Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301179
- Date
- 15 octobre 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, qui n'expose pas les prétentions et les moyens des parties ni ne vise leurs conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... ès qualités la somme de 2 500 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marie-Claude Y..., agissant en qualité de représentante légale de la mineure Malika Z..., de son action en complainte ; AUX MOTIFS QUE la servitude de passage discontinue et non apparente ne peut donner lieu à une action en complainte que si elle est fondée sur un titre rendant vraisemblable l'existence du droit invoqué et émanant du propriétaire du fonds servant ou de ses auteurs ; que s'agissant d'une servitude par destination du père de famille qui suppose que le propriétaire, en partageant son fonds, a eu l'intention d'asservir l'un des fonds issus de la division au profit de l'autre, l'existence d'une telle intention doit être établie pour que la protection possessoire puisse être revendiquée utilement ; qu'au soutien de sa demande tendant à être maintenue en possession d'une servitude de passage dont l'usage serait contrarié par le stationnement du véhicule de Mme X..., il est produit l'acte notarié du 30 avril 1990 par lequel les héritiers A...ont cédé leurs droits indivis sur la parcelle cadastrée section AC n° 890 d'une superficie de 2 ares 71 centiares, auquel est annexé un plan daté du 8 novembre 1988 qui délimite une servitude de passage de trois mètres de large sur le fonds non vendu ; que cependant ni l'acte de cession de la parcelle AC n° 890 du 30 avril 1990 ni celui de la cession de la parcelle AC n° 891 du 16 octobre 1996 ne font état d'une quelconque servitude grevant la seconde parcelle au profit de la première ; que l'acte du 16 octobre 1996 précise même que le cédant « déclare qu'à sa connaissance, l'immeuble dont s'agit n'est grevé d'aucune servitude autre que celles pouvant dépendre de l'état des lieux, de la loi ou des règles d'urbanisme » ; que le seul fait que le plan annexé à l'acte du 30 avril 1990 comporte le tracé d'une servitude de passage sur le fonds non vendu est insuffisant pour établir que les héritiers d'André A...ont eu l'intention d'établir un tel droit, dès lors que ce plan n'a été signé par aucun d'eux et qu'il ne comporte que la seule signature du notaire ; qu'ainsi, en l'absence de titre rendant vraisemblable l'existence d'une servitude de passage, la protection possessoire ne peut être accordée à la complaignante ; ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que la Cour d'appel, qui n'a pas exposé succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et n'a pas visé leurs conclusions, a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marie-Claude Y..., agissant en qualité de représentante légale de la mineure Malika Z..., de son action en complainte ; AUX MOTIFS QUE la servitude de passage discontinue et non apparente ne peut donner lieu à une action en complainte que si elle est fondée sur un titre rendant vraisemblable l'existence du droit invoqué et émanant du propriétaire du fonds servant ou de ses auteurs ; que s'agissant d'une servitude par destination du père de famille qui suppose que le propriétaire, en partageant son fonds, a eu l'intention d'asservir l'un des fonds issus de la division au profit de l'autre, l'existence d'une telle intention doit être établie pour que la protection possessoire puisse être revendiquée utilement ; qu'au soutien de sa demande tendant à être maintenue en possession d'une servitude de passage dont l'usage serait contrarié par le stationnement du véhicule de Mme X..., il est produit l'acte notarié du 30 avril 1990 par lequel les héritiers A...ont cédé leurs droits indivis sur la parcelle cadastrée section AC n° 890 d'une superficie de 2 ares 71 centiares, auquel est annexé un plan daté du 8 novembre 1988 qui délimite une servitude de passage de trois mètres de large sur le fonds non vendu ; que cependant ni l'acte de cession de la parcelle AC n° 890 du 30 avril 1990 ni celui de la cession de la parcelle AC n° 891 du 16 octobre 1996 ne font état d'une quelconque servitude grevant la seconde parcelle au profit de la première ; que l'acte du 16 octobre 1996 précise même que le cédant « déclare qu'à sa connaissance, l'immeuble dont s'agit n'est grevé d'aucune servitude autre que celles pouvant dépendre de l'état des lieux, de la loi ou des règles d'urbanisme » ; que le seul fait que le plan annexé à l'acte du 30 avril 1990 comporte le tracé d'une servitude de passage sur le fonds non vendu est insuffisant pour établir que les héritiers d'André A...ont eu l'intention d'établir un tel droit, dès lors que ce plan n'a été signé par aucun d'eux et qu'il ne comporte que la seule signature du notaire ; qu'ainsi, en l'absence de titre rendant vraisemblable l'existence d'une servitude de passage, la protection possessoire ne peut être accordée à la complaignante ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; qu'en déboutant Mme Y..., ès qualités, de sa complainte, après avoir recherché l'existence d'une servitude par destination du père de famille et retenu qu'elle n'était pas établie, cependant qu'une telle servitude par destination du père de famille n'était pas invoquée ni évoquée dans les conclusions d'appel des parties, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues quand il existe des signes apparents de servitude lors de la division et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire ; qu'en excluant l'existence d'une servitude par destination du père de famille au seul motif que les actes de cession des deux parcelles issues de la division du fonds ayant appartenu à André A...ne faisaient aucun état d'une quelconque servitude grevant la parcelle AC n° 891 au profit de la parcelle AC n° 890, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que l'un réservait les servitudes dépendant de l'état des lieux et que l'autre comportait en annexe un plan figurant le tracé de la servitude objet de l'action en complainte, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé les articles 693 et 694 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marie-Claude Y..., agissant en qualité de représentante légale de la mineure Malika Z..., de son action en complainte ; AUX MOTIFS QUE la servitude de passage discontinue et non apparente ne peut donner lieu à une action en complainte que si elle est fondée sur un titre rendant vraisemblable l'existence du droit invoqué et émanant du propriétaire du fonds servant ou de ses auteurs ; que s'agissant d'une servitude par destination du père de famille qui suppose que le propriétaire, en partageant son fonds, a eu l'intention d'asservir l'un des fonds issus de la division au profit de l'autre, l'existence d'une telle intention doit être établie pour que la protection possessoire puisse être revendiquée utilement ; qu'au soutien de sa demande tendant à être maintenue en possession d'une servitude de passage dont l'usage serait contrarié par le stationnement du véhicule de Mme X..., il est produit l'acte notarié du 30 avril 1990 par lequel les héritiers A...ont cédé leurs droits indivis sur la parcelle cadastrée section AC n° 890 d'une superficie de 2 ares 71 centiares, auquel est annexé un plan daté du 8 novembre 1988 qui délimite une servitude de passage de trois mètres de large sur le fonds non vendu ; que cependant ni l'acte de cession de la parcelle AC n° 890 du 30 avril 1990 ni celui de la cession de la parcelle AC n° 891 du 16 octobre 1996 ne font état d'une quelconque servitude grevant la seconde parcelle au profit de la première ; que l'acte du 16 octobre 1996 précise même que le cédant « déclare qu'à sa connaissance, l'immeuble dont s'agit n'est grevé d'aucune servitude autre que celles pouvant dépendre de l'état des lieux, de la loi ou des règles d'urbanisme » ; que le seul fait que le plan annexé à l'acte du 30 avril 1990 comporte le tracé d'une servitude de passage sur le fonds non vendu est insuffisant pour établir que les héritiers d'André A...ont eu l'intention d'établir un tel droit, dès lors que ce plan n'a été signé par aucun d'eux et qu'il ne comporte que la seule signature du notaire ; qu'ainsi, en l'absence de titre rendant vraisemblable l'existence d'une servitude de passage, la protection possessoire ne peut être accordée à la complaignante ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont déterminés par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4), Mme Y..., ès qualités, invoquait le titre légal que constitue l'état d'enclave du fonds appartenant à Malika Z...à l'appui de son action en complainte ; que Mme X..., qui concluait principalement à l'absence de titre conventionnel de servitude, reconnaissait subsidiairement l'état d'enclave du fonds appartenant à sa nièce et sollicitait une expertise à l'effet de déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable (ses conclusions d'appel, p. 4) ; qu'en rejetant l'action en complainte de Mme Y..., ès qualités, sans se prononcer sur l'état d'enclave du fonds cadastré AC 890, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le fait de l'enclave constitue un titre qui permet d'exercer l'action possessoire ; qu'en retenant, pour rejeter la complainte de Mme Y..., ès qualités, que la servitude doit être fondée sur un titre rendant vraisemblable l'existence du droit invoqué et émanant du propriétaire du fonds servant ou de ses auteurs, et en excluant ce faisant le titre légal que constitue l'enclave, la Cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE le juge du possessoire peut admettre la complainte portant sur une servitude de passage fondée sur l'enclave s'il constate, en fait, que le fonds est enclavé ; qu'en rejetant la complainte de Mme Y..., ès qualités, fondée sur l'état d'enclave, sans rechercher si le fonds de Malika Z...n'était pas, en fait, enclavé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 682 du Code civilarticle 682 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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