Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301121
- Date
- 8 octobre 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de procédure civile : Attendu que par requête déposée le 17 avril 2013, la communauté d'agglomération de Montpellier sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif d'un arrêt n° 467-F-D rendu le 16 avril 2013 sur le pourvoi formé par elle contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 21 juin 2011 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt rendu le 16 avril 2013 que le dispositif de cet arrêt déclare le pourvoi irrecevable alors que la Cour, dans ses motifs, a déclaré irrecevable le seul troisième moyen du pourvoi pris en sa seconde branche et écarté les autres moyens ; que la requête tendant à ce que le rejet du pourvoi soit substitué à l'irrecevabilité prononcée est fondée ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification de l'arrêt numéro : 467 F-D rendu le 16 avril 2013 ; Dit que dans le dispositif du dit arrêt la mention « Rejette le pourvoi» sera substituée à la mention « Déclare le pourvoi Irrecevable » ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301121
Données disponibles
- Texte intégral
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