Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301142
- Date
- 8 octobre 2013
- Condamnation
- 37 875 241 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2008), que M. X... a confié à M. Y..., architecte, la réalisation d'une maison ; qu'au motif que le coût prévisionnel de la construction, après consultation des entreprises, était très supérieur à l'enveloppe financière qu'il avait indiquée, le maître de l'ouvrage a résilié le contrat, choisi un autre architecte pour réaliser la maison et assigné M. Y... en remboursement des honoraires et en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à M. X... le montant des honoraires perçus, alors, selon le moyen : 1°/ que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, pour s'opposer à la demande de restitution d'honoraires versés par M. X..., que le projet qu'il avait conçu était parfaitement réalisable sur le plan financier, son échec n'étant dû qu'à des appels d'offre infructueux en raison d'une hausse passagère des prix et des marchés de travaux ; que d'ailleurs, M. X... reconnaissait que la construction finalement édifiée l'avait été à un coût au mètre carré proche de celui retenu par M. Y..., et qui dépassait l'enveloppe financière évoquée dans le contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'en décidant cependant, pour ordonner la restitution de la totalité des honoraires perçus par M. Y..., que celui-ci avait conçu un projet irréalisable financièrement et qu'il apparaissait que le projet finalement réalisé par M. X... était moins onéreux que celui de M. Y..., sans s'expliquer sur la faible différence de prix entre les deux projets, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les travaux réalisés sur la base des plans conçus par M. Z... se sont élevés à la somme de 238 000 euros, et que l'enveloppe financière mentionnée dans le contrat de maîtrise d'oeuvre était de 213 033,48 euros ; qu'en retenant que M. Z... avait élaboré un projet tenant dans une enveloppe financière conforme à celle initialement fixée par le maître d'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1147 et 1184 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le projet élaboré par l'architecte n'avait reçu aucune offre d'entreprise pour la charpente et s'élevait à la somme de 378 752,41 euros ou, après recherches d'économies, à la somme de 319 720,10 euros excédant l'enveloppe financière de 216 033,48 euros qu'il s'était engagé à respecter, la cour d'appel, sans avoir à procéder à une comparaison des coûts que ces constatations rendaient inopérante, a pu retenir que le projet de M. Y... était irréalisable et que l'architecte, dont la faute rendait ses études inutiles, n'avait pas droit à rémunération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... la somme de 6 700 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que M. Y... a soutenu que M. X... avait pris seul la décision de quitter l'est de la France en avril 2003, avant même de signer le contrat avec lui, et que comme ce contrat ne contenait aucun délai pour la réalisation de la construction, il ne pouvait être tenu responsable des loyers qu'avait dû acquitter M. X... jusqu'à la réalisation effective de sa maison ; qu'en condamnant cependant M. Y... à payer à ce titre une somme de 6 700 euros, tout en reconnaissant que l'architecte ne s'était jamais engagé à réaliser la construction dans un certain délai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'architecte, tenu à une obligation de renseignement et à un devoir de conseil, devait concevoir un ouvrage respectant l'enveloppe financière qui lui avait été indiquée et retenu que les manquements de M. Y... dans l'estimation du coût des travaux avaient rendu son projet irréalisable et entraîné un retard très important dans le démarrage des travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que ce dépassement de délai avait causé au maître de l'ouvrage un préjudice direct et certain dont elle a souverainement évalué le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 11.586,38 ¿ en remboursement d'honoraires, AUX MOTIFS PROPRES QUE « du fait de l'abandon du projet élaboré par Monsieur Y..., ses honoraires ont été versés par Monsieur X... en pure perte, car ce dernier a dû recourir aux services de Monsieur Z... qui a élaboré un tout autre projet constructif produit aux débats, tenant dans une enveloppe financière conforme à celle initialement fixée par le maître de l'ouvrage qui revendique à juste titre le remboursement des honoraires versés sans contrepartie ; que pour ces motifs et ceux non contraires du jugement déféré, il convient de le confirmer en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à rembourser le montant total de ses honoraires, sans retrancher le montant des chèques qui ont été restitués compte tenu des plans et factures produits aux débats par Monsieur X... sans discussion valablement engagée par Monsieur Y... » (arrêt p. 4, alinéa 2 et 3), ET AUX MOTIFS ADOPTES SELON LESQUELS la résiliation unilatérale du contrat par Monsieur X... est justifiée par la faute commise par Monsieur Y... et il ne peut être reproché au demandeur de ne pas avoir attendu une hypothétique baisse des prix alors qu'il s'était nécessairement adressé à un architecte pour construire une habitation dans des délais raisonnables ni d'avoir accepté une modification très sensible de son projet qui ne correspondait pas à ses besoins ; que du fait de l'abandon du projet que Monsieur Y... s'engageait à réaliser, il apparaît que les honoraires versés à celui-ci l'ont été en pure perte et sauf pour Monsieur Y... à démontrer que ses travaux auraient été utilisés par le constructeur qui a réalisé la construction, ce qu'il ne fait pas alors que les plans de Monsieur Z... ont été versés aux débats, il y a lieu de le condamner au remboursement des honoraires perçus pour un montant de 11 586,38 ¿, sans qu'il soit besoin de retrancher les sommes de 627,02 ¿ et de 1 438,19 ¿ alors que les chèques correspondants à ces sommes ont été retournés au conseil du défendeur par lettre officielle du 3 octobre 2006 et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise pour comparer les deux projets alors que les décisions ultérieurement prises par Monsieur X... sont sans incidence sur la faute commise par Monsieur Y... et alors qu'il apparaît en toute hypothèse que le projet réalisé par Monsieur X... est moins onéreux, charpente et honoraires de l'architecte inclus, que celui de Monsieur Y... (jug. p. 5), ALORS QUE, D'UNE PART, Monsieur Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, pour s'opposer à la demande de restitution d'honoraires versés par Monsieur X..., que le projet qu'il avait conçu était parfaitement réalisable sur le plan financier, son échec n'étant dû qu'à des appels d'offre infructueux en raison d'une hausse passagère des prix et des marchés de travaux ; que d'ailleurs, Monsieur X... reconnaissait que la construction finalement édifiée l'avait été à un coût au mètre carré proche de celui retenu par Monsieur Y..., et qui dépassait l'enveloppe financière évoquée dans le contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'en décidant cependant, pour ordonner la restitution de la totalité des honoraires perçus par Monsieur Y..., que celui-ci avait conçu un projet irréalisable financièrement et qu'il apparaissait que le projet finalement réalisé par Monsieur X... était moins onéreux que celui de Monsieur Y..., sans s'expliquer sur la faible différence de prix entre les deux projets, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les travaux réalisés sur la base des plans conçus par M. Z... se sont élevés à la somme de 238.000 ¿, et que l'enveloppe financière mentionnée dans le contrat de maîtrise d'oeuvre était de 213.033,48 ¿ ; qu'en retenant que M. Z... avait élaboré un projet tenant dans une enveloppe financière conforme à celle initialement fixée par le maître d'ouvrage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 6.700 ¿ à titre de dommages intérêts, AUX MOTIFS QU'il est admis que le contrat ne stipulait pas de délai pour l'exécution des travaux de construction dont Monsieur Y... a cependant pris soin d'assurer un démarrage rapide puisqu'il se targue de l'obtention rapide du permis de construire au mois de juillet 2003 ; que dans le même temps, Monsieur X... a pris un logement en location à Crozon pour suivre la construction à compter du 1er avril 2003 moyennant un loyer mensuel de 670 ¿ ; qu'il a quitté ce logement le 10 septembre 2005 ; que sans qu'il y ait lieu à mention au dispositif, les condamnations confirmées dans le présent arrêt portent de plein droit intérêts à compter du 6 février 2007, date du jugement déféré ; que Monsieur X... a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 20 mars 2004 et les travaux de construction de son habitation se sont achevés le 5 août 2005 soit un délai de 16 mois qui aurait vu aboutir le projet initial en octobre 2004 ; que la période de dix mois a été justement retenue dans le jugement déféré pour fixer l'indemnisation du préjudice de Monsieur X... à 6.700 ¿ ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant qu'aux termes du contrat, Monsieur Y... ne s'était pas engagé sur un délai de réalisation de l'immeuble ; que pour autant, il n'est pas contestable que l'abandon du projet auquel Monsieur X... a été contraint du fait du dépassement de l'enveloppe financière fixée a généré un retard dans la réalisation de son projet de construction puisqu'alors qu'il avait obtenu un permis de construire en juillet 2003, il a dû déposer une nouvelle demande le 20 mars 2004 pour laquelle il a obtenu un permis le 29 mai 2004 ; que Monsieur X... justifie que les travaux de construction de son habitation ont été achevés le 5 août 2005, soit quatorze mois après l'obtention du permis de construire ; que dès lors, en considérant que le projet de construction de Monsieur Y... aurait pu être mené dans des délais similaires, il apparaît que la faute de l'architecte a généré un retard de dix mois pendant lequel Monsieur X... a dû régler un loyer mensuel de 670 ¿ ainsi qu'il résulte de l'extrait de location produit aux débats ; ALORS QUE Monsieur Y... a soutenu que Monsieur X... avait pris seul la décision de quitter l'est de la France en avril 2003, avant même de signer le contrat avec lui, et que comme ce contrat ne contenait aucun délai pour la réalisation de la construction, il ne pouvait être tenu responsable des loyers qu'avait dû acquitter Monsieur X... jusqu'à la réalisation effective de sa maison ; qu'en condamnant cependant Monsieur Y... à payer à ce titre une somme de 6.700 ¿, tout en reconnaissant que l'architecte ne s'était jamais engagé à réaliser la construction dans un certain délai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1147 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA