigée contre la SAFER de PICARDIE, AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande fondée sur l'article 1382 du code civil, en réparation d'un préjudice qu'il qualifie indifféremment de préjudice de jouissance ou de perte d'exploitation, M. Fabrice Y... se borne à affirmer que "la préemption exercée par la SAFER puis annulée aux termes des jugements et arrêts précités (lui) a causé a causé un préjudice dont il est fondé à demander réparation"; que cependant, dès lors que la décision de préemption de la SAFER notifiée le 18 avril 1994 par la SAFER à M. Fabrice Y..., et par voie de conséquence la vente en date des 6 et 21 octobre 1994 consentie à la SAFER, et la rétrocession intervenue le 20 décembre 1994 ont été annulées par le jugement du 18 août 1997 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 12 mars 1999 qui en a adopté les motifs, non pas pour des motifs de fond, mais au seul motif de l'insuffisance de motivation de la décision de préemption notifiée par la SAFER à M. Fabrice Y... au regard de l'article L. 143-3 du code rural, il n'est pas établi que la SAFER n'était pas fondée à exercer ce droit de préemption qui relève de la mission que lui a confiée le législateur; que par conséquent M. Fabrice Y... ne démontre pas que l'irrégularité de la décision de préemption de la SAFER est constitutive d'une faute qui l'a privé de la chance d'exploiter des terres objet du compromis de vente conclu par lui le 13 mars 1994, sous la condition suspensive notamment que la SAFER n'exerce pas son droit de préemption; que la cour observe en outre que, selon le rapport d'expertise, M. Fabrice Y... demande l'indemnisation d'un préjudice entre le 15 mars 1994 et le 28 octobre 2002, sans expliquer pourquoi il a attendu le 28 octobre 2002 pour faire l'acquisition des parcelles convoitées, alors que l'arrêt de la cour du 12 mars 1999 confirmait l'annulation de la vente à la SAFER et l'annulation de la-rétrocession des terres par la SAFER aux différents acquéreurs; qu'il résulte de ce qui précède que M. Fabrice Y... sera débouté de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 1382 du code civil, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit en toutes circonstances observer le principe du contradictoire et inviter les parties à s'expliquer sur les moyens qu'il entend soulever d'office ; qu'en considérant que l'annulation judiciaire de la décision de préemption de la SAFER DE PICARDIE, notifiée le 18 avril 1994 à Monsieur Y..., et par voie de conséquence de la vente consentie à la SAFER et la rétrocession intervenue le 20 décembre 1994, avait été prononcée non par pour des motifs de fond, mais au motif de l'insuffisance de motivation de la décision de préemption, et qu'il n'était pas établi que la SAFER n'était pas fondée à exercer ce droit de préemption, pour en déduire que Monsieur Y... ne démontrait pas que l'irrégularité de la décision de préemption de la SAFER était constitutive d'une faute, sans avoir invité les parties à fournir leurs observations sur ce moyen relevé d'office et tiré de l'absence de faute de la SAFER, qu'aucune des parties n'avait invoqué dans ses écritures d'appel, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la décision de préemption d'une SAFER déclarée illégale par une décision de justice devenue définitive constitue une faute dont l'acquéreur peut se prévaloir pour obtenir la réparation du préjudice qui en résulte, consistant en l'impossibilité d'exploiter les terrains objet de la décision de préemption irrégulière ; qu'en exigeant de Monsieur Y..., acquéreur évincé, qu'il démontre en quoi l'irrégularité de la décision de préemption de la SAFER DE PICARDIE avait été constitutive d'une faute le privant de la chance d'exploiter les terres objet du compromis de vente conclu par lui le 13 mars 1994, quand la faute de la SAFER résultait directement de l'irrégularité de l'exercice de son droit de préemption, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article L. 143-3 du code ruralarticle 1382 du code civilarticle 1382 du Code civil dirigée contre la SAFER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301097
Données disponibles
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