Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301175
- Date
- 15 octobre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la résiliation judiciaire du bail, dont la cour d'appel admettait la pertinence, ne pouvait être regardée comme fautive et qu'aucune faute n'était susceptible de s'attacher à l'exécution de l'arrêt du 22 mai 2008 ultérieurement cassé, la cour d'appel qui n'était pas saisie d'une demande de restitution, a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que la demande de dommages-intérêts de la société X..., en qualité de liquidateur de la société A la petite Jeannette, n'était pas fondée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X..., ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à Mme Nicole Y... ; rejette la demande la société X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société X..., ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande de dommages et intérêts formée par M. X... ès qualités, recevable mais non fondée, et de l'en avoir débouté ; AUX MOTIFS QUE le liquidateur ne saurait obtenir l'indemnisation de la perte du fonds de commerce au motif que les bailleresses ont refusé sans fondement le renouvellement du bail, alors que ces dernières ont déclaré vouloir exercer leur droit de repentir et que partant, le rejet des motifs graves et légitimes de ce refus de renouvellement a entraîné le renouvellement du bail et non l'obligation de payer une indemnité d'éviction ; que la demande de résiliation du bail ne saurait être regardée comme fautive puisque la cour vient de la juger pertinente ; qu'enfin l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 22 mai 2008 ne peut, à supposer même qu'elle soit en lien causal certain avec la liquidation judiciaire de la société locataire, être imputée à faute aux consorts Y..., dès lors qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967, le pourvoi en cassation n'interdisait pas aux bailleresses de poursuivre l'exécution de la décision attaquée, dont la cassation ne peut donner lieu qu'à restitution ; ALORS QUE si le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée, cette exécution donne lieu à restitution en cas de cassation de la décision exécutée ; que si la restitution en nature est impossible, elle doit se faire en deniers ; que la perte du fonds de commerce résultant de l'exécution d'un arrêt, ultérieurement cassé, ayant prononcé la résiliation du bail, ouvre droit pour le preneur à l'octroi, à titre de restitution, d'une somme équivalente à la valeur du fonds perdu ; qu'en énonçant, pour débouter Me X... ès qualités de sa demande tendant à la restitution de la valeur du fonds de commerce de la société A la petite Jeannette, que le pourvoi en cassation n'interdisait pas aux bailleresses de poursuivre l'exécution de la décision attaquée, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.111-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.111-11 du code des procédures civiles d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA