Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301130
- Date
- 8 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Letessier père et fils et la société Lippi la clôture ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la clôture, non équipée de canisses, réalisée par M. Y... depuis près de huit ans, avait résisté aux conditions atmosphériques et n'avait subi aucun dommage et que, même si l'expert avait relevé une anomalie des trous des piquets, l'ouvrage n'était pas compromis dans sa solidité et était conforme à sa destination, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que les dommages ne relevaient pas de la garantie prévue par l'article 1792 du code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X..., qui avait chargé M. Y... de poser une clôture comportant des piquets et cornières scellés dans le béton et un grillage métallique autour de sa propriété, clôture ultérieurement équipée partiellement de cannisses par M. X... lui-même, de son action en garantie décennale dirigée contre M. Y... à la suite de l'effondrement de la partie de la clôture équipée de cannisses, Aux motifs que l'expert, après avoir effectué des calculs sur quatre pages afin de déterminer les performances de la clôture, concluait que, si ces calculs prouvaient que la clôture ne serait pas en mesure de résister à une pression dynamique de 60 daN/m², les 140 ml de clôture non équipés de cannisses avaient résisté aux contraintes atmosphériques et en déduisait que l'ouvrage n'avait pas été soumis aux états limites qui auraient été générateurs de désordres ; que, malgré les savants calculs réalisés par l'expert, il ne pouvait être contesté que la clôture non équipée de cannisses réalisée par M. Y... depuis plus de huit ans, avait résisté aux conditions atmosphériques et n'avait subi aucun dommage ; qu'il fallait en déduire que, même si l'expert avait retenu une anomalie des trous de piquets, l'ouvrage n'était pas compromis dans sa solidité et était conforme à sa destination ; Alors que relèvent de la garantie décennale les désordres qui, bien que ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage dans l'immédiat, en compromettent la solidité de façon certaine dans le futur ; que la cour d'appel qui a relevé que la clôture non équipée de cannisses avait résisté aux conditions atmosphériques depuis près de huit ans et qu'ainsi l'ouvrage n'était pas compromis dans sa solidité, n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si cette résistance n'était pas due seulement à des conditions atmosphériques qui n'avaient pas excédé les « états limites » lesquels, s'ils venaient dans le futur à être dépassés, seraient, selon l'expert, générateurs de dommages (manque de base légale au regard de l'article 1792 du code civil). SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande fondée sur l'article 1147 du code civil de réparation intégrale des défauts affectant l'intégralité de la clôture, Aux motifs que, tenu de livrer un ouvrage exempt de vice, l'entrepreneur pouvait voir sa responsabilité contractuelle de droit commun engagée pour faute prouvée ; que M. Y... qui avait posé une clôture constituée de piquets présentant un défaut dans le positionnement des trous, avait engagé sa responsabilité et était tenu à réparation ; mais que l'adjonction de cannisses par le maître de l'ouvrage sur un support non prévu à cet usage avait compromis la solidité de l'ouvrage ; que l'intervention du maître de l'ouvrage avait concouru pour une part essentielle au dommage ; qu'en conséquence, pour ce qui concerne la partie endommagée de la clôture, il convenait de partager la responsabilité entre M. Y... et M. X... à concurrence de 20 % pour le premier et de 80 % pour le second ; que, pour la partie non endommagée de la clôture, en l'absence de justification d'un préjudice, condition nécessaire de la responsabilité, la demande de M. X... ne pouvait être accueillie puisque, si les piquets présentaient un défaut, la clôture remplissait l'usage convenu depuis de nombreuses années, Alors que l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat lui imposant de livrer un ouvrage exempt de vice ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'ensemble de la clôture était constituée de piquets présentant un défaut et qui n'a indemnisé que partiellement M. X... du préjudice constitué par ce défaut pour la partie effondrée de la clôture et qui a refusé d'indemniser le même préjudice pour la partie non endommagée, a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil de réparation intégralearticle 1147 du code civil.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA