Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301134
- Date
- 8 octobre 2013
- Condamnation
- 5 335 715 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 mars 2012), que le 17 novembre 1998, M. X... a vendu aux époux Y... un terrain à bâtir, constituant le lot n° 8 du lotissement Les Mimosas, qu'il avait acquis le 7 mars 1994 ; qu'à la suite de l'inondation, après de fortes pluies, de la maison qu'ils y ont édifiée, les époux Y... ont assigné M. X... en annulation de la vente pour dol et en indemnisation de leur préjudice ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler la vente et condamner M. X... à indemniser les époux Y... de leurs préjudices matériel et moral, l'arrêt retient que le dol est constitué puisque M. X... avait une parfaite connaissance des risques très importants d'inondation et que si les époux Y... en avaient eu connaissance, ils n'auraient pas acquis le terrain à bâtir ; Qu'en statuant, sans répondre aux conclusions de M. X... par lesquelles il affirmait qu'il avait légitiment cru que le risque d'inondation avait disparu à la suite des mesures prises après les inondations survenues en 1995, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à verser le somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la vente du 17 novembre 1998, ordonné la restitution de la parcelle à bâtir au vendeur (M. X...) et du prix de vente aux acquéreurs (M. et Mme Y...), ordonné la publication à la conservation des hypothèques de Fort de France et condamné le vendeur à payer aux acquéreurs la somme de 305.389,18 ¿ au titre de leur préjudice matériel et la somme de 16.000 ¿ au titre de leur préjudice moral ; AUX MOTIFS que « selon les dispositions de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; il ne se présume pas, et doit être prouvé ; en l'espèce, le tribunal a parfaitement considéré que le silence de M. X... quant aux risques très importants d'inondation de la parcelle objet de la vente était constitutif d'un dol puisqu'il est démontré qu'il en avait une parfaite connaissance ; en effet, il ressort des pièces produites qu'il prenait une part active aux démarches effectuées par le syndicat des copropriétaires du lotissement des Mimosas pour remédier aux problèmes liés aux crues de la ravine ; à tout le moins, il devait avertir les potentiels acquéreurs de sa parcelle de cette situation ; de plus, les premiers juges ont, à bon droit, relevé que si M. et Mme Y... avaient eu connaissance des débordements de la ravine, ils n'auraient pas acquis ce terrain à bâtir ; l'appelant est, en outre, mal venu à invoquer le manque de loyauté ou la négligence de ses acquéreurs, puisqu'il est établi qu'au vue de la proximité de la ravine, ils ont fait bâtir leur maison d'habitation sur pilotis de manière à la protéger d'une crue éventuelle ; il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et d'ordonner la restitution, par les appelants, de la parcelle et, par M. X..., du prix de vente, soit la somme de 53 357,15 euros » ET AUX MOTIFS ADOPTES qu' « aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; il ne se présume pas il doit être prouvé ; il est constant que l'action en garantie en vice caché, n'exclut pas l'action en nullité pour dol ; en l'espèce, Madame Amélie Y... et Monsieur Michel Y... soutiennent leur action en nullité du contrat au visa de l'article 1116 du code civil, aux motifs que leur vendeur avait connaissance du caractère inondable du terrain vendu le rendant impropre à sa destination, mais ne les en a pas averti ; il ressort des pièces du dossier que l'association syndicale du lotissement les Mimosas a interpellé le Conseil Général et le Député Maire de Rivière Salée, par courrier du 8 septembre 2005, au sujet des inondations des terrains et villas ensuite des tempêtes Iris et Marylin survenues le 27 août 1995 puis le 14 septembre 1995 ; l'association syndicale demandait notamment si la SCI les Mimosas avait bien respecté les prescriptions qui lui avaient été imposées pour l'aménagement de sortie du lotissement et sollicitait une audience en présence des services techniques concernés ainsi que la réalisation de travaux urgents de nature à remédier au problème d'écoulement des eaux pluviales ; par courrier en date du 15 septembre 1995, l'association syndicale informait le service DDST du Conseil Général que les parcelles 5 à 8 du lotissement avaient été inondées par la tempête Iris et l'ouragan Marylin, que des risques étaient encore encourus bien que les terrains avaient été vendus en « zone non inondable » et sollicitait la réalisation de travaux urgents sur le RN5 et la RD7 ; enfin il ressort du compte rendu de la réunion du 26 septembre 1995, qu'une réunion s'est tenue en présence des colotis dont Monsieur Pierre Z... X..., de la DDE, du Conseil Général, et des représentants de la commune de Rivière Salée, que les problèmes d'inondation du lotissement, du débordement de la ravine, de la gravité des risques et des dommages subis par certains colotis ont été évoqués, de même qu'ont été évoquées les causes possibles de ces débordements, la nécessité de consultation sur les travaux de nature à y remédier et les différentes responsabilités (mairie, lotisseur, vendeurs) à rechercher par les colotis ; Monsieur Pierre Z... X... qui avait acquis la parcelle le 7 mars 1994, soit avant les tempêtes d'août et septembre 1995, ne peut donc soutenir n'avoir pas été informé du caractère inondable de la parcelle n°8, et des risques d'inondation encore encourus au moment de la revente de son terrain en novembre 1998 ; en l'espèce, le dol est constitué par la dissimulation à ses cocontractants de l'importance et de la gravité des débordements de la ravine longeant la parcelle vendue ; il ne peut être sérieusement contesté que si ces débordements avaient été connus des requérants il les auraient évidemment empêché de contracter » ALORS, d'une part, que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu'en retenant le caractère dolosif du silence du vendeur quant aux risques d'inondation du terrain sans avoir constaté que ce manquement à son obligation d'information avait été commis sciemment par le vendeur dans l'intention de provoquer dans l'esprit des acquéreurs une erreur déterminante de leur consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; ALORS, d'autre part, que le vendeur faisait valoir qu'il avait pu légitimement croire, au moment de la vente, que le risque d'inondation de son terrain avait disparu dès lors que les inondations survenues en 1995 avaient un caractère exceptionnel, la tempête Iris et l'ouragan Marylin ayant été qualifiés par arrêtés de catastrophes naturelles, qu'à la suite de ces événements des mesures avaient été prises afin d'empêcher toute nouvelle inondation ¿ les ponceau et muret bloquant le bout de la ravine avaient été enlevés, le curage des ravines en aval du lotissement avait été effectué, EDF avait enlevé les tuyaux évacuant les eaux pluviales dans le lotissement, le vendeur avait lui-même effectué des travaux de remblai d'une hauteur de 0,80 m sur son terrain afin d'éviter tout risque ¿, qu'aucune nouvelle inondation n'était survenue entre 1995 et 1998, date de la vente, et qu'un certificat d'urbanisme positif avait été délivré le 27 octobre 1998, le mois précédant la vente, attestant de la constructibilité du terrain (conclusions de M. X..., p.6 dernier paragraphe, p.7 §1 à 5 et dernier paragraphe, p.8 §1 et 9, p.11 §4 à 8, p.14 §1 à 9, p.17 §5, p.23 §4 à 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, encore, que le dol suppose que l'acquéreur ait commis une erreur déterminante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il était établi qu'en raison de la proximité de la ravine, les acquéreurs avaient fait bâtir leur maison d'habitation sur pilotis de manière à la protéger d'une crue éventuelle ; qu'il ressort de ce constat que les acquéreurs connaissaient le risque d'inondation du terrain due à une crue de la ravine ; qu'en retenant cependant la nullité de la vente en raison du silence du vendeur sur le risque d'inondation du terrain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1116 du code civil ; ALORS, enfin, que le vendeur faisait valoir qu'il avait averti les acquéreurs du risque d'inondation, ce qui avait incité ces derniers à construire leur maison sur pilotis (conclusions de M. X..., p.8 §9 à 13 et p.9 §1 à 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le vendeur (M. X...) à payer aux acquéreurs (M. et Mme Y...) la somme de 305.389,18 ¿ au titre de leur préjudice matériel et la somme de 16.000 ¿ au titre de leur préjudice moral ; AUX MOTIFS que « aux termes des dispositions de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; le prononcé de l'annulation du contrat de vente n'exclut pas le droit pour les appelants d'obtenir réparation de leur préjudice en application des règles légales relatives à la responsabilité délictuelle, s'ils justifient de l'existence de leur dommage, d'une faute de leur vendeur et du lien de causalité qui unit ce dommage à cette faute ; en l'espèce, il est démontré que la réticence dolosive de M. X... à leur avouer le risque grave d'inondations importantes est effectivement constitutive d'une faute, laquelle a généré pour ses cocontractants des préjudices de différents ordres ; le jugement déféré doit être infirmé de ce chef ; ainsi, sur le plan matériel, M. et Mme Y... justifient s'être endettés pour l'acquisition du terrain et acquitter encore les échéances des prêts, et y avoir fait construire leur maison d'habitation ; ils ont subi, à différentes reprises, l'inondation de leur terrain et de leur habitation supportant, par là-même, des désordres, lesquels, s'ils ne sont pas précisément chiffrés, doivent recevoir néanmoins une indemnisation ; au vu des éléments produits, la cour est en mesure d'accorder aux appelants les sommes suivantes : valeur de la maison construite : 250.000,00 euros, coût des prêts accordés pour l'achat du terrain : 40.389,18 euros, pertes et dégâts dus aux inondations : 15.000,00 euros ; total préjudice matériel : 305.389,18 euros ; la demande effectuée au titre du préjudice engendré par un déménagement et la recherche d'une autre acquisition doit être rejetée faute de justification apportée à son appui ; sur le plan moral, il est évident que M. et Mme Y... subissent un préjudice important du fait du dol du vendeur et de tous les désagréments liés à l'acquisition d'une parcelle à bâtir inondable ; il sera justement réparé par l'octroi de la somme de 8.000,00 euros à chacun, soit la somme totale de 16.000,00 euros » ALORS qu'en ne caractérisant pas le lien de causalité entre le dol du vendeur et la construction de la maison, et notamment en s'abstenant de rechercher si les acquéreurs ignoraient le risque d'inondation de leur terrain au moment de cette construction, alors même qu'ils avaient fait bâtir leur maison sur pilotis de manière à la protéger de ce risque, comme elle l'avait elle-même retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS, subsidiairement, que la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; que le préjudice résultant de la construction d'une maison se limite aux frais occasionnés par cette construction, à savoir le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre ; qu'en octroyant aux acquéreurs une indemnité correspondant à la valeur de la maison, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS, encore, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour évaluer les différents chefs de préjudice subis par les acquéreurs, la cour d'appel s'est bornée à un visa « des éléments produits » ; qu'en se déterminant ainsi par le seul visa de documents non identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, subsidiairement, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que, pour demander l'octroi d'une somme de 258.000 euros correspondant à la valeur de la maison construite, les acquéreurs se fondaient exclusivement sur une expertise réalisée à leur demande ; que cette expertise constituait le seul document produit à l'appui de cette demande ; qu'en se fondant exclusivement sur une expertise réalisée à la demande des acquéreurs pour accorder à ces derniers une indemnisation correspondant à la valeur de la maison construite, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, de surcroît, que la cour d'appel a accordé aux acquéreurs une somme de 15.000 euros en réparation des pertes et dégâts dus aux inondations, en relevant que les acquéreurs avaient supporté « des désordres, lesquels, s'ils ne sont pas précisément chiffrés, doivent recevoir néanmoins une indemnisation », alors même qu'aucune pièce n'était produite aux débats pour établir la nature et le montant des pertes et dégâts subis par les acquéreurs ; qu'en fixant ainsi le montant du préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS, enfin, qu'en indemnisant les acquéreurs de leur préjudice moral sans déterminer la consistance de ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1116 du code civilarticle 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA