Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00011
- Date
- 8 janvier 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2011), que M. et Mme X..., en vue de procéder à la restructuration de leurs dettes, ont obtenu de la société CMP Banque (la banque) un crédit in fine garanti par une hypothèque conventionnelle sur la maison leur appartenant; qu'à l'échéance du prêt, le solde restant dû n'ayant pas été remboursé, la banque a engagé une procédure à l'encontre de M. et Mme X... qui ont vendu leur bien et remis son montant à la banque ; qu'ils ont alors recherché la responsabilité de la banque pour divers manquements ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de déchéance de la banque de son droit à appliquer le taux d'intérêt applicable en cas de défaillance de remboursement à l'échéance, alors, selon le moyen, que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que le contrat de prêt litigieux stipulait que «les intérêts sont calculés au taux des découverts non autorisés en vigueur au moment de la défaillance» ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. et Mme X... de la déchéance de la banque de son droit à appliquer le taux conventionnel, qu'ils avaient pris connaissance des conditions tarifaires en vigueur, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la stipulation litigieuse était suffisamment précise pour permettre aux emprunteurs d'être éclairés sur le montant des taux d'intérêt applicables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1907 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'article 7 de l'acte notarié du 24 février 2005 stipule qu'en cas de dépassement du découvert autorisé ou d'exigibilité anticipée de la créance telle que prévue à l'article 6, comme en cas de non remboursement du solde débiteur du compte courant, ou en cas de non remboursement à l'échéance de l'ouverture de crédit, les sommes dues à la banque produisent des intérêts jusqu'à la date de leur règlement effectif et que ces intérêts sont calculés au taux des découverts non autorisés en vigueur au moment de la défaillance, l'arrêt retient que les emprunteurs ont signé une convention de compte aux termes de laquelle ils déclarent avoir reçu un exemplaire du document portant tarif en vigueur et en avoir pris connaissance ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résulte que le taux d'intérêt conventionnel applicable dans les cas de défaillance prévus au contrat avait été porté par écrit à la connaissance des clients, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame et Monsieur X... de leur demande de condamnation de la société CMP Banque à leur payer des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ; Aux motifs que «les appelants ne peuvent être considérés comme des emprunteurs avertis susceptibles d'apprécier les conséquences d'un prêt in fine ; qu'en effet ils étaient retraités depuis dix ans environ au moment du prêt, et les fonctions professionnelles qu'ils avaient antérieurement exercées de directeur administratif d'une PME et de secrétaire d'une société productrice de télévision ne les prédisposaient pas à connaître les modalités et les conséquences du prêt souscrit ; qu'en outre, la multiplicité des crédits à la consommation, pour certains de crédits revolving, auxquels ils ont eu recours, et leur situation d'endettement de 166% lors de la souscription du prêt litigieux, démontrent suffisamment l'absence de maîtrise, par ces derniers, des prêts financiers, et ce inclus le mécanisme d'un prêt in fine ; Qu'il s'ensuit que la banque, lors de la souscription du prêt, était tenue à l'égard des emprunteurs, de justifier qu'elle avait satisfait à son devoir de mise en garde compte tenu de leurs capacités financières et de risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; que toutefois, l'emprunteur ne saurait se prévaloir d'un tel manquement à l'obligation de mise en garde à laquelle est tenu le professionnel de crédit à son égard lorsque, par un comportement déloyal qu'il n'a pu déceler, cet emprunteur ne lui a pas permis d'apprécier exactement ses capacités financières et le risque qui en résultait ; Que les appelants contestent toute déloyauté à l'égard de la banque en faisant valoir qu'ils ont toujours persévéré dans leur volonté de vendre leur maison et qu'ils n'ont pas dissimulé la situation de leur fils aîné, malade, vivant avec eux ; Qu'il résulte des pièces produites que la banque était, lors de l'octroi du prêt, informée de ce que le bien immobilier était évalué, en mars 2004, à la valeur de 557.000 euros ; qu'il est acquis aux débats que celui-ci a fait l'objet d'un mandat de vente en octobre 2004 pour un montant de 630.000 euros, rémunération de 30.000 euros du mandataire incluse ; que le 10 décembre 2004, il a été également proposé à la vente pour un montant de 640.000 euros, rémunération de 30.000 euros du mandataire incluse ; que le 16 juin 2007, les époux X... ont transmis à la banque ces mandats en lui précisant qu'ils attendaient un nouveau mandat en raison de l'augmentation de la valeur du bien, et qu'ils avaient dû interrompre les recherches en vue de la vente, leur fils aîné, malade, grand dépressif, leur ayant posé et posant encore de graves problèmes, situation leur faisant appréhender énormément le départ de leur maison ; Qu'il ressort encore d'une lettre du 10 janvier 2005, donc antérieure à l'offre de prêt, que Monsieur Michel X..., avait informé la banque de la présence de leur fils gravement malade chez eux et de ce qu'ils ne souhaitaient pas le mettre sur le trottoir mais qu'ils étaient décidés à mettre leur maison en vente : Qu'il découle de ces éléments que les époux X..., sans avoir dissimulé l'existence de leur fils malade, n'avaient, toutefois, informé la banque ni des charges financières particulières qui s'ensuivaient pour eux, ni de l'ampleur de la maladie, ni précisément de l'incidence de cette situation sur leur décision de vendre ; que, sans renoncer au projet de vente, ils n'y ont pas persévéré avec toute la rigueur nécessaire, compte tenu de la situation, alors que la vente était la solution à leur situation financière et la condition de la réussite du prêt in fine : Qu'il se déduit de ces éléments que ce comportement fautif des emprunteurs n'a pas permis à la banque d'apprécier, en connaissance de cause, leur capacités financières et le risque qui en résultait ; Que c'est avec raison que le tribunal a retenu que le prêt in fine leur permettait de bénéficier d'échéances à la mesure de leurs ressources, en leur laissant un délai raisonnable pour vendre leur bien immobilier ; qu'ainsi il s'agissait d'une opération adéquate leur laissant un reliquat sur le produit de la vente et améliorant leur capacité de remboursement : Que les époux X... prétendent vainement que cette opération avait pour effet d'une part d'anticiper les remboursements alors plus éloignés et de faire bénéficier la banque de garanties dont ne disposaient pas alors les créanciers, puisque la situation de trésorerie dans laquelle ils se trouvaient n'était plus tenable avec un endettement de 166%, ce dont ils étaient parfaitement conscients lorsqu'ils ont admis la nécessité de vendre la maison, d'autre part de favoriser les actions de recouvrement à leur encontre alors qu'un créancier doit s'acquitter spontanément de ses dettes ; qu'ils ne peuvent se prévaloir du risque créé par le montant du taux appliqué en cas de défaillance correspondant au taux de découvert non autorisé en vigueur au moment de la défaillance, et de l'absence de mise en garde par la banque à cet égard alors que ce risque n'est que la conséquence de leur manquement à réaliser la vente de leur maison contrairement à l'engagement qu'ils avaient pris ; que leur attention avait été appelée sur ce point par la clause 7 de l'acte notarié ; qu'ils avaient lors de la signature de la convention de compte du 4 décembre 2005 déclaré avoir reçu un exemplaire du document portant tarif en vigueur et en avoir pris connaissance, et certifié avoir pris connaissance également des dispositions de la convention de compte de dépôt à vue dont un exemplaire leur avait été remis : qu'au regard de cette double reconnaissance il importe peu que la banque ne justifie pas avoir reçu l'annexe comportant les conditions tarifaires, qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que le taux appliqué en cas de défaillance serait supérieur à celui des autres banques ; Qu'il s'ensuit que la banque a satisfait à son obligation de mise en garde ;» Alors que, d'une part, engage sa responsabilité contractuelle le banquier prêteur qui ne remplit pas son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur ; qu'en se fondant, pour débouter les époux X... de leur demande indemnitaire, sur leur prétendu comportement déloyal tiré de leur abstention à informer la banque des charges financières particulières inhérentes à l'hébergement de leur fils malade et de l'incidence de cette situation sur leur décision de vendre leur maison, quand il résulte pourtant de ses propres constations que les emprunteurs avaient pris le soin d'informer la banque de la présence de leur fils gravement malade chez eux et de la nécessité de l'héberger, ce qui rendait difficile sans la compromettre la vente de leur maison, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations sur la totale loyauté des emprunteurs à l'égard de l'établissement de crédit, a violé l'article 1147 du Code civil ; Alors que, d'une part, engage sa responsabilité contractuelle le banquier prêteur qui ne remplit pas son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur ; qu'en se fondant sur un prétendu comportement déloyal des emprunteurs qui n'aurait pas permis à la banque d'apprécier exactement leurs capacités financières, pour exonérer la banque de toute responsabilité et débouter les époux X... de leur demande indemnitaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, nonobstant le comportement prétendument fautif des emprunteurs, la CMP Banque avait bien rempli son devoir de mise en garde à leur égard, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Alors qu'enfin la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage n'est de nature à exonérer que partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité ; qu'en exonérant néanmoins totalement la CMP banque de sa responsabilité au motif que les époux X... ont eu comportement fautif, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame et Monsieur X... de leur demande de déchéance de la société CMP Banque de son droit à appliquer le taux d'intérêt applicable en cas de défaillance de remboursement à l'échéance ; Aux motifs que « à titre subsidiaire, les appelants se prévalent de la nullité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel et sollicitent sa substitution par le taux d'intérêt légal en faisant valoir que le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, que la clause stipulant, dans l'acte notarié, en cas de défaillance un taux par référence à celui des découverts non autorisés est insuffisante, les conditions tarifaires n'ayant pas été portées à leur connaissance et la convention de compte, comme l'acte notarié, ne se référant, à cet égard à aucun taux chiffré ; Que cependant, compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde et au vu de la reconnaissance par les époux X... de ce qu'ils avaient pris connaissance des conditions tarifaires en vigueur, les emprunteurs ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de ce chef » ; Alors que, d'une part, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que le contrat de prêt litigieux stipulait que « les intérêts sont calculés au taux des découverts non autorisés en vigueur au moment de la défaillance » ; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leur demande de déchéance de la société CMP Banque de son droit à appliquer le taux conventionnel, qu'ils avaient pris connaissance des conditions tarifaires en vigueur, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la stipulation litigieuse était suffisamment précise pour permettre aux emprunteurs d'être éclairés sur le montant des taux d'intérêt applicables, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1907 du Code civil ; Alors que, d'autre part, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; qu'il résulte des constations mêmes de l'arrêt que les époux X... n'ont pas eu connaissance de l'annexe de la Convention de compte de dépôt à vue, seul document contenant les conditions tarifaires ; qu'en déboutant néanmoins les époux X... de leur demande de déchéance de la société CMP Banque de son droit à appliquer le taux conventionnel, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1907 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civilarticle 1907 du code civilarticle 1147 du Code civil.article 1907 du Code civilarticle 1907 du Code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA