Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00027
- Date
- 15 janvier 2013
- Condamnation
- 11 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir exercé une activité commerciale en commun, M. X... et Mme de Y...ont acquis, indivisément, le 21 janvier 1991, moyennant le prix de 500 000 francs, le droit au bail de locaux commerciaux ; que par acte du 8 octobre 1991, M. X... et Mme de Y...ont constitué entre eux, par parts égales, une société en participation ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce d'antiquité-brocante ; que le 10 décembre 2007, Mme de Y...a fait assigner M. X... aux fins de partage de l'indivision née de l'acquisition du droit au bail et de paiement de sa part des bénéfices de la société en participation non perçus depuis 1991 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme de Y...la somme de 26 595 euros au titre de sa participation aux bénéfices arrêtés en 2001 et celle de 59 683 euros au titre de sa participation aux bénéfices arrêtés en 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que la dissolution d'une société en participation s'opère dans les conditions prévues par les parties à l'acte constitutif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte constitutif du 8 octobre 1991 stipulait que dans le cas où deux inventaires successifs révèleraient des pertes, chacun des coparticipants pourrait demander la dissolution et le règlement définitif des comptes de la société ; qu'en l'état de cette stipulation, la cour d'appel ne pouvait refuser de rechercher, ainsi que l'y invitait M. X... dans ses conclusions d'appel, si l'existence de comptes déficitaires de la société en participation en 1991 et 1992- constatés par l'expert Z...et retenus par le premier juge-n'était pas de nature à éclairer la véritable portée de la manifestation de volonté commune des associés, auprès du fisc, de mettre fin à l'activité de la société au 31 décembre 1992, comme étant celle de la dissoudre à cette date ; qu'en l'absence de cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées de l'article 1134 du code civil et 1844-7 4° du même code ; 2°/ que dans ses propres conclusions d'appel, Mme de Y...reconnaissait à l'activité prétendument exercée en commun une date d'expiration fixée à l'année 2001 et demandait le partage du stock subsistant après son départ, situé en 2001, sur la base d'un état de stock évalué le 1er novembre 2000 ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces circonstances, la demande de Mme de Y...en partage du stock subsistant après son départ, en 2001, ne contenait pas implicitement mais nécessairement, selon une conception loyale de la société en participation, une demande en dissolution de la société avec effet au plus tard au 31 décembre 2001, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1134, alinéa 3, et 1872-2 du code civil ; 3°/ que la participation d'un associé aux bénéfices d'une société en participation suppose sa collaboration effective à l'activité exercée par celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a relevé des faits personnels et sporadiques d'activité de Mme de Y...dans les lieux que jusqu'en 2001 mais qui lui a alloué une participation aux bénéfices réalisés dans les lieux par M. X... seul jusqu'en 2010, a violé les dispositions combinées des articles 1134 et 1832 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que la dissolution anticipée de la société en participation n'avait pas été décidée par les associés ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche visée par la deuxième branche, qui ne lui était pas demandée ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'ayant pas procédé aux constatations invoquées par la troisième branche, celle-ci est inopérante ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de dire que les sommes dues au titre de la participation aux bénéfices annuels jusqu'à l'année 2006 porteront intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2007, date de l'assignation valant mise en demeure, avec capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du code civil et que les sommes dues au titre des bénéfices annuels pour les années 2007 à 2010 porteraient intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec la même capitalisation alors, selon le moyen, que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à dire que les sommes au titre de bénéfices annuels produiront intérêt dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, sans préciser à quelle date la capitalisation a été demandée, a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la mise en oeuvre de ce texte ; il en est déduit que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du code civil ; Mais attendu qu'en faisant référence, dans sa décision, à l'article 1154 du code civil, la cour d'appel a nécessairement admis que seuls les intérêts dus au moins pour une année entière à dater de la demande d'anatocisme seront productifs d'intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant de la soulte due à Mme de Y...en contrepartie de l'attribution du droit au bail à M. X..., l'arrêt retient que ce dernier ne justifie pas avoir personnellement financé l'acquisition du droit au bail ; qu'il ajoute que le fait que les sommes de 100 000 francs et 400 000 francs aient été débitées de son compte bancaire ne prouve nullement qu'il s'agisse de débours personnels ; qu'il relève encore que la somme de 400 000 francs a été empruntée auprès d'une banque et remboursée, faute de preuve contraire, avec les sommes dégagées par l'activité de la société en participation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à Mme de Y...d'établir que les règlements opérés pour l'acquisition du bien indivis au moyen de sommes prélevées sur un compte bancaire dont M. X... était seul titulaire n'étaient pas générateurs d'une créance au profit de ce dernier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1832 du code civil ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... et Mme de Y...ont exploité en société créée de fait, de 1982 à octobre 1991, un commerce de brocante, relève encore que, faute de justification de revenus personnels de la part de M. X..., la somme de 100 000 francs, provenait nécessairement des ressources dégagées par la société créée de fait entre les deux concubins ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater la réunion des éléments caractérisant le contrat de société, que sont l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes pouvant en résulter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme de Y...la somme de 110 000 euros en contrepartie de l'attribution du droit au bail, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme de Y...la somme de 110. 000 € à titre de soulte, en contrepartie de l'attribution préférentielle du droit au bail indivis ; AUX MOTIFS, d'une part, QUE « le droit au bail des locaux du 2 rue Saint Suaire a été acquis indivisément par M. X... et Mme de Y..., antérieurement à la constitution de la société en participation, ces derniers n'ont entendu apporter à ladite société qu'une somme de 1. 000 francs chacun ; qu'on ne peut donc pas considérer que le droit au bail fasse partie de l'actif de la société en participation ; que Mme de Y...est donc fondée, sur la base des dispositions de l'article 815 du code civil, à solliciter le partage de ce bien incorporel ; que Mme de Y...renonçant à l'attribution de ce bien, sollicite paiement, à titre de soulte, de la moitié de la valeur de ce bien ; que M. X... sollicite, pour sa part, la confirmation du jugement notamment en ce qu'il lui a attribué le droit au bail ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ne justifie nullement avoir personnellement financé l'acquisition du droit au bail ; que le fait que les sommes de 100. 000 francs et 400. 000 francs aient été débitées de son compte bancaire, ne prouve nullement qu'il s'agisse de débours personnels ; qu'en effet, la somme de 400. 000 francs a été empruntée auprès du Crédit agricole et remboursée, faute de preuve contraire, avec les sommes dégagées par l'activité de la société en participation ; que, quant à la somme de 100. 000 francs, faute de justification de revenus personnels de la part de M. X..., elle provenait nécessairement des ressources dégagées par la société créée de fait entre les concubins lors de leur activité de brocante-antiquités exploitée au 3 rue Droite à Nice, antérieurement à l'acquisition du droit au bail afférent au local situé 2 rue Saint Suaire ; qu'au demeurant, M. X... ne justifie nullement des créances qu'il allègue, telles que loyers et charges locatives, s'agissant de charges d'exploitation du fonds de commerce de la société en participation, réglées avec les produits de l'activité de cette société et n'affectant donc pas le montant des bénéfices qu'elle dégage après déduction des charges ; » ALORS, DE PREMIERE PART, QUE M. X... établissant que la somme de 100. 000 francs avait été réglée et celle de 400. 000 francs remboursée au moyen de son compte bancaire personnel n° 530084000 au Crédit agricole (pièces n° 28 et n° 31), c'est à Mme de Y..., co-indivisaire, qu'il incombait d'établir la preuve que ces fonds auraient eu une provenance autre que personnelle à M. X... ; qu'en présumant qu'elles étaient issues, sauf preuve contraire de M. X..., de l'activité d'une société en participation prétendue (pour celle de 400. 000 francs) ou de l'activité d'une société créée de fait prétendue (pour celle de 100. 000 francs), la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en soulevant d'office le moyen tiré de l'existence d'une société créée de fait entre les parties 33 rue Droite à Nice antérieurement à l'acquisition du droit au bail, laquelle aurait procuré la somme de 100. 000 francs versée comptant lors de l'acquisition du droit au bail, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la société créée de fait suppose la réunion des éléments constitutifs de la société que sont les apports des associés, leur volonté de s'associer et leur vocation à participer aux bénéfices comme aux pertes ; que la Cour d'appel qui ne caractérise aucun de ces éléments pour une société créée de fait ayant prétendument existé entre les parties avant l'acquisition du droit au bail, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1832, 1871 et 1873 du code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la cassation à intervenir (sur la base du 2ème moyen, cf. infra) du chef ayant écarté la dissolution d'un commun accord au 31 décembre 1992 de la société en participation constituée postérieurement à l'acquisition du droit au bail entrainera la cassation par voie de conséquence du chef qui a rejeté la demande de M. X... tendant à la prise en compte, au titre d'une créance relevant de l'article 815-13 du code civil, du remboursement intégral par lui seul de l'emprunt de 400. 000 francs ayant servi au financement du prix d'acquisition du prix du bail indivis, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE M. X... se prévalait aussi, au titre de créances dont il sollicitait la prise en compte dans la liquidation de l'indivision relative au droit au bail, du règlement par lui des frais de l'acte d'acquisition du droit au bail, s'élevant aux sommes de 23. 720 francs et 7. 500 francs, suivant reçus établis à son nom personnel par Maître A..., rédacteur de l'acte ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil ; Et AUX MOTIFS, d'autre part, QU'« il reste à déterminer la valeur du droit au bail ; (…) ; qu'il y a lieu, pour déterminer cette valeur, d'appliquer la méthode communément admise et pratiquée en la matière, à savoir celle du différentiel de loyer ; que cette méthode a d'ailleurs été appliquée au cas d'espèce par l'expert B...sollicité par Mme de Y...; (…) ; que cet expert retient un prix de 250 € le mètre carré pondéré et (…) une surface pondérée de 164 m2 ; qu'il en déduit une valeur locative de 250 € x 164 = 41. 000 € ; que, compte tenu d'un loyer actuel de 9. 600 €, le différentiel de loyer s'élève à 31. 400 € ; que cette différence devant être capitalisée sur la durée du bail, l'application d'un coefficient de capitalisation de 7, correspondant à une bonne situation de l'emplacement, conduit à établir la valeur du droit au bail à 219. 800 €, arrondis à 220. 000 € ; que les seuls éléments retenus par M. B...qui peuvent être discutés sont le m2 pondéré et le coefficient de capitalisation mais, compte tenu des caractéristiques des locaux loués, en particulier de leur emplacement dans le vieux Nice, les chiffres ainsi retenus peuvent être adoptés ; que, compte tenu d'un prix d'acquisition du droit au bail à hauteur de 500. 000 francs, soit l'équivalent de 76. 224 €, près de 20 ans auparavant, la valeur retenue par l'expert B..., logiquement déterminée, n'apparaît nullement excessive et doit être entérinée ; » ALORS, DE SIXIEME PART, QUE le juge ne peut se déterminer au seul vu d'une expertise établie non contradictoirement ; qu'il est tenu de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l'équilibre dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, en entérinant purement et simplement le rapport non contradictoire de M. B...établi à la demande de la seule Mme de Y..., vigoureusement contesté par M. X... dans ses conclusions d'appel en raison de son caractère non contradictoire et contestable au fond, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE la Cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que l'expert amiable sollicité par Mme de Y...n'avait tenu aucun compte des conditions du bail restreignant son objet à un usage exclusif d'« d'antiquité, brocante, galerie d'art, décoration » et faisant supporter au preneur les réparations incombant normalement au bailleur en application de l'article 606 du Code civil ainsi que la taxe foncière, de nature à diminuer la valeur locative ou à augmenter le loyer réel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme de Y...les sommes de 26. 595 € au titre de sa participation aux bénéfices arrêtés en 2001 et celle de 59. 683 € au titre de sa participation aux bénéfices arrêtés en 2010 ; AUX MOTIFS QUE, « par acte sous seing privé du 8 octobre 1991, M. X... et Mme de Y...constituaient entre eux une société en participation ayant pour objet la création et l'exploitation de tous fonds d'antiquité, brocante et décoration, y compris l'activité de marchand de biens ; que la durée de la société était fixée à trente ans à compter du 1er janvier 1991 ; que les associés déclaraient faire des apports de 1. 000 francs chacun, les parts et droits de chacun d'eux tant proportionnels aux apports effectués ; qu'il était stipulé que la société serait gérée par M. X..., ce dernier devant tenir une comptabilité régulière des opérations effectuées par la société et présenter aux associés un inventaire et un bilan établis au 31 décembre de chaque année, lesdits associés ayant à tout moment un droit de communication sur cette comptabilité ainsi que sur tous les livres et documents s'y rapportant, les bénéfices nets annuels étant distribuables chaque année ; qu'il était prévu que dans le cas où deux inventaires successifs révèleraient des pertes chacun des coparticipants pourrait demander la dissolution et le règlement définitif des comptes de la société et qu'à l'arrivée du terme fixé pour la durée de la société, comme en cas de dissolution anticipée, il serait dressé un inventaire et établi un projet de compte définitif par les soins du gérant ; que, si l'article 1844-7 du code civil prévoit les cas où la société prend fin, force est de constater que l'existence d'aucun de ces cas n'est établie pour la société en participation constituée entre M. X... et Mme de Y..., étant relevé que la dissolution anticipée de cette société n'a été ni décidée par les associés ni prononcée par une juridiction en 1992 ou dans les années qui ont suivi ; que, certes, le premier juge a cru pouvoir, en 2010, constater la dissolution de la société à la date du 31 décembre 1992 mais qu'il y a lieu de relever que le prononcé de la dissolution dans les conditions de l'article 1844-7-5° du code civil n'a été demandée, ni devant le premier juge, ni devant la cour, étant rappelé que, selon les dispositions de l'article 1872-2 du code civil, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'a pas été dissoute ; qu'il apparaît ainsi que M. X... et Mme de Y...ont exploité une société créée de fait, de 1982 à octobre 1991, un commerce de brocante sous l'enseigne « Au fil des siècles », au 33 rue Droite à Nice, puis qu'à compter d'octobre 1991, ils ont exploité un même type de commerce sous la forme d'une société en participation régie par l'acte sous seing privé du 8 octobre 1991, au 2 rue Saint Suaire, l'activité de marchand de biens n'ayant été ajoutée que pour des raisons fiscales selon les explications fournies par M. X... ; que l'entente et la collaboration des deux concubins pour l'exercice de leur activité commerciale en commun, au moins pour la période de 1982 jusqu'en 2001, que ce soit rue Droite ou rue Saint Suaire, sont notamment caractérisées par le fait qu'ils se sont alternativement immatriculés au registre du commerce pour assurer l'exercice de leur activité commune, comme en atteste l'examen des extraits K bis versé aux débats ; que, pour constater la dissolution de la société en participation au 31 décembre 1992, le premier juge s'est essentiellement fondé sur un document manuscrit rédigé par Mme de Y...le 20 octobre 1994 selon lequel elle autorisait M. X... à faire compensation à son profit de la somme de 12. 046 francs, représentant le résultat du crédit de TVA du dernier trimestre 1991 et de l'année 1992, suite à la cessation d'activité de la société en participation X... - Y...; que, non seulement la cessation d'activité d'une société n'entraîne pas automatiquement sa dissolution mais qu'en outre, il apparaît que les deux concubins ont poursuivi l'activité de brocante conjointement dans les mêmes locaux, Mme de Y...expliquant qu'elle a rédigé le document invoqué par M. X... sous la dictée de celui-ci, uniquement pour qu'il puisse récupérer un crédit de TVA ; que les deux titulaires du bail commercial ont procédé à son renouvellement par acte du 25 juin 1999, puis par acte du 10 novembre 2008 ; qu'un certain nombre d'articles de presse publiés au cours de l'année 1994 (…) montrent sans équivoque que non seulement Mme de Y...et M. X... poursuivaient leur activité de brocante mais avait (sic) ouvert dans les mêmes locaux une galerie d'art, sous le nom de « loft galerie » ; que M. X... se faisait radier du registre du commerce le 4 juillet 2000 pour cessation, à compter du 30 juin 2000, de l'activité d'antiquité-brocante au 2 rue Saint Suaire, alors que Mme de Y...se faisait immatriculer pour l'exploitation, à la même adresse, d'une activité d'antiquité-brocante et d'art contemporain, à compter du 1er juillet 2000 ; que Mme de Y...participait activement au commerce d'antiquitébrocante et de galerie d'art, comme le montrent différents documents produits aux débats : - ses factures d'achat de meubles et objets, établies à son nom, au cours des années 1995 à 1999 ; - les attestations circonstanciées de (…) relatant l'activité de Mme de Y...dans le cadre du fonds de commerce du 2 rue Saint Suaire de 1991 à 2001 ; - la déclaration conjointe de M. X... et Mme de Y...en date du 20 novembre 2002 par laquelle ils déclaraient laisser en dépôt dans la galerie de Fabienne Adrienne une oeuvre d'art, « coulée » de Claude Gilli ; que l'activité de brocante, antiquité et décoration, objet de la société en participation créée en 1991 s'est donc poursuivie bien au-delà de la fin décembre 1992 avec la contribution active de Mme de Y...; que celleci est donc en droit de réclamer sa part sur les bénéfices annuels ; que la société en participation n'étant pas dissoute, Mme de Y...ne peut prétendre recevoir l'équivalent de sa part sur la valeur du stock ; qu'il résulte de l'acte de constitution de la société en participation que chacun des associés a apporté la somme de 1. 000 francs et qu'en conséquence, chacun a droit à une part égale sur les bénéfices ; » ALORS, D'UNE PART, QUE la dissolution d'une société en participation s'opère dans les conditions prévues par les parties à l'acte constitutif ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'acte constitutif du 8 octobre 1991 stipulait que dans le cas où deux inventaires successifs révèleraient des pertes, chacun des coparticipants pourrait demander la dissolution et le règlement définitif des comptes de la société ; qu'en l'état de cette stipulation, la Cour d'appel ne pouvait refuser de rechercher, ainsi que l'y invitait M. X... dans ses conclusions d'appel (p. 6), si l'existence de comptes déficitaires de la société en participation en 1991 et 1992 – constatés par l'expert Z...et retenus par le premier juge (cf. jugement de première instance, p. 5) – n'était pas de nature à éclairer la véritable portée de la manifestation de volonté commune des associés, auprès du fisc, de mettre fin à l'activité de la société au 31 décembre 1992, comme étant celle de la dissoudre à cette date ; qu'en l'absence de cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées de l'article 1134 du Code civil et 1844-7 4° du même code ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses propres conclusions d'appel, Mme de Y...reconnaissait à l'activité prétendument exercée en commun une date d'expiration fixée à l'année 2001 (p. 11 alinéas 4 et suivants) et demandait le partage du stock subsistant après son départ, situé en 2001, sur la base d'un état de stock évalué le 1er novembre 2000 (p. 17 alinéas 4 et 10) ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces circonstances, la demande de Mme de Y...en partage du stock subsistant après son départ, en 2001, ne contenait pas implicitement mais nécessairement, selon une conception loyale de la société en participation, une demande en dissolution de la société avec effet au plus tard au 31 décembre 2001, la Cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1134 alinéa 3 et 1872-2 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE la participation d'un associé aux bénéfices d'une société en participation suppose sa collaboration effective à l'activité exercée par celle-ci ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui n'a relevé des faits personnels et sporadiques d'activité de Mme de Y...dans les lieux que jusqu'en 2001 mais qui lui a alloué une participation aux bénéfices réalisés dans les lieux par M. X... seul jusqu'en 2010, a violé les dispositions combinées des articles 1134 et 1832 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les sommes dues au titre de la participation aux bénéfices annuels jusqu'à l'année 2006 (26. 595 €) porteront intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2007, date de l'assignation valant mise en demeure, avec capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du code civil et que les sommes dues au titre des bénéfices annuels pour les années 2007 à 2010 (59. 683 €) porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec la même capitalisation ; ALORS QUE le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui se borne à dire que les sommes au titre de bénéfices annuels produiront intérêt dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, sans préciser à quelle date la capitalisation a été demandée, a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la mise en oeuvre de ce texte ; qu'elle ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du code civil.
Articles de loi cités
article 1844-7 du code civil prévoit les cas oarticle 1134 du code civil etarticle 1154 du code civil et que les sommes duesarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 16 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1154 du code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle 1872-2 du code civilarticle 1134 du Code civil etarticle 1154 du code civil.article 815-13 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 815 du code civilarticle 606 du Code civil ainsi que la taxe fonciarticle 1832 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA