Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00005
- Date
- 12 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré au demandeur au pourvoi : Attendu que M. X... a formé un pourvoi le 23 novembre 2011 contre l'arrêt ayant rejeté sa demande de relevé de la forclusion encourue pour déclarer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Triton centre, ouverte le 25 avril 2008 et clôturée par ordonnance du 10 novembre 2010, après exécution d'un plan de redressement ; Mais attendu que M. X... est sans intérêt à la cassation de la décision attaquée qui ne préjudicie pas à ses droits dès lors qu'il ne pourrait plus participer aux distributions et que le constat de l'achèvement de l'exécution du plan de redressement l'autorise à reprendre ses poursuites en application de l'article L. 631-19, alinéa 1er, du code de commerce rendant applicable au redressement judiciaire l'article L. 626-27 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005, applicable à la procédure collective de la société Triton centre ; qu'il en résulte que son pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize et signé par M. Espel, président et Mme Arnoux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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