Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301129
- Date
- 8 octobre 2013
- Condamnation
- 38 799 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'en l'état des mentions figurant au paragraphe 4 intitulé " enveloppe budgétaire prévisionnelle " du contrat d'architecte signé le 8 avril 2008, les époux X... ne pouvaient se prévaloir de la détermination d'une enveloppe financière définitive, la cour d'appel n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les époux X..., IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de l'ensemble de leurs prétentions et de les avoir condamné à payer à Madame Y... la somme de 3105. 30 euros, y ajoutant que les intérêts au taux légal étaient dus à compter du jugement du 6 mai 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « en l'état du détail des mentions portées tant sur la proposition d'honoraires pour travaux neufs du 26 janvier 2008 que de celles figurant au § 4 " enveloppe financière prévisionnelle " du contrat d'architecte signé le 8 avril 2008, les époux X... ne peuvent se prévaloir à ce stade de la détermination d'une enveloppe financière définitive, alors au contraire qu'il est dit au § 4 précité : " Au jour du présent contrat, différents éléments de structures ne sont pas déterminés et ne permettent pas d'établir un montant précis de travaux (réalisation ou non d'un sous-sol enterré ou autre) " que d'autres dépenses " relatives au maître d'ouvrage " ne rentraient pas dans le cadre de l'enveloppe financière établie : telles notamment l'étude de sol ou les bureaux d'études structure (nécessité d'une étude béton) ou encore les lots cuisine/ bain/ placard/ mobilier, électroménager, revêtement de mur et sol et aménagements extérieurs " traités par les maîtres de l'ouvrage " ; qu'il résulte ainsi de l'examen de la demande de permis de construire déposée le 30 mai 2008 (soit postérieurement à la signature le 8 avril 2008 du contrat d'architecte) avec l'accord implicite des époux X..., qui en avaient été informés par courriel du 16 mai 2008 et par courrier du 2 juin 2008 de l'intimée, accordé le 24 juillet 2008, que cette demande incluait la réalisation d'un sous-sol sur toute la superficie de la maison avec une hauteur de 2. 50 m sous-plafond et une entrée extérieure par un escalier ; que ces constatations corroborent le fait que le projet tel que visé au contrat était nécessairement évolutif et que le montant des travaux visés dans ce contrat était estimatif et non pas forfaitaire, comme le soulignait l'intimée tant dans son courrier du 16 mai 2008 que dans son courriel explicite du 27 juin 2008 dans lequel elle précisait sans ambiguïté d'une part et notamment " ce contrat sera à réajuster par rapport au montant des travaux " et d'autre part " dès le retour des devis, le montant des travaux sera re préciser (sic) par rapport aux lots que vous souhaitez maîtriser et à la réalisation du sous-sol sans cuvelage. Ce montant de travaux révisé redéfinira le montant final de nos honoraires (déduction faite des notes honoraires déjà réglées). Nous établirons alors un échéancier trimestriel de règlement d'octobre 2008 à juillet 2009, soit 3 trimestres " ; qu'il découle par ailleurs du courrier recommandé exhaustif adressé le 3 novembre 2008 aux époux X... par l'intimée, que loin de leur imposer un projet dépassant leur possibilité financière, Mme Y... s'est au contraire efforcée, en prenant en compte les devis les plus conformes au descriptif (et sans qu'il soit démontré qu'elle ait eu recours à des prestations qualifiées de bas de gamme par les appelants dans leur courrier du 17 janvier 2009) de leur présenter notamment un projet recouvrant la somme ttc de 267. 118, 68 e correspondant à la réalisation de la villa hors sous-sol, telle qu'initialement envisagée, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter aux autres devis annexés à ce courrier dès lors qu'ainsi que cette missive le précise les tableaux joints ont pour objectif de permettre la visualisation de toutes les possibilités de croisement ainsi que le budget correspondant, en considération des choix effectués par les maîtres de l'ouvrage et dans l'attente d'autres devis de différents lots ; qu'il convient par ailleurs de re situer les exigences des maîtres de l'ouvrage de même que leurs observations sur le choix " risqué " de la sari Renoir en regard des termes employés dans leur courrier du 10 août 2008, dans lequel M J X... suggérait " de ne pas seulement consulter des entreprises locales, mais aussi des entreprises plus lointaines, y compris des entreprises belges et polonaises, dont on sait qu'elles sont moins chères " ; qu'il découle de ces observations que contrairement à ce que soutiennent les appelants, ils ont clairement été informés à chaque étape de l'avancement du projet des conséquences financières des choix ou modifications apportées au projet, notamment au niveau du sous-sol, étant observé qu'à la date de la rupture à leur initiative deux propositions leur étaient faites dont une sans sous-sol telle qu'évoquée au départ correspondait à l'enveloppe fixée, sauf une différence de. 6 % susceptible d'être encore affinée après analyse complète de tous les appels d'offres reçus et prise en compte du choix définitif des matériaux ; que les époux X... sont donc mal fondés à reprocher à Mme Y... de ne pas avoir respecté le budget par eux envisagé, qu'ils sont seuls à l'origine de la résiliation qu'ils ont sollicitée par application de l'article 12. 1 du contrat du 8 avril 2008 ; que confirmant le jugement déféré il y a donc lieu de relever que l'architecte a satisfait à ses obligations professionnelles et notamment à son devoir de conseil, en proposant plusieurs projets conformes aux demandes évolutives de ses cocontractants et en tentant de faire coïncider leurs demandes financières avec les contraintes architecturales » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Le 8 avril 2008 Monsieur et Madame X... ont signé avec Catherine Y... un contrat d'architecte avec mission complète pour l'édification d'une maison d'habitation dans le jardin de leur propriété située ...après démolition d'un garage, moyennant une rémunération de 9 % du montant HT des travaux soit 18 900 ¿ HT et 22 604, 40 ¿ TTC ; que l'article 2 du contrat précisait que " au jour de la signature du contrat, le maître de l'ouvrage déclare disposer d'une enveloppe financière de 251 160 TTC, étant entendu que le taux de TVA applicable de 19, 60 % pour les travaux comprenant les lots démolition, maçonnerie-gros oeuvre, couverture-étanchéité-zinguerie, charpente-menuiseries, enduits extérieurs, électricité-VMC-chauffage, plomberie-sanitaire, doublage-isolation-cloisons. Au jour du présent contrat, différents éléments de structure ne sont pas déterminés et ne permettent pas d'établir un montant précis des travaux (réalisation ou non d'un sous-. sol enterré ou autre) » ; que par ailleurs le contrat précisait que certaines dépenses (géomètre, bureau d'études structures, étude de sol, étude thermique, taxes de permis de construire, branchements, assurance dommages ouvrage) et certains lots (cuisine-bains-placards, revêtement des murs et sols, aménagement extérieur) n'étaient pas inclus dans l'enveloppe financière ; que le contrat d'architecte s'est exécuté jusqu'à la phase du DCB, le permis de construire ayant été obtenu le 24 juillet 2008 ; que les divergences sont apparues à la suite d'une réunion du mois d'août 2008 et de la réception des premiers devis de travaux ; que la rupture de la relation contractuelle est intervenue le 17 janvier 2009 à l'initiative des maîtres de l'ouvrage alors que des honoraires pour un montant total de 12 916, 70 ¿ avaient été réglés à l'architecte ; que le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes qui avait été saisi pour avis par les époux X... a considéré que les honoraires concernant les phases jusqu'à l'obtention du Permis de Construire étaient dus en intégralité et que les missions PCG et DCE étaient dues à hauteur de 80 % soit 3 612, 70 ¿ ; que pour fonder son avis, l'ordre des Architectes a noté que " plusieurs propositions avaient été proposées par Catherine RAMA MONDOGIN aux époux X... dont le retour au projet initial sans sous-sol avec plusieurs options allant d'un montant de 267 328 ¿ TTC à 277 609 ¿ TTC ; que l'option de faire réaliser un sous-sol enterré a constitué un point de discussion important entre les parties, modifiant de façon significative le coût du projet selon que cette option était ou non retenue, celle-ci comprenant par ailleurs plusieurs variantes ; qu'il n'est pas discutable qu'en sa qualité de professionnel, l'architecte est tenu d'une obligation de conseil vis à vis du maître de l'ouvrage qui lui fait obligation de ne pas l'engager dans des dépenses qui seraient hors de proportion avec le budget initial et ses facultés financières ; qu'i1 résulte des pièces communiquées que Catherine Y... a essayé de faire coïncider les souhaits des époux X... avec les contraintes architecturales et budgétaires ; qu'ainsi pour satisfaire à l'enveloppe budgétaire initialement prévue, l'architecte a établi des propositions de construction avec ou sans sous-sol pour des coûts évalués de 267328, 20 ¿ â 350 546, 45 ¿ ; q u e l e Contrat d'architecte avait été signé sur la base d'une enveloppe financière prévisionnelle de 251 160 ¿ TTC, devait être nécessairement adaptable en fonction du projet définitivement retenu ainsi que du choix des matériaux et artisans devant réaliser les travaux ; que dans le cadre de son obligation de conseil, l'architecte doit tout mettre en oeuvre pour se conformer au plus prés aux impératifs du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il ressort des échanges de messages entre les parties que le projet constructif a évolué à plusieurs reprises et que notamment une difficulté est apparue lors de la réunion du 7 août sur le caractère totalement enterré ou senti-enterré du sous-sol ; que par ailleurs les entreprises n'ayant pas été définitivement choisies, il restait une marge de négociation tant sur la nature des prestations que sur le choix des matériaux qui constituaient autant d'éléments à prendre en compte avant de fixer définitivement le coût des travaux ; qu'ainsi la moyenne des différents devis que retiennent les demandeurs à l'appui de leur démonstration n'est pas significatif du montant réel des travaux si le projet avait été mené à son terme ; qu'il ressort des éléments de la cause que Catherine Y... a satisfait à ses obligations professionnelles et notamment à son devoir de conseil, en proposant en dernier lieu plusieurs variantes de projets (avec ou sans sous-sol) de manière à respecter au plus juste le coût prévisionnel ; que la différence de quelques milliers d'euros entre l e prévisionnel non définitivement fixé lors de la signature du contrat et les premières solutions proposées n'est pas suffisamment significative pour caractériser un manquement aux obligations de l'architecte ; qu'il doit être en conséquence jugé que Catherine Y... n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat et que la rupture en date du 19 janvier 2009 est imputable aux époux X... ; que les demandeurs doivent être en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs prétentions » ; Alors, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la convention d'architecte, si le montant précis des travaux ne pouvait encore être précisément défini au jour du contrat, différents éléments de structure n'étant pas déterminés à cette date, les parties ont convenu que le maître de l'ouvrage disposerait d'une « enveloppe financière » globale de 251 160 euros TTC ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de cette clause que cette somme de 251 160 euros TTC correspondait non pas à une estimation du montant des travaux à réaliser mais à l'enveloppe dans la limite de laquelle ce montant devait être contenu ; qu'en retenant que le projet visé au contrat était nécessairement évolutif et que le montant des travaux visés au contrat était estimatif et non forfaitaire pour en déduire que cette clause se bornait à donner une estimation de leur montant à parfaire au gré des évolutions du projet, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ; Alors, en deuxième lieu, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en déduisant en l'espèce de circonstances antérieures au mois de juillet 2008 que l'enveloppe budgétaire prévue par le contrat d'architecte daté du 8 avril 2008 correspondait à une simple estimation du coût des travaux, sans rechercher, ainsi que le soutenaient expressément dans leurs conclusions les époux X..., si le contrat, bien que portant la date du 8 avril, n'avait pas été effectivement signé au mois de juillet 2008, soit à une époque où les parties avaient d'ores et déjà défini le projet de construction, de sorte que l'enveloppe budgétaire précise y figurant n'était plus susceptible d'évolution, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Alors, en dernier lieu, que les époux X... faisaient valoir dans leur conclusions récapitulatives déposées le 2 avril 2012 que la moyenne de l'ensemble des devis que leur avait transmis Madame Y... entre les mois d'août 2008 et de mars 2009 s'élevait, pour une construction sans sous-sol, à la somme de 387 995 euros TTC, soit un dépassement de 65 % par rapport à l'enveloppe contractuelle de 251 160 euros TTC et que la somme des devis les plus bas faisant apparaître un budget de 344 211, 22 euros TTC ; que si dans un courrier du 3 novembre 2008, Madame Y... faisait état d'une option dont le coût était estimé à la somme de 267 328, 20 euros TTC, aucun devis correspondant à ce montant ne leur avait jamais été transmis ; que les devis permettant d'étayer cette proposition n'avaient été communiqués qu'en cause d'appel et sur sommation des appelants, ce dont il résultait qu'à la date de la rupture du contrat, Madame Y... n'avait proposé aucun projet respectant l'enveloppe budgétaire ; qu'en retenant néanmoins qu'à la date de la rupture du contrat deux propositions avaient été faites aux époux X..., dont l'une, sans sous-sol, correspondait à l'enveloppe fixée, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA