Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301128
- Date
- 8 octobre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2012), qu'en 2000, les époux X... ont confié à la société Maison individuelle Sud Est, devenue la société Geoxia Méditérranée (la société Geoxia), la construction d'une maison individuelle ; que la réception a eu lieu sans réserve le 8 avril 2002 ; que des malfaçons étant apparues, les époux X... ont, après expertise, assigné la société Geoxia en indemnisation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1792-6 du code civil ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande en paiement de la somme de 3 019, 41 euros, l'arrêt retient que, lors de deux réunions en date des 28 janvier et 25 novembre 2005, l'expert mentionnait que les réserves étaient levées, que, dans son rapport en page 9, de manière très laconique, l'expert indique que de nouvelles infiltrations se seraient manifestées dans le sous-sol, que l'on ignore à quelle date et de quelle façon, ces infiltrations seraient à nouveau apparues, que l'expert se contente d'affirmer qu'il convient de refaire intégralement l'étanchéité, qu'il résulte de ce qui précède, que l'expertise ne saurait être homologuée ; qu'aucune nouvelle investigation ne saurait être ordonnée en l'état de dépérissement des preuves, que l'étanchéité ayant été refaite intégralement et que le mouvement des terres opéré ne permettrait pas de reconstituer le niveau au moment du premier sinistre ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les réparations effectuées par la société Geoxia avaient, pendant un certain temps, donné satisfaction, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été remédié aux désordres dénoncés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, par la seule confirmation du jugement qui était lui-même privé de motifs, la cour d'appel, qui a statué sans motiver sa décision, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Geoxia Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Géoxia Méditerranée à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les époux X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué : D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en paiement de la somme de 3. 019, 41 ¿ ; AUX MOTIFS QUE dans leur lettre du 7 mai 2002, les époux X... décrivaient le phénomène d'inondation de leurs sous-sol en incriminant le niveau trop haut des terres ayant permis à l'eau de pluie de pénétrer par le trou de ventilation du vide sanitaire et par ailleurs, par l'inefficacité du drain ; que l'expert Y... a commencé sa mission et a rédigé un compte-rendu d'accédit le 25 février 2004 valant pré-rapport ; que cet expert est décédé et a été remplacé par Monsieur Z... qui a déposé son rapport définitif le 10 juin 2010 ; qu'il convient de constater qu'à la lecture du pré-rapport Y..., ce dernier indiquait que les inondations n'ont pas été constatées en raison du temps sec au moment de l'accédit ; qu'il n'a donc pas constaté la réalité du phénomène, ni la manière dont il se produisait ; qu'il s'était contenté d'affirmer que l'origine des infiltrations serait le niveau des terres supérieur à celui de l'étanchéité ; que très curieusement, l'expert qui lui a succédé, Monsieur Z..., n'a pas préconisé le rabaissement des terres mais au contraire le réhaussement de l'étanchéité ; que suivant ces dernières préconisations, la SNC GEOXIA MEDITERRANEE a effectué les réparations qui lui étaient demandées et qui ont, pendant un certain temps donné toute satisfaction ; que d'ailleurs, lors de deux réunions en date des 28 janvier et 25 novembre 2005, l'expert mentionnait que les réserves étaient levées ; que très étonnamment, dans son rapport en page 9, de manière très laconique, l'expert indique que de nouvelles infiltrations se seraient manifestées dans le sous-sol ; que l'on ignore à quelle date et de quelle façon, ces infiltrations seraient à nouveau apparues ; qu'il se contente d'affirmer qu'il convient de refaire intégralement l'étanchéité ; qu'il résulte de ce qui précède, que l'expertise ne saurait être homologuée ; qu'aucune nouvelle investigation ne saurait être ordonnée en l'état de dépérissement des preuves : l'étanchéité ayant été refaite intégralement et le mouvement des terres opéré ne permettrait pas de reconstituer le niveau au moment du premier sinistre ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement du Tribunal de commerce de GRASSE en date du 15 novembre 2010 en ce qu'il a condamné la SNC GEOXIA MEDITERRANEE à payer aux époux X... la somme de 3. 019, 41 ¿ et de les en débouter ; ALORS QUE c'est à l'entrepreneur, et non au maître de l'ouvrage d'établir que les travaux de reprise intéressant des réserves exprimées pendant le délai de parfait achèvement ont été correctement réalisés et ont permis de remédier aux désordres ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande sans constater que les réparations effectuées par la société GEOXIA MEDITERRANEE avaient été correctement réalisés et avaient remédié au désordres dénoncés dans le délai de parfait achèvement, quand bien même elle constatait par ailleurs que des travaux supplémentaires avaient été jugés nécessaires, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1792-6 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué : D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance et du préjudice résultant d'inondations ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en dommages et intérêts ; ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que les époux X... avaient fait valoir dans leurs écritures qu'ils avaient subi pendant plus de six ans, en raison des malfaçons et des travaux de reprise effectués sur leur maison d'habitation, des troubles de jouissance dont l'existence avait été constatée par l'expert, reprochant notamment aux premiers juges de les avoir déboutés de leur demande sur ce point sans aucun motifs (conclusions pages 6 in fine à 9, § 3) ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande par la seule confirmation du jugement entrepris qui était luimême privé de motifs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que les époux X... avaient fait valoir dans leurs écritures qu'ils avaient subi, en raison des malfaçons et de la tardiveté des travaux de reprise effectués sur leur maison d'habitation, un préjudice spécifique liés aux inondations de leur sous-sol, reprochant notamment aux premiers juges de les avoir déboutés de leur demande sur ce point sans aucun motifs (conclusions pages 9, à 10 § 4) ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande par la seule confirmation du jugement entrepris qui était lui-même privé de motifs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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