Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C301518
- Date
- 17 décembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que l'ordonnance précise l'identité des expropriés, par renvoi aux propriétaires désignés dans l'état parcellaire annexé ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte du dossier de procédure que la commission d'enquête a donné son avis le 23 janvier 2009 au vu des mentions du registre de l'enquête parcellaire clôturée le 5 janvier 2009 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la Région Réunion les immeubles, portions d'immeubles, droits réels immobiliers cadastrés dans les sections CK 198 ¿ CK 200 ¿ CS 10 ¿ CS 12 ¿ CS 13 ¿ CS 37 ¿ CS 804 ¿ CS 812, appartenant à divers propriétaires et situés sur le territoire de la commune de Saint-Leu, désignés dans l'état parcellaire annexé comportant 8 pages, et d'avoir en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession desdits immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers à charge pour elle de se conformer aux dispositions du Code de l'expropriation et notamment des articles L. 12-1° et L. 15-2° ; 1°/ ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation précise l'identité des expropriés ; qu'en l'espèce, le juge de l'expropriation s'est borné à déclarer expropriés des biens « appartenant à divers propriétaires (¿) désignés dans l'état parcellaire annexé » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser l'identité des expropriés dans son ordonnance même, le juge de l'expropriation a entaché sa décision d'un vice de forme, en violation de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ; 2°/ ALORS QUE l'avis du commissaire enquêteur doit être établi postérieurement à la transmission à celui-ci, par le maire, du registre d'enquête ; qu'en l'espèce, les mentions de l'ordonnance d'expropriation, qui n'indiquent ni la date de transmission du registre d'enquête au commissaire enquêteur, ni celle à laquelle il a rendu son avis, ne permettent pas de vérifier que cette formalité a été respectée ; que dès lors, le juge de l'expropriation a entaché sa décision d'un vice de forme, en violation des articles R. 11-25 et R. 12-1 du Code de l'expropriation.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 décembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C301518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA