Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301177
- Date
- 15 octobre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu à bon droit que la faute de la sous-locataire ne pouvait se déduire de la connaissance que celle-ci avait pu avoir des conditions de toute sous-location, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ou qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pradier blocs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pradier blocs à payer à la société Florissens la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Pradier blocs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Pradier blocs L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, réformant le jugement qui avait mis la moitié du dommage à la charge de la société FLORISSENS, il a décidé que la totalité dudit dommage devait peser sur la société PRADIER BLOCS et a condamné en conséquence celle-ci à payer à la société FLORISSENS une indemnité provisionnelle de 129.493,00 ¿ ; AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contesté que le jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER est aujourd'hui définitif qui a prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre la S.C.I. 460 Chemin du Mas de Rochet et PRADIER BLOCS ; que cette résiliation a été motivée par le fait que "PRADIER BLOCS a consenti une seconde sous-location en fraude des droits de son bailleur ; que cette faute justifie que soit prononcée la résiliation du bail principal..."; qu'en effet, deux sous-locations ont été consentie par PRADIER BLOCS à ENCENS DU MONDE, la première (19/03/97) n'étant pas litigieuse, mais la seconde (21/09/01) s'étant dispensée de l'accord du bailleur qui au surplus n'a pas concouru à cette deuxième sous-location ; qu'à l'évidence, le contrat de bail initial fait la loi des seules parties, à savoir le bailleur SOULTE et le preneur PRADIER BLOCS, et oblige seulement ce dernier à se prémunir de l'accord du bailleur qui doit concourir à l'acte notarié de sous location ; que la faute du preneur PRADIER BLOCS est donc établie au dossier, qui a installé un sous-locataire sur une partie des lieux loués, sans l'accord du bailleur, et qui doit en conséquence réparer les conséquences de ses agissements fautifs à savoir la résiliation du bail à ce jour définitive et donc l'éviction du sous-locataire qui perd les investissements immobilier opérés ; que la Cour ne trouve pas matière au dossier partager cette responsabilité entre le locataire et le sous-locataire au prétexte que ce dernier ne pouvait ignorer le nécessaire accord du bailleur pour toute sous-location, ainsi que cela avait été °opéré dans la sous-location notariée en date du 19 mars 1997, que rappelait la rubrique "sous-location" du contrat de bail initial ; qu'en effet, et dès lors que la résiliation du bai initial est définitive, aux torts de PRADIER BLOCS, il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve d'une faute du sous-locataire ayant concouru directement à cette résiliation ; que cette faute ne saurait se déduire ni des accords intervenus avec Monsieur X... (le bailleur) sur les modalités foncières de la sous-location initiale qui n'est pas litigieuse, ni de la connaissance qu'a pu avoir FLORISSENS des conditions de toute sous-location et donc de l'omission qui aurait consisté à ne pas rechercher l'accord du bailleur, à un titre que PRADIER BLOCS ne précise pas sinon que (page 8 de ses conclusions) : "la Société PRADIER BLOCS pensant que comme d'habitude FLORISSENS allait elle-même chercher les autorisations auprès des propriétaires. Depuis le début, PRADIER BLOCS a donné tous les éléments à FLORISSENS qui s'est chargée d'obtenir les autorisations auprès du bailleur principal" ... ; que ni l'habitude alléguée, ni le mandat verbal allégué, mais ni l'un ni l'autre démontrés, ne suffisent à prouver la faute du sous-locataire en lien direct avec la résiliation du bail, sauf à oublier qu'aucune stipulation contractuelle ne fait porter sur le sous-locataire potentiel l'obligation de rechercher l'accord du bailleur initial, au surplus dans le cadre contractuel d'un simple "avenant" que PRADIER BLOCS lui a très imprudemment fait signer sous seing privé le 19 mars 1997, en s'exposant à la résiliation obtenue ensuite par son bailleur ; que la seule acceptation de cet "avenant", définitivement qualifié de nouvelle sous-location par le Juge, ne suffit pas à asseoir une quelconque responsabilité du sous-locataire ; que le jugement de premier ressort sera donc réformé, la Cour faisant droit à l'appel de FLORISSENS sur ce volet et rejetant celui de PRADIER BLOCS qui ne conteste pas le quantum de la provision sollicitée » (arrêt, p. 6, 7 et 8) ; ALORS QUE, premièrement, il est constant que la société FLORISSENS a eu connaissance de la clause du contrat du 14 mars 1990 subordonnant la sous-location à l'accord ou au concours du bailleur, cette clause ayant été insérée dans le contrat de sous-location qu'elle a signé le 19 mars 1997 ; que le bailleur a d'ailleurs autorisé cette sous-location aux termes d'un écrit du 17 mars 1997 ; que l'accord du 21 septembre 2001, qui avait été conçu par les parties comme un avenant au contrat de sous-location, se référait, en dehors de l'objet et du prix, aux stipulations de l'acte du 19 mars 1997 ; qu'en s'abstenant de rechercher si, ayant nécessairement eu connaissance de la nécessité d'un accord ou d'un concours du bailleur, la société FLORISSENS ne savait pas que les droits qui lui étaient conférés pouvaient être contestés, et ce à l'effet de déterminer si un lien de cause à effet pouvait être retenu de ce fait entre le comportement de la société PRADIER BLOCS et le préjudice invoqué, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, il est constant que la société FLORISSENS a eu connaissance de la clause du contrat du 14 mars 1990 subordonnant toute sous-location à l'accord ou au concours du bailleur, cette clause ayant été insérée dans le contrat de sous-location qu'elle a signé le 19 mars 1997 ; que le bailleur a d'ailleurs autorisé cette sous-location aux termes d'un écrit du 17 mars 1997 ; que l'accord du 21 septembre 2001, qui avait été conçu par les parties comme un avenant au contrat de sous-location, se référait, en dehors de l'objet et du prix, aux stipulations de l'acte du 19 mars 1997 ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à tout le moins, du fait de la connaissance qu'avait la société FLORISSENS de la nécessité d'un accord ou du concours du bailleur, cette dernière n'avait pas commis une imprudence ou une négligence, ce qui devait entraîner un partage de responsabilité, tel que retenu par les premiers juges, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1137 et 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA