Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301209
- Date
- 23 octobre 2013
- Condamnation
- 243 918 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société développement promotion (SDP) et la société d'étude et de développement électrotechnique polynésienne (SEDEP) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la société Georgin, la caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), la société Dresser produits industriels, la société BWT France, venant aux droits de la société Aquafrance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 7 octobre 2010), qu'en 1985 le syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères (SITOM) a confié la réalisation d'une usine de traitement des déchets à la société Tamara'a Nui, représentée par son liquidateur judiciaire M. X..., devenue aujourd'hui la Société développement promotion (SDP), qui en qualité de maître de l'ouvrage a regroupé la société d'études et de développement électro technique polynésienne (SEDEP), la société Laurent Bouillet ingénierie (LBI), devenue Cyclerval, dont le patrimoine a été transmis à la société Tiru et la société Valorga ; que sont intervenus dans cette opération divisée en cinq lots : la SEDEP chargée de la conception, construction, pilotage et coordination, le groupement Valorga SEDEP de la méthanisation et la chaîne d'affinage, la LBI de la conception et réalisation de l'unité d'incinération ; que la SEDEP, s'est adressée à la société American Air Filters (AAF) pour la fourniture des électrofiltres, transportés par la société SICOM, à la société Framatome pour une turbine, à la société Georgin pour un pressostat du circuit, à la société Dresser produits industriels pour un régulateur de niveau, à la CITTIC pour la fourniture d'un générateur de vapeur comprenant un traitement d'eau par déminéralisation, cette société ayant sous-traité le montage de la chaudière à la société SCG qui a confié à la société Aquafrance le traitement de l'eau ; qu'en 1991 des désordres ont affecté les électrofiltres et que divers sinistres ont compromis le fonctionnement de l'usine qui a cessé toute activité en 1994 ; qu'après expertise, les sociétés Tamara'a Nui et SEDEP ont assigné la LBI et son assureur le GAN en indemnisation ; que la société Framatome est intervenue volontairement ; que la société Tamara'a Nui a assigné la société AAF en responsabilité pour le mauvais fonctionnement des électro filtres ; que M. X... a appelé en cause la SEDEP qui a assigné la société AAF et le GAN en responsabilité ; que la société Tamara'a Nui a assigné en indemnisation le GAN et Framatome qui a appelé en garantie la société Georgin et son assureur, la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CLAM) ainsi que la société Dresser produits industriels ; que la SEDEP a assigné en responsabilité contractuelle Framatome et le GAN, puis, pour non-conformité des matériels fournis, la société CITTIC (chaudières Carosso) et ses co-assureurs, les compagnies UAP, AGF et I'Abeille qui ont appelé en intervention forcée la société Aquafrance ; que la société Tamara'a Nui a assigné la société CITTIC et ses co-assureurs et M. X..., la SEDEP en qualité de maître d'oeuvre ; que ces procédures ont été jointes ; Sur le sixième moyen : Attendu que la SDP et la SEDEP font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société Thermodyn, alors selon le moyen : 1°/ que le contrat conclu entre les sociétés SEDEP et Thermodyn le 30 mars 1989 prévoyait une garantie contre tout défaut de matière ou vice de fabrication ou vice caché pendant douze mois à compter de la mise en service ainsi qu'une limitation de responsabilité s'élevant au montant des sommes reçues au titre du contrat et une exclusion de responsabilité pour les préjudices immatériels ; qu'aucune autre limitation ou exclusion de responsabilité n'était stipulée ; qu'en retenant cependant que ce contrat prévoyait la cessation de toute responsabilité de la société Thermodyn à la date du 23 février 1992, ce dont il résultait que la responsabilité de la société Thermodyn ne pouvait être recherchée pour des événements postérieurs à cette échéance, sauf s'ils découlaient de faits antérieurs, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 30 mars 1989 et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'une clause exonératoire de responsabilité est écartée en cas de dol ou de faute lourde ; qu'en retenant cependant que « la faute lourde n'était pas de nature à exclure l'exclusion de garantie des faits postérieurs à la date d'expiration de cette garantie », la cour d'appel a violé les articles 1149 et 1150 du code civil ; 3°/ que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la cour d'appel a constaté que des désordres avaient été relevés en juillet 1991, des difficultés étant rencontrées lors de la mise en oeuvre de la turbine fournie par la société Thermodyn ; que, cependant, pour écarter la mise en oeuvre de la responsabilité de la société Thermodyn du fait de ces dysfonctionnements, la cour a relevé qu'il n'était pas démontré que la société Thermodyn n'y avait pas remédié ; qu'en statuant ainsi, la cour a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ; 4°/ qu'en retenant que « le 12 juin 1993 s'est produit un nouveau sinistre sur l'alternateur de la turbine, conséquence de l'incendie du 17 août 1991 » (arrêt p. 42 § 4) avant d'écarter tout lien entre l'incendie du 17 août 1991 et la rupture de l'alternateur le 12 juin 1993 (arrêt p. 46 § 9 à 12), la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat signé par les sociétés Thermodyn et SEDEP, qui aménageait tous les aspects de la garantie et/ ou de la responsabilité éventuelle de la société Thermodyn, y compris pour défaut de matière ou vice de fabrication, excluait tout autre mécanisme de garantie, de responsabilité et/ ou d'indemnisation, prévoyait la cessation des obligations et des garanties de la société Thermodyn à la date du 23 février 1992, retenu que la société Thermodyn n'avait pas commis de faute lourde et qu'il n'était pas établi que le sinistre survenu le 12 juin 1993 sur l'alternateur de la turbine lui était imputable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation ni contradiction, qu'en l'absence de faute lourde, la société Thermodyn pouvait se prévaloir des limitations contractuelles de garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu l'article 1165 du code civil, ensemble les articles 3 et 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Attendu que pour limiter l'indemnisation due par les sociétés AAF et SICOM à la SDP, au titre du préjudice résultant du sinistre « emballage des électrofiltres », à la somme principale de 24 391, 84 euros, l'arrêt retient que les dommages des électrofiltres étaient dus à un défaut d'emballage pendant leur transport imputable aux sociétés AAF, SICOM et SEDEP, et qu'il convenait de condamner in solidum les société AAF et SICOM à payer à la SDP au titre de son préjudice matériel la somme de 2 910 678 F CFP, soit 24 391, 84 euros, correspondant à 8 % du marché ; Qu'en retenant ainsi une limitation contractuelle du montant des dommages, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la SDP soutenant qu'elle n'était pas liée contractuellement aux sociétés AAF et SICOM et qui a accordé à la société SICOM le bénéfice d'une clause limitative de responsabilité dont celle-ci ne revendiquait pas l'application, a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la SDP à l'encontre de la société AAF du fait du dysfonctionnement des électrofiltres fournis et limiter l'indemnisation octroyée à la société SEDEP de ce chef à la somme de 24 393, 96 euros l'arrêt retient qu'il convient au vu des éléments d'appréciation soumis de condamner AAF et SICOM in solidum à payer à la SDP au titre de son préjudice matériel la somme de 2 910 678 FCFP, soit 24 391, 84 euros, ce qui correspond à 8 % du marché ; Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Attendu que pour dire que la SEDEP devait garantir la société AAF, l'arrêt retient que les fautes de celle-ci engagent sa responsabilité à l'égard des parties condamnées comme il sera dit ultérieurement au cas par cas et que sur le sinistre emballage, la SEDEP devra garantir la société AAF à hauteur de 10 % des condamnations mise à sa charge ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société AAF ne demandait pas que la SEDEP soit condamnée à la garantir de ses propres condamnations, la cour d'appel qui a statué sur une chose qui ne lui était pas demandée, a violé le texte susvisé ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de la SDP à l'encontre de la société Tiru (anciennement LBI), l'arrêt retient que " l'on ignore qui a placé les sondes au mauvais emplacement et commis des erreurs de montage et que le rétablissement des sondes conformément aux plans de LBI " a permis un bon fonctionnement, ce qui démontre que la conception de l'ouvrage n'était pas erronée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher qui avait procédé au mauvais montage des sondes, alors qu'il n'était pas contesté que la société LBI-Tiru était chargée du montage des équipements relatifs au lot n° 4 et était responsable de la réalisation des travaux qu'elle avait exécutés elle-même ou qu'elle avait délégués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le huitième moyen : Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Attendu que pour débouter la SEDEP de sa demande en paiement de la somme de 56 243 150 francs Pacifique au titre de son préjudice économique, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas détaillé ses demandes et ne prétend pas à une perte d'exploitation et que la demande indemnitaire, limitée à un préjudice économique et donc à un dommage immatériel, doit être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la SEDEP avait chiffré les pertes d'exploitation de l'usine en se fondant sur le rapport d'expertise de MM. Y... et Z..., à la somme de 1 874 771 francs Pacifique par mois, soit 56 243 150 francs Pacifique pour 30 mois, la cour d'appel qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ; Sur le dixième moyen : Vu l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ; Attendu que pour condamner la société SEDEP à payer à la société Thermodyn la somme de 6 178 679 francs pacifique, correspondant à 51 778, 09 euros, l'arrêt retient pour confirmer la décision du tribunal ayant condamné la SEDEP au paiement de cette somme correspondant à trois factures impayées, que celle-ci ne conteste pas ce chef du jugement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SEDEP, qui contestait le bien-fondé de cette créance, au motif que les trois factures présentées par la société Thermodyn correspondaient à des interventions de l'un de ses salariés M. A..., qui avait procédé à des réparations couvertes par la garantie contractuelle et qui reprochait à la société Thermodyn de ne pas produire aux débats lesdites factures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le onzième moyen : Vu l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ; Attendu que pour rejeter la demande de condamnation des sociétés Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva, en leur qualité de co-assureurs de la société Cittic, à payer à la SDP la somme de 244 211 Francs Pacifique, l'arrêt retient qu'aucune demande de réparation d'un préjudice matériel n'est formée contre la société Cittic devenue BWT France ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SDP sollicitait dans ses conclusions la condamnation des sociétés Axa Courtage, Allianz lARD, à lui payer le montant des frais de la réparation du rotor restés à sa charge après remboursement du GAN, soit 244 211 francs Pacifique, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ; Sur le douzième moyen : Vu les articles 1147 et 1149 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de la SDP de condamnation des sociétés Tiru, Thermodyn, Areva, AAF, Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva à lui payer la somme de 985 865 210 Francs Pacifique et des sociétés AAF et Sicom à lui payer la somme de 47 480 730 francs Pacifique, au titre du préjudice économique, l'arrêt retient que seul peut être indemnisé un préjudice certain et directement imputable aux manquements dont la SDP s'estime la victime, que la charge de la preuve pèse sur elle et que faute de preuve de l'existence d'un préjudice et de son imputabilité aux manquements contractuels des parties, cette demande doit être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'usine avait été mise en service avec un retard causé par la survenance de sinistres qu'elle avait identifiés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations pour évaluer une perte d'exploitation et les coûts supplémentaires de construction de l'usine, a violé les textes susvisés ; Sur les treizième et quatorzième moyens, réunis : Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, ensemble l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ; Attendu que pour rejeter les demandes de la SEDEP de condamnation des sociétés Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva, en leur qualité de co-assureurs de la société Cittic, à lui payer la somme de 56 243 150 Francs Pacifique au titre du préjudice économique, l'arrêt retient que la SEDEP ne sollicite que la réparation de son préjudice économique et moral sans rapporter la preuve, qui lui incombe, de la part de ce préjudice imputable à la société Cittic, du lien de causalité de ce prétendu préjudice avec les négligences de la société Cittic, après avoir rappelé qu'une expertise comptable avait été ordonnée mais qu'elle n'avait pas été organisée, pour une raison qui n'a pas été expliquée à la cour d'appel et que faute de preuve de la réalité du préjudice allégué et de son imputabilité, la demande de la SEDEP devait être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'usine avait été mise en service avec un retard causé par la survenance de sinistres qu'elle avait identifiés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Axa France IARD, Allianz IARD et société compagnie Aviva : Vu les articles 1er, 3 et 4 du code de procédure civile de Polynésie française ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par les compagnies d'assurances Axa courtage devenue la société Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille, aux droits de laquelle vient la société compagnie Aviva, l'arrêt retient que seul le préjudice matériel de la SDP avait été, « selon elle », indemnisé par le GAN ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des assureurs de la société Cittic qui rappelaient qu'au titre de deux polices « pertes d'exploitation » et « tous risques chantiers » souscrites auprès du GAN, cette compagnie d'assurances avait versé à la SDP les sommes respectives de 267 523 francs (40 783, 62 euros) et 1 788 000 francs (272 578, 84 euros) au titre de ses dommages matériels et de ses pertes d'exploitation consécutifs au sinistre imputé à la société Cittic, et que le GAN l'avait lui-même attesté dans ses conclusions, la cour d'appel, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les septième et neuvième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il : - condamne les sociétés AAF et SICOM, in solidum, à payer à la SDP au titre du préjudice matériel résultant du sinistre " emballage des électrofiltres " 24 391 84 euros (2 910 678 F CFP) outre les intérêts au taux légal à compter de la première demande ; - Dit que la SEDEP doit garantir AAF à hauteur de10 % des sommes dues ; - Rejette les demandes indemnitaires formées par la SDP à l'encontre de la société Tiru (anciennement LBI) pour le placement des sondes au mauvais emplacement et les erreurs de montage ; - Rejette la demande de la société Sedep tendant à la condamnation de la société Thermodyn à lui payer la somme de 56 243 150 Francs Pacifique au titre de son préjudice ; - Confirme le jugement du 17 août 1998, en ce qu'il a condamné la SEDEP à payer à Thermodyn 6 178 679 Francs Pacifique correspondant à 51 778, 09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 1996 et Ordonne la capitalisation des intérêts dus par années entières en application de l'article 1154 du code civil ; - Rejette la demande de la SDP tendant à la condamnation des sociétés Axa Courtage, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva, en leur qualité de co-assureurs de la société Cittic, à lui payer la somme de 244 211 Francs Pacifique, assortie des intérêts légaux à compter du 27 mai 1994, au titre de son préjudice matériel ; - Rejette les demandes de la SDP de condamnation des sociétés Tiru, Thermodyn, Areva, AAF, Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva à lui payer la somme de 985 865 210 Francs Pacifique et des sociétés AAF et Sicom à lui payer la somme de 47 480 730 Francs Pacifique, au titre du préjudice économique ; - Rejette la demande de la société SEDEP tendant à la condamnation des sociétés Axa Courtage devenue Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille Assurances devenue la société compagnie Aviva, en leur qualité de co-assureurs de la société Cittic, à lui payer la somme de 56 243 150 Francs Pacifique au titre de son préjudice économique ; - Rejette la fin de non-recevoir opposée par les compagnies d'assurances Axa Courtage devenue la société Axa France IARD, Allianz IARD et Abeille devenue la société compagnie Aviva tirée d'un défaut d'intérêt de la SDP, l'arrêt rendu le 7 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les sociétés Axa France IARD, compagnie Allianz IARD, compagnie Aviva, Tiru et Sicom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Axa France IARD, compagnie Allianz IARD, compagnie Aviva, Tiru et Sicom, ensemble, à payer la somme globale de 5 000 euros à la société développement promotion (SDP) et la société d'étude et de développement électrotechnique polynésienne (SEDEP) ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Développement promotion et la société d'Etude et de développement électrotechnique polynésienne. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation due par les sociétés AAF et Sicom à la société Développement Promotion, au titre du préjudice résultant du sinistre « emballage des électrofiltres », à la somme principale de 24. 391, 84 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « sur les fautes reprochées à AAF et La Sicom (sinistre emballage) : Il s'agit des dommages subis par les électrofiltres pendant le transport : Les demandes sont formées par Développement Promotion et Sedep, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de l'existence de fautes lourdes excluant toute limitation de garantie. Elles mettent en cause AAF, Sicom et le Gan. Cette question était soumise au Tribunal et a été jugée irrecevable par le jugement de 2005 réformé ci-dessus. Rappel des relations contractuelles, des faits et de la procédure : Le 30 octobre 1989, Sedep a adressé une commande à Sicom dans laquelle elle demande d'effectuer pour son compte la " préparation de la consultation pour le transport des colis lourds depuis départ usine jusqu'à rendu site de Tipaerui et après le choix du transporteur, suivi des opérations correspondantes ". Le contrat du 5 janvier 1990 conclu entre les sociétés Sedep et Sicom précise que la société Sicom assurera " la planification de la mise à disposition des conteneurs et leur suivi tant en Métropole jusqu'au port d'embarquement avec opération de mise à FOB, et le suivi depuis le départ usine à rendu sur site des colis lourds ". Le contrat conclu entre les sociétés Sedep et Danzas le 5 janvier 1990 et portant sur le transport terrestre et maritime des matériaux nécessaires à la construction de l'usine d'incinération rappelle qu'un " contrat d'assistance technique a été conclu avec la société Sicom ". Ce contrat précise également que la mission de la société Sicom porte sur " le suivi et le contrôle de l'acheminement des conteneurs ou matériels entre les différents sites des fournisseurs et les ports français d'embarquement les opérations de réception des emballages et de chargement ". Par ailleurs, au terme du contrat conclu avec la société Sedep le 5 octobre 1989, la société AAF s'est engagée à " assurer l'emballage des électrofiltres ". La société Sicom a ainsi été chargée du suivi du transport des électrofiltres depuis l'usine d'AAF jusqu'au site de Tipaerui et des conditions d'emballage de ces matériels. Elle a pour cela été en relation directe avec AAF, fournisseur de Sedep. La société Sicom a d'abord cherché à satisfaire ses obligations contractuelles et demandé un devis à la société Tailleur Industrie pour l'emballage des électrofiltres. Sicom a également été en relation directe avec le commissionnaire en transports, la société Danzas afin de déterminer le mode de chargement des électrofiltres. Les appelants soutiennent que la décision finale concernant le choix des emballages appartenait à Sicom. Celle-ci a logiquement demandé à la société Danzas une estimation du coût de l'opération afin de pouvoir prendre une décision ; Danzas a tout d'abord confirmé à la société Sicom que les 4 modules seraient chargés sur MAFI (chariot métallique et plat sur lequel sont déposés les objets à transporter du départ jusqu'au lieu de livraison final) et le reste en container. Le 25 avril 1990, la société AAF a donné des instructions parcellaires concernant le marquage et l'étiquetage des électrofiltres mais n'a rien indiqué concernant leur emballage. Les électrofiltres ont été chargés sur le navire Racine le 14 mai 1990, mais pas sur MAFI, le transporteur CGM ayant récupéré les engins roulants. Les colis sont arrivés à Papeete sans emballage ni protection avec des éléments endommagés le 26 juin 1990. La société Sedep a immédiatement informé la société CGM, chargée du transport maritime, que les matériels déchargés étaient endommagés, tous les éléments intérieurs des électrofiltres sont enfoncés par le dessous. A ce stade, le GAN, ayant été subrogé dans les droits de la Sedep, a introduit une action en référé expertise devant le Tribunal de première instance de Papeete. Le tribunal a fait droit à sa demande d'expertise aux termes d'une ordonnance de référé du 21 mars 1991. Les experts Y... et Z..., dans leur rapport du 27 mars 1996, confirment que les dommages survenus aux électrofiltres sont dus à un défaut d'emballage lors de leur transport imputable aux sociétés AAF et Sicom. Développement Promotion soutient que le défaut d'emballage résulte d'une part de la carence d'informations d'AAF qui aurait dû indiquer clairement la fragilité des appareils et les normes Afnor applicables, et d'autre part de l'absence de contrôle diligent de la Sicom. AAF lui oppose l'absence de preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Sicom conclut dans les mêmes termes s'agissant de l'autorité de la chose jugée et de la prescription mais ne conclut pas au fond. Sur quoi : Développement Promotion et Sedep retiennent en partie les conclusions des experts Y... et Z..., qui relèvent que : AAF a adressé une commande incomplète dénuée de toute instruction valable pour la protection, malgré ses connaissances sur le niveau de fragilité des caissons d'électrofiltres ¿ Il est clair que AAF n'a pas commandé d'emballage et n'a pas motivé Fages sur la protection des caissons ¿ La gravité du désordre provient du manque de motivation au niveau de l'emballage et du marquage, qui sont trop souvent négligés ¿ " Dans leur pré rapport les experts précisaient que " le concepteur des électrofiltres AAF, titulaire du marché de fourniture, qui connaissait la fragilité des parties internes des caissons, aurait dû préciser les précautions à prendre pour leur manutention, notamment l'interdiction de les saisir par dessous avec un chariot élévateur ", A noter que selon le contrat de la SARL Sedep à AAF, en date du 5 octobre 1989, AAF devait assurer l'emballage des équipements, fournir la liste des besoins en moyen de levage, fournir un colisage prévisionnel. A ce titre, AAF aurait dû prévoir dès la conception, au minimum, un plancher sous la partie basse des caissons ou autre protection. La société Fages, constructeur des électrofiltres, a reçu de AAF une commande en date du 25 octobre 1989 portant sur la fourniture, fabrication, protection et conditionnement. A noter que le paragraphe « conditionnement » indique seulement électrofiltres chargés sur camion et autres équipements mis en conteneur, sans autre précision. A aucun moment AAF ne demande à Fages d'apposer les symboles impératifs pour un transport maritime suivant la norme Afnor H20. 008. Les caissons sont expédiés non emballés. Leurs extrémités sont obturées par des tôles, mais la partie basse reste ouverte et laisse libre accès aux électrodes (partie fragile), sachant que celles-ci sont une partie active du procédé de dépoussiérage électrostatique des fumées. » Selon les demanderesses, ce manque de précaution de la société AAF a été déterminant dans la réalisation du dommage puisque les parties les plus fragiles des électrofiltres n'ont fait l'objet d'aucune protection. Or comme le fait valoir à juste titre AAF, les experts ont aussi souligné la responsabilité de la Sicom, qui s'est déchargée sur Danzas de ses obligations, et de CGM. Danzas transitaire puis commissionnaire de transport et titulaire d'un marché de commande de transports terrestres et maritimes, avait proposé à Sicom qu'en l'absence d'emballage, les électrofiltres seraient chargés sur MAFI, ce que les experts estiment " louable " et que Sicom avait accepté (télécopie du 24 avril 1990). Ce dispositif, utilisé jusqu'au point de livraison, sans manutention des engins posés dessus, les MAFI pouvant être tractés du navire à l'usine, aurait évité l'intervention d'un chariot élévateur qui a endommagé les électrofiltres. Il résulte de l'enquête effectuée par les experts que les engins sont bien arrivés sur MAFI jusque sur le bateau mais qu'ensuite la CGM, transporteur, ou les chargeurs, avaient récupéré les MAFI pour d'autres usages. Or selon les experts, avec ou sans le marquage des symboles Afnor dont AAF avait la charge, les colis n'auraient jamais dû être déchargés des MAFI (page 32 du rapport des experts Y... et Z...) sans que le transitaire en soit informé. Les experts indiquent encore que si l'opération de protection de la base des modules incombait à AAF, cette protection n'était pas nécessaire en cas d'utilisation des MAFI. Selon les experts, si Sedep et Sicom n'ont pas choisi de faire emballer les électrofiltres malgré les risques qu'elles connaissaient s'agissant de leur fragilité, c'est sans doute par souci d'économie, mais le choix du MAFI était pertinent. Il s'en déduit, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, que la cause déterminante du sinistre n'est pas, pour les experts, un manquement de AAF à ses obligations, mais bien le non respect des instructions de Danzas à CGM. Il s'agit là d'un litige de transport maritime tranché par le Tribunal de Paris. Il reste que le sinistre " transport " n'aurait pas eu lieu si Sedep et Sicom avaient mieux respecté leurs obligations contractuelles de conception, de surveillance, le sinistre résultant d'une accumulation de négligences. Les experts retiennent que tous les intervenants à l'opération d'emballage et de transport sont responsables de la gravité du désordre, mais n'ont à aucun moment dit que la faute de l'un ou l'autre d'entre eux a été déterminante. Il doit donc être retenu que AAF et Sicom, ont commis des fautes de négligence ayant concouru au dommage, de même que Sedep, comme le soutient AAF, mais en aucun cas ces fautes, qui montrent une absence de sérieux et la volonté de transporter à bas prix du matériel fragile, ne peuvent être qualifiées de lourdes, faute pour les appelantes de démontrer l'existence " d'un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol ". Les fautes respectives de AAF et de Sicom engagent leur responsabilité solidaire de même que les manquements de Sedep l'engagent à l'égard de AAF, qui, seule, forme cette demande. Développement Promotion ne sollicite plus la condamnation de Sedep, mais sa garantie est recherchée. Il convient au vu des éléments d'appréciation soumis à la Cour de condamner AAF et Sicom in solidum à payer à Développement Promotion au titre de son préjudice matériel la somme de 2. 910. 678 FCFP. ¿ En l'absence de faute lourde, AAF est fondée à se prévaloir des clauses de limitation de garantie. Développement Promotion ne peut donc obtenir plus que ne le lui permettent les clauses contractuelles, soit 8 % du marché soit comme le fait valoir AAF, soit 24. 391, 84 Euros ou 2. 910. 678 FCFP. ¿ AAF et Sicom seront tenues solidairement au paiement de cette somme » ; ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; que la société Développement Promotion, maître de l'ouvrage, n'était pas liée contractuellement avec les sociétés AAF et Sicom, sous-traitants, et agissait à leur encontre sur un fondement délictuel ; que, cependant, pour limiter le montant de l'indemnisation due à la société Développement Promotion par les sociétés AAF et Sicom en raison de leurs fautes dans la réalisation de l'emballage des marchandises transportées pour la première et dans la surveillance de l'opération de transport pour la seconde, la cour d'appel a fait application d'une clause de limitation de garantie présente dans le contrat liant la société Sedep à la société AAF, inopposable à la société Développement Promotion ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 1165 du code civil ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la société Développement Promotion faisait valoir que les limitations de responsabilité prévues par le contrat du 5 octobre 1989 conclu entre les sociétés AAF et Sedep concernaient les seuls préjudices relatifs à un retard dans la livraison des marchandises et au nonrespect de la garantie de performance des électrofiltres et ne pouvaient s'appliquer à une action en responsabilité fondée sur un défaut d'emballage de la marchandise transportée (conclusions de la société Développement Promotion, p. 72 et 73) ; qu'en faisant cependant application de la clause limitative de responsabilité prévue par le contrat conclu entre les sociétés AAF et Sedep, sans répondre aux conclusions de la société Développement Promotion contestant l'applicabilité de cette clause, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation due par la société Sicom à la société Développement Promotion, au titre du préjudice résultant du sinistre « emballage des électrofiltres », à la somme principale de 24. 391, 84 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « sur les fautes reprochées à AAF et La Sicom (sinistre emballage) : Il s'agit des dommages subis par les électrofiltres pendant le transport : Les demandes sont formées par Développement Promotion et Sedep, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de l'existence de fautes lourdes excluant toute limitation de garantie. Elles mettent en cause AAF, Sicom et le Gan. Cette question était soumise au Tribunal et a été jugée irrecevable par le jugement de 2005 réformé ci-dessus. Rappel des relations contractuelles, des faits et de la procédure : Le 30 octobre 1989, Sedep a adressé une commande à Sicom dans laquelle elle demande d'effectuer pour son compte la " préparation de la consultation pour le transport des colis lourds depuis départ usine jusqu'à rendu site de Tipaerui et après le choix du transporteur, suivi des opérations correspondantes ". Le contrat du 5 janvier 1990 conclu entre les sociétés Sedep et Sicom précise que la société Sicom assurera " la planification de la mise à disposition des conteneurs et leur suivi tant en Métropole jusqu'au port d'embarquement avec opération de mise à FOB, et le suivi depuis le départ usine à rendu sur site des colis lourds ". Le contrat conclu entre les sociétés Sedep et Danzas le 5 janvier 1990 et portant sur le transport terrestre et maritime des matériaux nécessaires à la construction de l'usine d'incinération rappelle qu'un " contrat d'assistance technique a été conclu avec la société Sicom ". Ce contrat précise également que la mission de la société Sicom porte sur " le suivi et le contrôle de l'acheminement des conteneurs ou matériels entre les différents sites des fournisseurs et les ports français d'embarquement les opérations de réception des emballages et de chargement ". Par ailleurs, au terme du contrat conclu avec la société Sedep le 5 octobre 1989, la société AAF s'est engagée à " assurer l'emballage des électrofiltres ". La société Sicom a ainsi été chargée du suivi du transport des électrofiltres depuis l'usine d'AAF jusqu'au site de Tipaerui et des conditions d'emballage de ces matériels. Elle a pour cela été en relation directe avec AAF, fournisseur de Sedep. La société Sicom a d'abord cherché à satisfaire ses obligations contractuelles et demandé un devis à la société Tailleur Industrie pour l'emballage des électrofiltres. Sicom a également été en relation directe avec le commissionnaire en transports, la société Danzas afin de déterminer le mode de chargement des électrofiltres. Les appelants soutiennent que la décision finale concernant le choix des emballages appartenait à Sicom. Celle-ci a logiquement demandé à la société Danzas une estimation du coût de l'opération afin de pouvoir prendre une décision ; Danzas a tout d'abord confirmé à la société Sicom que les 4 modules seraient chargés sur MAFI (chariot métallique et plat sur lequel sont déposés les objets à transporter du départ jusqu'au lieu de livraison final) et le reste en container. Le 25 avril 1990, la société AAF a donné des instructions parcellaires concernant le marquage et l'étiquetage des électrofiltres mais n'a rien indiqué concernant leur emballage. Les électrofiltres ont été chargés sur le navire Racine le 14 mai 1990, mais pas sur MAFI, le transporteur CGM ayant récupéré les engins roulants. Les colis sont arrivés à Papeete sans emballage ni protection avec des éléments endommagés le 26 juin 1990. La société Sedep a immédiatement informé la société CGM, chargée du transport maritime, que les matériels déchargés étaient endommagés, tous les éléments intérieurs des électrofiltres sont enfoncés par le dessous. A ce stade, le Gan, ayant été subrogé dans les droits de la Sedep, a introduit une action en référé expertise devant le Tribunal de première instance de Papeete. Le tribunal a fait droit à sa demande d'expertise aux termes d'une ordonnance de référé du 21 mars 1991. Les experts Y... et Z..., dans leur rapport du 27 mars 1996, confirment que les dommages survenus aux électrofiltres sont dus à un défaut d'emballage lors de leur transport imputable aux sociétés AAF et Sicom. Développement Promotion soutient que le défaut d'emballage résulte d'une part de la carence d'informations d'AAF qui aurait dû indiquer clairement la fragilité des appareils et les normes Afnor applicables, et d'autre part de l'absence de contrôle diligent de la Sicom. AAF lui oppose l'absence de preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Sicom conclut dans les mêmes termes s'agissant de l'autorité de la chose jugée et de la prescription mais ne conclut pas au fond. Sur quoi : Développement Promotion et Sedep retiennent en partie les conclusions des experts Y... et Z..., qui relèvent que : « AAF a adressé une commande incomplète dénuée de toute instruction valable pour la protection, malgré ses connaissances sur le niveau de fragilité des caissons d'électrofiltres ¿ Il est clair que AAF n'a pas commandé d'emballage et n'a pas motivé Fages sur la protection des caissons ¿ La gravité du désordre provient du manque de motivation au niveau de l'emballage et du marquage, qui sont trop souvent négligés ¿ " Dans leur pré rapport les experts précisaient que " le concepteur des électrofiltres AAF, titulaire du marché de fourniture, qui connaissait la fragilité des parties internes des caissons, aurait dû préciser les précautions à prendre pour leur manutention, notamment l'interdiction de les saisir par dessous avec un chariot élévateur ", A noter que selon le contrat de la SARL Sedep à AAF, en date du 5 octobre 1989, AAF devait assurer l'emballage des équipements, fournir la liste des besoins en moyen de levage, fournir un colisage prévisionnel. A ce titre, AAF aurait dû prévoir dès la conception, au minimum, un plancher sous la partie basse des caissons ou autre protection. La société Fages, constructeur des électrofiltres, a reçu de AAF une commande en date du 25 octobre 1989 portant sur la fourniture, fabrication, protection et conditionnement. A noter que le paragraphe « conditionnement » indique seulement électrofiltres chargés sur camion et autres équipements mis en conteneur, sans autre précision. A aucun moment AAF ne demande à Fages d'apposer les symboles impératifs pour un transport maritime suivant la norme Afnor H20. 008. Les caissons sont expédiés non emballés. Leurs extrémités sont obturées par des tôles, mais la partie basse reste ouverte et laisse libre accès aux électrodes (partie fragile), sachant que celles-ci sont une partie active du procédé de dépoussiérage électrostatique des fumées. » Selon les demanderesses, ce manque de précaution de la société AAF a été déterminant dans la réalisation du dommage puisque les parties les plus fragiles des électrofiltres n'ont fait l'objet d'aucune protection. Or comme le fait valoir à juste titre AAF, les experts ont aussi souligné la responsabilité de la Sicom, qui s'est déchargée sur Danzas de ses obligations, et de CGM. Danzas transitaire puis commissionnaire de transport et titulaire d'un marché de commande de transports terrestres et maritimes, avait proposé à Sicom qu'en l'absence d'emballage, les électrofiltres seraient chargés sur MAFI, ce que les experts estiment " louable " et que Sicom avait accepté (télécopie du 24 avril 1990). Ce dispositif, utilisé jusqu'au point de livraison, sans manutention des engins posés dessus, les MAFI pouvant être tractés du navire à l'usine, aurait évité l'intervention d'un chariot élévateur qui a endommagé les électrofiltres. Il résulte de l'enquête effectuée par les experts que les engins sont bien arrivés sur MAFI jusque sur le bateau mais qu'ensuite la CGM, transporteur, ou les chargeurs, avaient récupéré les MAFI pour d'autres usages. Or selon les experts, avec ou sans le marquage des symboles Afnor dont AAF avait la charge, les colis n'auraient jamais dû être déchargés des MAFI (page 32 du rapport des experts Y... et Z...) sans que le transitaire en soit informé. Les experts indiquent encore que si l'opération de protection de la base des modules incombait à AAF, cette protection n'était pas nécessaire en cas d'utilisation des MAFI. Selon les experts, si Sedep et Sicom n'ont pas choisi de faire emballer les électrofiltres malgré les risques qu'elles connaissaient s'agissant de leur fragilité, c'est sans doute par souci d'économie, mais le choix du MAFI était pertinent. Il s'en déduit, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, que la cause déterminante du sinistre n'est pas, pour les experts, un manquement de AAF à ses obligations, mais bien le non respect des instructions de Danzas à CGM. Il s'agit là d'un litige de transport maritime tranché par le Tribunal de Paris. Il reste que le sinistre " transport " n'aurait pas eu lieu si Sedep et Sicom avaient mieux respecté leurs obligations contractuelles de conception, de surveillance, le sinistre résultant d'une accumulation de négligences. Les experts retiennent que tous les intervenants à l'opération d'emballage et de transport sont responsables de la gravité du désordre, mais n'ont à aucun moment dit que la faute de l'un ou l'autre d'entre eux a été déterminante. Il doit donc être retenu que AAF et Sicom, ont commis des fautes de négligence ayant concouru au dommage, de même que Sedep, comme le soutient AAF, mais en aucun cas ces fautes, qui montrent une absence de sérieux et la volonté de transporter à bas prix du matériel fragile, ne peuvent être qualifiées de lourdes, faute pour les appelantes de démontrer l'existence " d'un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol ". Les fautes respectives de AAF et de Sicom engagent leur responsabilité solidaire de même que les manquements de Sedep l'engagent à l'égard de AAF, qui, seule, forme cette demande. Développement Promotion ne sollicite plus la condamnation de Sedep, mais sa garantie est recherchée. Il convient au vu des éléments d'appréciation soumis à la Cour de condamner AAF et Sicom in solidum à payer à Développement Promotion au titre de son préjudice matériel la somme de 2. 910. 678 FCFP. ¿ En l'absence de faute lourde, AAF est fondée à se prévaloir des clauses de limitation de garantie. Développement Promotion ne peut donc obtenir plus que ne le lui permettent les clauses contractuelles, soit 8 % du marché soit comme le fait valoir AAF, soit 24. 391, 84 Euros ou 2. 910. 678 FCFP. ¿ AAF et Sicom seront tenues solidairement au paiement de cette somme » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne profitent point aux tiers ; qu'en faisant cependant bénéficier la société Sicom d'une clause de limitation de garantie présente dans le contrat liant la société Sedep à la société AAF, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société Sicom ne revendiquait pas l'application d'une clause limitative de responsabilité ; qu'en faisant cependant bénéficier la société Sicom de la clause de limitation de garantie présente dans le contrat liant la société Sedep à la société AAF, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes indemnitaires formées par la société Développement Promotion à l'encontre de la société AAF du fait du dysfonctionnement des électrofiltres fournis et d'avoir limité l'indemnisation octroyée à la société Sedep de ce fait à la somme de 24. 393, 96 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de AAF dans les dysfonctionnements de l'usine : Cette responsabilité est invoquée tant par Développement Promotion que par Sedep. Pour rejeter les demandes de Tamara'a Nui, le tribunal a jugé que Tamara'a Nui ne pouvait invoquer la responsabilité délictuelle de AAF. Développement Promotion, venant aux droits de Tamara'a Nui modifie le fondement de sa demande et demande qu'il soit statué sur la responsabilité contractuelle de AAF, ce que celle-ci conteste, et de l'absence de limitation de garantie, en raison des fautes lourdes de AAF, également contestées. Les électrofiltres fournis par AAF étaient inclus dans un ensemble constituant les lots 4 et 5 de l'usine qui sont composés de :- four d'incinération,- chaudière,- électro filtre,- groupe turbo alternateur. L'objet de l'usine était de valoriser et de procéder à l'élimination des déchets ménagers. AAF soutient que l'électro filtre est inclus dans l'installation de fourniture d'énergie électrique mais n'y participe pas. L'usine de traitement Tamara'a Nui comprenait en fait 3 unités distinctes : 1°- la chaine de collecte, réception et tri des déchets, 2°- la chaine de méthanisation (valorisation) des déchets, 3°- la chaîne d'incinération des déchets qui est utilisée par défaut « comme une annexe de traitement pour détruire les refus de la méthanisation ». Il n'est pas contesté que le dépoussiéreur AAF ne participe pas à la production d'électricité. L'incinération de déchets dans la chaudière produisait : 1°- dans un circuit distinct de la vapeur dirigée vers un groupe turbo-alternateur, 2°- dans un autre circuit distinct les résidus de combustion (des fumées) dirigées avant leur émission dans l'atmosphère, dans les électro filtres destinés à les épurer en retenant par action électrostatique les particules non gazeuses émises (poussière solide). La méthanisation de déchets dans les digesteurs produisant un biogaz qui sera brûlé dans les moteurs de groupes électrogènes fait partie de la chaine distincte dite " chaine de méthanisation (valorisation) des déchets ". L'électro filtre se trouve donc en fin de chaîne de la chaine d'incinération des déchets. Par un contrat en date du 5 octobre 1989 la société Sedep a commandé à la société AAF des électrofiltres de dépoussiérage des fumées issues du four d'incinération avec la supervision du montage et la mise en service avec garantie de performances. L'article 7 de ce contrat précise que les électrofiltres assureront un « dépoussiérage des fumées d'incinération ramenant le taux de poussières à un taux inférieur à 50 mg/ Nm3 ». Le constat de fin de travaux et de mise en route à vide a été dressé le 18 avril 1991. Peu de temps après la fin des travaux, une série d'incidents sont apparus et ont été signalés à la société AAF. Entre le 18 juin 1991 et mai 1992, se sont produits de nombreux bourrages, bris, désordres variés, listés dans les conclusions de Développement Promotion, entraînant des échanges de correspondances, des tentatives de remise en état, de solutions alternatives, des changements de pièces et même de conception. Développement Promotion soulève que AAF n'a proposé que des solutions partielles et avait fait preuve d'un manque certain de professionnalisme, puisqu'il lui a fallu plus de six mois pour remédier aux premiers désordres, l'usine n'ayant pu redémarrer que le 21 décembre 1991 et plus d'un an pour accepter de revoir la conception de l'installation. Ce n'est que le 8 juillet 1992, après intervention du sous-traitant local de AAF, l'usine a pu être redémarrée malgré de nombreuses autres pannes. Ainsi selon Développement Promotion, AAF a commis une faute lourde à l'origine des différents sinistres imputables aux électrofiltres de sorte que AAF ne peut pas se prévaloir d'une clause de limitation de garantie. AAF proteste à juste titre que les dysfonctionnements allégués, à supposer qu'ils soient exclusivement imputables à la société AAF, sont intervenus pendant la période de garantie contractuelle et il y a été remédié par la société AAF. La fourniture des matériels AAF a été réceptionnée le 18 avril 1991 et la garantie a expiré le 18 avril 1993. Sur la cause des dysfonctionnements AAF conteste la version des faits de Développement Promotion et Sedep. Selon elle ni Développement Promotion ni Sedep ne produisent des éléments suffisants permettant de déterminer l'origine et la cause des dysfonctionnements allégués. Aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que les bris de pièces soient dues à un défaut de fabrication imputable à AAF et donc à un manquement à ses obligations contractuelles. L'analyse de ces différents courriers permet en effet de constater, que si la Sedep tente par tout moyen de rechercher la responsabilité de la société AAF, elle est elle-même assez peu convaincue puisqu'elle déclare à de nombreuses reprises ignorer la cause ou l'origine des désordres. Au contraire on doit admettre que les désordres qui sont survenus sont dus exclusivement à des problèmes d'humidité entraînant des colmatages qui n'auraient pas dû se produire puisque l'électro filtre fourni par la société AAF devait traiter des " poussières supposées non collantes et tombant librement aux conditions d'exploitation, de résistivité ¿ Or il est établi que les conditions de fonctionnement n'étaient certainement pas celles prévues à l'origine, les déchets introduits dans le système ne correspondant pas, par leur qualité, leur teneur en humidité, aux normes contractuelles. AAF fait donc valoir à juste titre qu'il lui a fallu remédi
Articles de loi cités
article 1648 du Code Civil. Développement Promotioarticle 700 du code de procédure civilearticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 1147 du Code Civil narticle 1134 du code civil.article 3 du code de procédure civile de la Polarticle 1315 du code civilarticle 1153 du Code Civil. Sedep ne conteste pasarticle 1154 du code civilarticle 1149 du code civil.article 1315 du code civil.article 1154 du Code Civil est de droitarticle 268 du code de procédure civile de Polynéarticle 3 du code de procédure civile de Polynéarticle 1147 du code civilarticle 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA