Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00002
- Date
- 8 janvier 2013
- Condamnation
- 15 559 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° X 11-17. 291 et n° Z 11-23. 664, formés par la SARL Bleu Azur et M. X..., qui attaquent le même arrêt ; Sur la recevabilité du pourvoi n° X11-17291, relevée d'office après avertissement délivré à l'avocat des demandeurs : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société Bleu Azur et M. X...se sont pourvus en cassation le 3 mai 2011 contre un arrêt rendu par défaut, signifié le 8 juillet 2011 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date de ce pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Sur le pourvoi n° Z 11-23. 664 : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 626-27 I, alinéa 2, et L. 631-19 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal, qui a arrêté le plan de redressement par voie de continuation, ne peut prononcer la résolution de ce plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 mars 2009, pourvoi n° W 07-20. 517), que la société Bleu Azur dont le gérant était M. X...ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal a arrêté le 9 juin 1999 son plan de continuation ; que, le 29 janvier 2007, M. A..., commissaire à l'exécution du plan, a présenté une requête au tribunal aux fins de résolution du plan pour inexécution des engagements en faisant notamment état de réclamations du Service des impôts des entreprises de Paris 11e pour défaut de paiement du solde des quatrième, cinquième et sixième échéances du plan, à concurrence de la somme de 155 593 euros, ayant donné lieu à des avis à tiers détenteur infructueux, et de deux autres créanciers ; que l'arrêt du 11 septembre 2007 confirmant le jugement prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société Bleu Azur, a été cassé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bleu Azur et fixé la date de cessation des paiements au 4 avril 2006 ; que devant la cour de renvoi, le liquidateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan ont maintenu la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Bleu Azur ; Attendu que l'arrêt confirme l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Bleu Azur, après résolution de son plan de redressement par voie de continuation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le ministère public, auquel la procédure avait été communiquée, avait visé la procédure sans donner un avis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : DECLARE le pourvoi n° X 11-17. 291 irrecevable ; Et sur le pourvoi n° Z 11-23. 664 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société MJA, ès qualités, et M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bleu Azur et de M. X...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...et la société Bleu Azur, demandeurs au pourvoi n° Z 11-23. 664 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la cessation des paiements de la société BLEU AZUR était déjà établie au jour où le tribunal a statué sur la résolution du plan et qu'en conséquence celle-ci était en cessation de paiements durant la période d'exécution du plan de redressement, d'AVOIR constaté que la cessation des paiements de la société BLEU AZUR est toujours établie au jour où la cour statue et d'AVOIR confirmé la liquidation judiciaire initialement ouverte par le Tribunal de commerce de PARIS par jugement du 6 mars 2007 à l'encontre de la SARL BLEU AZUR et les mesures subséquentes ordonnées ; AUX MOTIFS QUE l'affaire a été communiquée au Ministère Public », et Vu le visa du 11 janvier 2001 du Ministère public ; 1°) ALORS QUE lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, « après avis du ministère public », sa résolution et prononce la liquidation judiciaire ; que le Ministère public, partie jointe, fait connaître son avis soit par voie de conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'en se bornant à relever que « l'affaire a été communiquée au Ministère Public », et à faire état d'un « visa du 11 janvier 2001 du Ministère public », sans constater que ce dernier avait émis un avis, la Cour d'appel a violé les articles L. 626-27 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 et 431 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'avis du Ministère public doit être mis à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience ; que si en l'espèce le Ministère public, qui n'était pas présent à l'audience, a formulé un avis écrit, celui-ci n'a pas été porté à la connaissance de Monsieur X...et de la société BLEU AZUR, de sorte que la Cour d'appel a statué en violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 et 431 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la cessation des paiements de la société BLEU AZUR était déjà établie au jour où le Tribunal a statué sur la résolution du plan et qu'en conséquence celle-ci était en cessation de paiements durant la période d'exécution du plan de redressement, d'AVOIR constaté que la cessation des paiements de la société BLEU AZUR est toujours établie au jour où la Cour statue et d'AVOIR confirmé la liquidation judiciaire initialement ouverte par le Tribunal de commerce de PARIS par jugement du 6 mars 2007 à l'encontre de la SARL BLEU AZUR et les mesures subséquentes ordonnées ; AUX MOTIFS QUE le prononcé de la résolution du plan étant postérieur au 1er janvier 2006 et antérieur au 15 février 2009, il résulte de l'article 191 de la loi n° 2005-845 du 2 6 juillet 2005 et de l'article 1173 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 20 08, que l'article L. 626-27 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde de 2005, mais antérieure à la réforme par l'ordonnance de 2008, est applicable ; que le second alinéa de l'article L. 626-27 (ancien) du Code de commerce dispose que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du Ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire ; qu'au jour où le Tribunal a statué, l'administration fiscale réclamait le paiement des 4ème, 5ème et 6ème dividendes du plan totalisant 155. 593, 15 €, lesquels avaient fait l'objet d'avis à tiers détenteurs infructueux ; l'URSSAF indiquait qu'aucun dividende ne lui avait été payé depuis l'admission de sa créance par le juge commissaire par ordonnance définitive du 27 septembre 2005 à hauteur de 346. 038, 74 € ; Maître Y...indiquait qu'aucun dividende n'avait été payé à son administrée (la société ACMM) depuis l'admission de sa créance par le juge commissaire par ordonnance du 31 octobre 2006 à hauteur de 67. 897, 67 €, soit un passif réclamé d'un montant de 569. 529, 56 € ; que, sans avoir à apprécier des demandes relevant de la compétence des juridictions administratives, il suffit de constater qu'il résulte des documents annexés à la pièce n° 5 produ ite par les appelants eux-mêmes que le SIE de Paris 11ème avait déjà expressément exigé, le 9 août 2004, le règlement des échéances de décembre 2003 et juin 2004 du plan, totalisant alors 56. 187, 31 €, laquelle demande de l'administration fiscale avait fait l'objet d'une requête en annulation du 1er octobre 2004 devant le Tribunal administratif de PARIS, lequel l'a rejetée par ordonnance du 29 août 2005, notifiée le 7 septembre 2006, cette décision ayant elle-même fait l'objet d'un appel (sans effet suspensif) devant la Cour administrative d'appel de PARIS, a adressé le 4 avril 2006 une mise en demeure à la société BLEU AZUR de payer les échéances manquantes du plan de continuation, soit les 4ème, 5ème et 6ème totalisant désormais 155. 593, 15 €, laquelle mise en demeure a fait l'objet le 30 avril 2006 d'une demande en annulation par la société BLEU AZUR, qui a été rejetée le 15 mai 2006 par le directeur des services fiscaux de Paris-Est, aux motifs que la même réclamation antérieurement effectuée le 25 septembre 2000 avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet, la société BLEU AZUR n'ayant pas saisi le Tribunal administratif de Paris dans le délai légal de deux mois de l'article R 199-1 du Livre des procédures fiscales ; que par ailleurs, la société BLEU AZUR avait assigné le comptable des impôts de Paris 11ème (‘'Ste Marguerite'') à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris le 29 décembre 2000, lequel, par jugement du 6 février 2001 a déclaré la société BLEU AZUR irrecevable ; la demande du 15 mai 2006 de la société BLEU AZUR de surseoir à statuer au paiement de l'impôt a été rejetée comme étant irrecevable, dans la mesure où les sommes mises en recouvrement n'ont pas été contestées dans le délai de deux ans imparti par l'article R 196-1 du Livre des procédures fiscales, soit, en l'espèce, antérieurement au 31 décembre 1995 ; que ce passif à hauteur de 155. 593, 15 €, était exigible au jour où le Tribunal a statué sur la résolution du plan et que la société BLEU AZUR n'a pas allégué disposer par ailleurs d'un actif disponible de même valeur au moins, pour y faire face, le cas échéant, indépendamment de la multiplication des contestations ; qu'il s'en déduit que la société BLEU AZUR était en cessation de paiement durant la période d'exécution du plan ; qu'en outre, postérieurement au jugement dont appel (6 mars 2007), la demande de la société BLEU AZUR de voir déclarer non-avenue l'ordonnance du 27 septembre 2005 du juge commissaire admettant la créance de l'URSSAF (346. 038, 74 €) a été rejetée par jugement du 16 octobre 2007 du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris, confirmé par arrêt du 18 décembre 2008 de la Cour d'appel de Paris, le recours en révision à l'encontre de cette dernière décision ayant été rejeté par arrêt du 8 avril 2010 de la même Cour (pôle 4, chambre 8) ; la créance de Maître Y..., ès qualités de liquidateur de la société ACMM (67. 897, 67 €), a été admise par l'ordonnance du 31 octobre 2006 du juge commissaire, dont la demande de nullité a été rejetée par l'arrêt précité du 18 décembre 2007 de cette Cour ; qu'aujourd'hui le passif exigible identifié est au moins égal à 569. 529, 56 € (155. 593, 15 + 346. 038, 74 + 67. 897, 67) ; qu'en se bornant à prétendre, à tort, que ce passif ne serait pas exigible, la société BLEU AZUR n'a pas fait état de l'actif dont elle disposerait par ailleurs pour y faire face, de sorte que le défaut de paiement de ce passif ne résulte pas d'un refus de payer en raison des contestations soulevées, dont il n'a pas été établi qu'elles seraient suspensives d'exigibilité, mais de l'impossibilité de la débitrice de faire face à ce passif exigible avec un actif disponible ; que l'état de cessation des paiements de la société BLEU AZUR étant toujours établi au jour où la Cour de renvoi statue, il convient, par substitution partielle de motifs, de confirmer la liquidation judiciaire initialement ordonnée par le Tribunal, étant observé qu'il n'est pas contesté que la société BLEU AZUR n'a plus d'activités ; 1°) ALORS QUE lorsque le débiteur en situation de redressement judiciaire bénéficie d'un plan de continuation, seules sont exigibles les échéances du plan sans que puissent être mêlés à celles-ci les montants des créances faisant partie des échéances ; que dès lors, la Cour d'appel, qui, pour dire que la société BLEU AZUR était débitrice d'un passif exigible d'un montant identifié s'élevant à une somme de 569. 529, 56 € intégrant la totalité des créances de l'URSSAF et de Maître Y..., ès-qualités de liquidateur de la société ACMM, quand seules pouvaient avoir le caractère de créances exigibles le montant des échéances impayées du plan de redressement, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 626-27, I, alinéa 2 du Code de commerce ; 2°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en se fondant, pour évaluer le passif exigible de la société BLEU AZUR, sur l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 18 décembre 2008 ayant confirmé le jugement du juge de l'exécution rejetant la demande de la société BLEU AZUR tendant à ce que l'ordonnance du juge commissaire du 27 septembre 2005, déclarant admise la créance de l'URSSAF pour un montant de 346. 038, 74 €, soit déclarée non-avenue, tandis que la société BLEU AZUR faisait valoir dans ses conclusions que cet arrêt faisait l'objet d'un pourvoi en cassation, et que, par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 novembre 2010, l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 18 décembre 2008 a été cassé en toutes ses dispositions, la Cour d'appel a violé l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge judiciaire ne peut se faire juge des contestations dument exercées par l'entreprise devant le juge administratif et ayant pour effet de porter sur l'exigibilité de créances fiscales de dividendes ; que, par suite, la Cour d'appel, qui a cru devoir retenir que les échéances du plan de décembre 2003 et de juin 2004 avaient fait l'objet d'une requête en annulation ou encore que les échéances manquantes du plan de continuation, soit les 3ème, 5ème et 6ème totalisant désormais 155. 593, 15 € avaient fait l'objet d'une mise en demeure des services fiscaux et d'une réclamation rejetée non attaquée dans le délai de deux mois quand la juridiction d'appel ne pouvait se faire juge des demandes portées devant la juridiction administrative, notamment au plan du recouvrement, a violé le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, ensemble l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ; 4°) ALORS QUE Maître Z..., ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL BLEU AZUR, n'avait à aucun moment de la procédure d'appel de renvoi développé des conclusions tendant à se prévaloir du non-règlement des dividendes fiscaux ; que par suite, en statuant d'office à partir d'un tel moyen sans avoir mis les parties à même d'en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 16 du Code de procédure civile et le principe de la contradiction ; 5°) ALORS QU'il incombe au demandeur à l'ouverture d'une procédure collective de faire la preuve de l'état de cessation des paiements et non au débiteur de faire la preuve de sa solvabilité ; qu'en énonçant, pour dire que la société BLEU AZUR était en cessation de paiements durant la période d'exécution du plan, et à la date à laquelle elle statue, et ordonner en conséquence la liquidation judiciaire de cette société, qu'elle « n'a pas allégué disposer par ailleurs d'un actif disponible de même valeur au moins » que son passif exigible au jour où le Tribunal a statué sur la résolution du plan, et « qu'en se bornant à prétendre, à tort, que ce passif ne serait pas exigible, la société BLEU AZUR n'a pas fait état de l'actif dont elle disposerait par ailleurs pour y faire face, de sorte que le défaut de paiement de ce passif ne résulte pas d'un refus de payer (…), mais de l'impossibilité de la débitrice de faire face à ce passif exigible avec un actif disponible », tandis qu'il n'incombait pas à la société BLEU AZUR d'établir qu'elle disposait d'un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 6°) ALORS QUE ni Maître Z..., ès-qualités, ni Maître Y..., ès-qualités de liquidateur, n'ont revendiqué le prononcé de la liquidation judiciaire à raison du non-paiement de dividendes, de sorte que la Cour d'appel, afin de dire que la situation prétendue de cessation se serait poursuivie jusqu'au prononcé de son arrêt, a statué à partir de faits non compris dans le débat en violation de l'article 7 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société BLEU AZUR faisait valoir qu'elle avait assuré son financement en donnant en garantie des créances client contentieuses, de sorte qu'elle n'était pas en cessation des paiements ; qu'en énonçant néanmoins que la société BLEU AZUR « n'a pas allégué disposer par ailleurs d'un actif disponible de même valeur au moins » que son passif exigible au jour où le Tribunal a statué sur la résolution du plan, et « qu'en se bornant à prétendre, à tort, que ce passif ne serait pas exigible, la société BLEU AZUR n'a pas fait état de l'actif dont elle disposerait par ailleurs pour y faire face, de sorte que le défaut de paiement de ce passif ne résulte pas d'un refus de payer (…), mais de l'impossibilité de la débitrice de faire face à ce passif exigible avec un actif disponible », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la liquidation judiciaire initialement ouverte par le Tribunal de commerce de PARIS par jugement du 6 mars 2007 à l'encontre de la SARL BLEU AZUR et les mesures subséquentes ordonnées, et d'AVOIR ainsi confirmé le jugement de première instance fixant provisoirement à 18 mois antérieurement à son prononcé, soit au 6 septembre 2005, la date de cessation des paiements ; AUX MOTIFS QUE le prononcé de la résolution du plan étant postérieur au 1er janvier 2006 et antérieur au 15 février 2009, il résulte de l'article 191 de la loi n° 2005-845 du 2 6 juillet 2005 et de l'article 1173 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 20 08, que l'article L. 626-27 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde de 2005, mais antérieure à la réforme par l'ordonnance de 2008, est applicable ; que le second alinéa de l'article L. 626-27 (ancien) du Code de commerce dispose que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du Ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire ; qu'au jour où le Tribunal a statué, l'administration fiscale réclamait le paiement des 4ème, 5ème et 6ème dividendes du plan totalisant 155. 593, 15 €, lesquels avaient fait l'objet d'avis à tiers détenteurs infructueux ; l'URSSAF indiquait qu'aucun dividende ne lui avait été payé depuis l'admission de sa créance par le juge commissaire par ordonnance définitive du 27 septembre 2005 à hauteur de 346. 038, 74 € ; Maître Y...indiquait qu'aucun dividende n'avait été payé à son administrée (la société ACMM) depuis l'admission de sa créance par le juge commissaire par ordonnance du 31 octobre 2006 à hauteur de 67. 897, 67 €, soit un passif réclamé d'un montant de 569. 529, 56 € ; que, sans avoir à apprécier des demandes relevant de la compétence des juridictions administratives, il suffit de constater qu'il résulte des documents annexés à la pièce n° 5 produite par les appelants eux-mêmes que le SIE de Paris 11ème avait déjà expressément exigé, le 9 août 2004, le règlement des échéances de décembre 2003 et juin 2004 du plan, totalisant alors 56. 187, 31 €, laquelle demande de l'administration fiscale avait fait l'objet d'une requête en annulation du 1er octobre 2004 devant le Tribunal administratif de Paris, lequel l'a rejetée par ordonnance du 29 août 2005, notifiée le 7 septembre 2006, cette décision ayant ellemême fait l'objet d'un appel (sans effet suspensif) devant la Cour administrative d'appel de Paris, à adressé le 4 avril 2006 une mise en demeure à la société BLEU AZUR de payer les échéances manquantes du plan de continuation, soit les 4ème, 5ème et 6ème totalisant désormais 155. 593, 15 €, laquelle mise en demeure a fait l'objet le 30 avril 2006 d'une demande en annulation par la société BLEU AZUR, qui a été rejetée le 15 mai 2006 par le directeur des services fiscaux de Paris-Est, aux motifs que la même réclamation antérieurement effectuée le 25 septembre 2000 avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet, la société BLEU AZUR n'ayant pas saisi le Tribunal administratif de Paris dans le délai légal de deux mois de l'article R 199-1 du Livre des procédures fiscales ; que par ailleurs, la société BLEU AZUR avait assigné le comptable des impôts de Paris 11ème (‘'Ste Marguerite'') à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris le 29 décembre 2000, lequel, par jugement du 6 février 2001 a déclaré la société BLEU AZUR irrecevable ; la demande du 15 mai 2006 de la société BLEU AZUR de surseoir à statuer au paiement de l'impôt a été rejetée comme étant irrecevable, dans la mesure où les sommes mises en recouvrement n'ont pas été contestées dans le délai de deux ans imparti par l'article R 196-1 du Livre des procédures fiscales, soit, en l'espèce, antérieurement au 31 décembre 1995 ; que ce passif à hauteur de 155. 593, 15 €, était exigible au jour où le Tribunal a statué sur la résolution du plan et que la société BLEU AZUR n'a pas allégué disposer par ailleurs d'un actif disponible de même valeur au moins, pour y faire face, le cas échéant, indépendamment de la multiplication des contestations ; qu'il s'en déduit que la société BLEU AZUR était en cessation de paiement durant la période d'exécution du plan ; qu'en outre, postérieurement au jugement dont appel (6 mars 2007), la demande de la société BLEU AZUR de voir déclarer non-avenue l'ordonnance du 27 septembre 2005 du juge commissaire admettant la créance de l'URSSAF (346. 038, 74 €) a été rejetée par jugement du 16 octobre 2007 du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris, confirmé par arrêt du 18 décembre 2008 de la Cour d'appel de Paris, le recours en révision à l'encontre de cette dernière décision ayant été rejeté par arrêt du 8 avril 2010 de la même Cour (pôle 4, chambre 8) ; la créance de Maître Y..., ès qualités de liquidateur de la société ACMM (67. 897, 67 €), a été admise par l'ordonnance du 31 octobre 2006 du juge commissaire, dont la demande de nullité a été rejetée par l'arrêt précité du 18 décembre 2007 de cette Cour ; qu'aujourd'hui le passif exigible identifié est au moins égal à 569. 529, 56 € (155. 593, 15 + 346. 038, 74 + 67. 897, 67) ; qu'en se bornant à prétendre, à tort, que ce passif ne serait pas exigible, la société BLEU AZUR n'a pas fait état de l'actif dont elle disposerait par ailleurs pour y faire face, de sorte que le défaut de paiement de ce passif ne résulte pas d'un refus de payer en raison des contestations soulevées, dont il n'a pas été établi qu'elles seraient suspensives d'exigibilité, mais de l'impossibilité de la débitrice de faire face à ce passif exigible avec un actif disponible ; que l'état de cessation des paiements de la société BLEU AZUR étant toujours établi au jour où la Cour de renvoi statue, il convient, par substitution partielle de motifs, de confirmer la liquidation judiciaire initialement ordonnée par le Tribunal, étant observé qu'il n'est pas contesté que la société BLEU AZUR n'a plus d'activités ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est patent que Monsieur X...n'a pas satisfait à ses obligations en qualité de responsable à l'exécution du plan ; que les réclamations effectuées auprès de Maître A..., Commissaire à l'exécution du plan, sont parfaitement fondées et attestent que la société BLEU AZUR n'a pas effectué les paiements des dividendes dus à l'URSSAF, au Service des impôts des entreprises 11ème Sainte Marguerite, n'a pas provisionné le montant de la créance de Maître Philippe Y..., objet d l'ordonnance du 31 octobre 2006 dont appel en cours, mais exécutoire par provision ; que les arguments développés par Monsieur X..., non connaissance des ordonnances d'admission de créances, litige avec les services fiscaux, ne sauraient justifier le non paiement des dividendes du plan ; qu'en conséquence, la requête de Maître A..., Commissaire à l'exécution du plan, sera dite bien fondée ; ALORS QU'en ne caractérisant pas à la date du 6 septembre 2005, date de la cessation des paiements qu'elle a retenue, l'impossibilité pour la société BLEU AZUR de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-27 et L. 631-1 du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 613 du code de procédure civilearticle L. 626-27 du Code de commercearticle 16 du Code de procédure civile et le priarticle 4 du Code de procédure civile.article 7 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA