Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:C310096
- Date
- 16 avril 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois principal et incident ; DÉCLARE non admis les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes dirigées contre M. X... sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil, et de l'avoir en conséquence condamné solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français à payer à Madame Y... les sommes de 103.430,08 € et 2.000 €, Aux motifs que « les parties s'accordent pour réclamer l'application d'un document intitulé « contrat d'architecte » et daté du 2 février 2000 au pied duquel elles n'ont pourtant pas apposé leurs signatures ; que la clause insérée dans ce document et prévoyant la saisine pour avis du conseil régional des architectes du Rhône avant toute procédure judiciaire ne rend irrecevables que les demandes dirigées contre Monsieur Edouard X... sur le fondement de l'article 1147 du code civil » (arrêt p. 4, § 5 & 6) ; Alors que, d'une part, la clause d'un contrat prévoyant la saisine d'un conseil de l'ordre avant toute procédure judiciaire, en cas de litige sur l'exécution de ce contrat, doit être appliquée antérieurement à l'exercice d'une action en justice quel que soit son fondement juridique ; qu'en l'espèce, le contrat d'architecte stipulait qu'en cas de litige sur son exécution, les parties convenaient de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes du Rhône avant toute procédure judiciaire ; qu'en décidant que cette stipulation imposant le préliminaire de conciliation ne rendait irrecevables que les demandes dirigées contre Monsieur Edouard X... sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1792 du code civil, 122 et 124 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, le juge doit, pour apprécier la recevabilité de la demande, exclusivement prendre en compte sa qualification par le requérant dans l'assignation devant le tribunal ; qu'une action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun dans l'assignation est irrecevable si la clause de conciliation préalable n'a pas été précédemment mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, le maître d'ouvrage a assigné l'architecte sur le fondement des articles 1147 et suivants du Code civil, sans avoir respecté le préliminaire obligatoire de conciliation ; qu'en déclarant néanmoins l'action du maître d'ouvrage recevable, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1792 du code civil, 122 et 124 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Z... épouse Y..., demanderesse au pourvoi incident. Le premier moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes dirigées contre M. X... sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil, et de l'avoir en conséquence condamné solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français à payer à Madame Y... les sommes de 103.430,08 € et 2.000 €, Aux motifs que « les parties s'accordent pour réclamer l'application d'un document intitulé « contrat d'architecte » et daté du 2 février 2000 au pied duquel elles n'ont pourtant pas apposé leurs signatures ; que la clause insérée dans ce document et prévoyant la saisine pour avis du conseil régional des architectes du Rhône avant toute procédure judiciaire ne rend irrecevables que les demandes dirigées contre Monsieur Edouard X... sur le fondement de l'article 1147 du code civil » (arrêt p. 4, § 5 & 6) ; Et aux motifs, à les supposer adoptés, que l'irrecevabilité de l'action contre M. X... ne fait pas obstacle à l'action directe basée sur l'article L. 124-3 du code des assurances, formée à l'encontre de la MAF, assureur de l'architecte, qui n'étant pas partie au contrat conclu entre les époux Y... et Monsieur X..., ne peut invoquer la clause ci-dessus citée (jug. p. 6) ; Alors que, d'une part, la clause d'un contrat prévoyant la saisine d'un conseil de l'ordre avant toute procédure judiciaire, en cas de litige sur l'exécution de ce contrat, doit être appliquée antérieurement à l'exercice d'une action en justice quel que soit son fondement juridique ; qu'en l'espèce, le contrat d'architecte stipulait qu'en cas de litige sur son exécution, les parties convenaient de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes du Rhône avant toute procédure judiciaire ; qu'en décidant que cette stipulation imposant le préliminaire de conciliation ne rendait irrecevables que les demandes dirigées contre Monsieur Edouard X... sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1792 du code civil, 122 et 124 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, le juge doit, pour apprécier la recevabilité de la demande, exclusivement prendre en compte sa qualification par le requérant dans l'assignation devant le tribunal ; qu'une action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun dans l'assignation est irrecevable si la clause de conciliation préalable n'a pas été précédemment mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, le maître d'ouvrage a assigné l'architecte sur le fondement des articles 1147 et suivants du Code civil, sans avoir respecté le préliminaire obligatoire de conciliation ; qu'en déclarant néanmoins l'action du maître d'ouvrage recevable, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1792 du code civil, 122 et 124 du code de procédure civile ; Alors enfin que la méconnaissance de la clause prévoyant un préliminaire obligatoire de conciliation avant toute procédure judiciaire rend irrecevable l'action dirigée contre le contractant et son assureur ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement, qui avait retenu que l'irrecevabilité de l'action contre M. X... ne faisait pas obstacle à l'action directe formée à l'encontre de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la cour d'appel aurait violé les articles L. 124-3 du code des assurances, 1134 et 1792 du code civil, 122 et 124 du code de procédure civile. Le second moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer à Madame Y... la somme de 388.454,03 €, Aux motifs qu'« en tenir aux explications et aux pièces concordantes fournies par les parties il apparaît que la seule estimation du coût prévisible du chantier a été réalisée par Monsieur Edouard X... le 26 avril 2000, les évolutions ultérieures du projet – immeuble d'habitation (contrat d'architecte du 2 février 2000) devenu au moins pour partie à usage de gîte-ferme auberge (CCAP mars 2002) - n'ayant entraîné ni estimation nouvelle ni réévaluation de l'estimation initiale ; Attendu que Monsieur Edouard X... n'établit pas qu'il s'est acquitté de l'obligation d'information qui pesait sur lui ; Que le simple fait que des clients, profanes dans le domaine de la construction, aient pu signer d'une part les documents nécessaires à l'obtention d'autorisations administratives, d'autre part des devis et marchés ne suffit pas à établir la claire perception par ces clients des conséquences de variations de surfaces ou de modifications ponctuelles du projet initial sur le coût global de l'immeuble ; que cette perception se trouve d'autant moins démontrée en l'espèce que certaines prestations, telle que la piscine mentionnée dans l'estimation initiale, ont été ultérieurement supprimées dans le souci affiché de réaliser des économies; Attendu que Monsieur A..., dont les calculs ne se trouvent critiqués par aucun autre homme de l'art, a comparé à juste titre le prix total des travaux indispensables pour habiter l'immeuble au résultat de l'estimation réalisée le 26 avril 2000 ; Que le premier juge a exactement considéré la différence entre ces deux sommes - minorée de 20 % en exécution de la convention du 2 février 2000 - comme le montant du préjudice consécutif à la violation par le maître d'oeuvre de son obligation d'information ; Attendu que le jugement entrepris doit, par conséquent, être confirmé en ce qu'il a condamné de ce chef la MAF au paiement d'une somme de 388.454,03 € » (arrêt p. 4 & 5) ; Alors que, d'une part, la Mutuelle des Architectes Français a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le contrat de maîtrise d'oeuvre de M. X... portait sur la réalisation d'une maison d'habitation sans évaluation du coût prévisionnel des travaux, et que l'estimation du 26 avril 2000 ne revêtait aucun caractère contractuel ; que pour condamner la MAF au titre d'un surcoût des travaux, la cour d'appel s'est fondée sur l'estimation réalisée le 26 avril 2000 ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions invoquant l'absence de caractère contractuel de cette estimation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, l'existence d'un surcoût d'une opération de construction ne peut être appréciée qu'à projet constant, notamment en ce qui concerne les surfaces, entre l'estimation et la construction réalisée ; que la Mutuelle des Architectes Français a fait valoir que l'estimation du 26 avril 2000, à supposer qu'elle ait une valeur contractuelle, concernait une maison avec une SHON de 455 m² (7.000 Frs) et une SHOB de 300 m² (3.000 Frs), soit 4.310.080 Frs (657.067,46 €) TTC, que la demande de permis présentée concernait non une maison d'habitation mais un logement avec gîte rural correspondant à une exploitation agricole avec une SHON de 408 m² et une SHOB de 785 m², soit, avec les ratios au m², un coût total de 5.211.000 Frs (794.411,82 €) TTC, de sorte que le surcoût était au maximum de 209.173,90 € et non de 388.454,03 € ; qu'en confirmant le jugement ayant condamné la Mutuelle des Architectes Français au paiement de cette somme de 388.454,03 € sans répondre au moyen invoquant la modification importante du projet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle L. 124-3 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:C310096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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