Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00037
- Date
- 15 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1999, M. X... a cédé à des tiers les parts qu'il possédait dans le capital d'une société civile exploitant un domaine agricole (la société) ; que la société Cerexo, expert-comptable de la société, a, dans la liasse fiscale adressée à l'administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998, repris au passif du bilan une somme représentant la créance détenue par M. X... sur la société, sans prendre en compte un abandon de créance consenti le 23 décembre 1998 ; qu'en 2002, l'administration fiscale a notifié un redressement en considérant que l'abandon de créance était intervenu en 1999 et que la société avait eu un profit équivalent à son montant, taxable dans la catégorie des bénéfices agricoles sur l'exercice 1999 ; que le rappel d'imposition sur le revenu, acquitté par les tiers acquéreurs, a été remboursé par M. X... au titre de la convention de garantie de passif conclue lors de la cession des parts ; que la société 2M Val de Seine venant aux droits de la société Cerexo, a soutenu avoir établi et adressé dans les délais à M. X... une liasse fiscale rectificative ; qu'alléguant n'avoir jamais été destinataire de ce document et estimant que la société 2M Val de Seine était à l'origine de son préjudice, M. X... l'a fait assigner en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, réunis : Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que la société Cerexo a bien établi, dans les délais, la rectification qui s'imposait, que M. X..., qui a réceptionné la version corrigée de la déclaration, ne l'a pas transmise à l'administration fiscale et qu'en tout état de cause, M. X..., sur qui pèse l'obligation de preuve, ne démontre pas la faute commise par la société Cerexo ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenaient que la société Cerexo avait commis un manquement à son obligation de conseil en n'appelant pas son attention sur le respect du délai de dépôt de la déclaration rectificative, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société 2M Val de Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Hubert X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Hubert X... détenait, depuis le 27/12/1991, 9.999 parts sur les 10.000 composant le capital de la société civile les Nardilays, laquelle exploite un domaine agricole et dont l'activité relève pour l'imposition de ses résultats du régime des bénéfices agricoles par option ; que la part restante appartenait à Madame Bernadette Y..., épouse Z... ; que le 28/1/1999, Monsieur X... a cédé sa participation à Monsieur Martin A... pour un prix de 699.930 FF ainsi que la créance qu'il détenait sur la société dans son compte courant d'associé pour un montant de 28.300.000 FF ; que Madame Melissa B..., épouse A... a versé la somme de 70 FF à Madame Z... et est devenue titulaire d'une part ; que ces cessions ont été accompagnées d'un engagement de garantie, auquel étaient annexés le bilan et les comptes de la société arrêtés au 31/12/1998, par lequel Monsieur Hubert X... s'est obligé à indemniser les bénéficiaires de cette garantie dans le cas où ces derniers se trouveraient être débiteur en raison de leur qualité d'associé pour un ou plusieurs faits ayant leur origine antérieure à la cession de parts ; Considérant que le bilan annexé à l'engagement de garantie fait apparaître au passif et sous la rubrique "autres emprunts et dettes assimilées" une somme de 28.300.00 FF, représentant la créance détenue par Monsieur Hubert X... sur la société qui résultait de l'ensemble des avances consenties à la société (soit 31.259.969 FF), diminuée d'un abandon de créance consenti le 23/12/1998 (2.959.969 FF) ; Considérant que la société Cerexo, société d'expertise comptable en charge de la vérification et de l'établissement des comptes sociaux, a, dans la liasse fiscale qui a été adressée à l'administration au titre de l'exercice clos le 31/12/1998, le 14 avril 1999, repris au passif du bilan la dette de 31.259.969 FF, sans tirer les conséquences de l'abandon de créance ; Considérant qu'au cours de l'année 2002, la société les Nardilays a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les exercices 1999, 2000 et 2001 ; qu'une notification de redressement lui a été adressée le 18/12/2002 ; que le vérificateur, qui a constaté que le compte courant d'associé inscrit au bilan de l'exercice clos le 31/12/1998 présentait un solde créditeur de 31.259.969 FF, a conclu que celui-ci devait être nécessairement identique au 1/11/999 et a tenu pour acquis que l'abandon de créance était intervenu en 1999 ; que l'administration fiscale a notifié à la société un profit de 2.959.969 FF taxable dans la catégorie des bénéfices agricoles sur l'exercice 1999, l'article 38-2 du code général des impôts prévoyant que la remise d'une dette inscrite au passif du bilan entraîne un profit d'égal montant qui doit être compris dans le résultat de l'exercice ; que la société Les Nardilays étant une société de personnes, les conséquences fiscales du redressement ont été notifiées aux nouveaux associés, Monsieur et Madame A..., qui se sont vus réclamer un rappel d'impôt sur le revenu de 233.948 €, somme ramenée après négociation à 202.821 € ; que la caution bancaire prévue à la garantie de passif a été mise en oeuvre le 14/9/2004 ; que Monsieur Hubert X... a remboursé la banque le 29/9/2004 ; Considérant que Monsieur Hubert X..., estimant que la société Cerexo était, par son comportement fautif à l'origine de son préjudice, l'a fait assigner, par acte en date du 19/4/2005, devant le tribunal de commerce d'Evry en réparation de son préjudice ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré, les premiers juges ayant retenu essentiellement que Monsieur X... ne prouvait pas le préjudice qu'il invoquait ; Considérant que Monsieur X..., qui expose que la société Cerexo a établi pendant des années les comptes sociaux, et qu'elle était en charge du secrétariat juridique, soutient qu'elle a été informée du projet de cession de parts sociales dès le mois de juin 1998 et qu'elle a été associée à la régularisation des différents actes ; qu'il rappelle que l'acte de cession de créances a été annexé à l'acte de cession de parts et que la société Cerexo a établi un bilan au 31/12/1998 qui prenait en compte l'abandon de créance ; qu'il en déduit que la faute de la société Cerexo est patente puisqu'il est constant que les documents comptables qui ont été adressés à l'administration fiscales n'en faisaient pas état ; Considérant qu'à l'acte de cession de parts sont annexés 5 documents (annexes 2 à 5) dont le bilan (annexe 4) et l'abandon de créance (annexe 6) ; qu'il est manifeste que des modifications manuscrites ont été effectuées, dans le premier document, sur les mentions dactylographiées relatives au résultat de l'exercice, au montant des capitaux propres, et à celui des dettes financières, pour intégrer l'abandon de créance consenti par Monsieur X..., qui, ainsi qu'en atteste la pièce 6, est intervenu le 23/12/1998 ; Considérant que Monsieur X... ne prouve ni même n'allègue que la société Cerexo ait participé à la confection des actes de cession ou qu'elle ait été présente lors de leur signature ; qu'il résulte au contraire des pièces versées aux débats, que cette opération a été menée en dehors d'elle, ce que ne conteste pas Monsieur X... ; que les parties ont simplement utilisé les pièces comptables qu'elle avait établies à la fin de l'exercice 2008, et qui, selon les propres productions de Monsieur X..., lui ont été transmises le 18/12/1998, c'est à dire, en tout état de cause, antérieurement à la date de l'abandon de créance; que la société Cerexo n'est pas à l'origine des modifications manuscrites du bilan, les parties présentes à l'acte ou leurs conseils les ayant, selon toute vraisemblance, opérées en même temps qu'était antidaté l'abandon de créances, qui constitue une modalité de la cession des parts ; Considérant que la cour ne peut déterminer, de façon formelle, à l'aide des pièces produites par Monsieur X..., la date à laquelle la société Cerexo a été informée de l'abandon de créance consenti et donc de la nécessité de rectifier le bilan ; que la société Cerexo affirme avoir appris ces événements fin avril 1999 ; qu'en l'état rien n'établit que la société Cerexo les ait connus, au mois de février 1999, date à laquelle elle établissait la liasse fiscale qui a été transmise successivement à Monsieur X... et à l'administration ; 1°) ALORS QUE l'expert-comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales, en sollicitant à cette fin l'ensemble des informations requises auprès de son client ; qu'en déboutant en l'espèce M. X... de ses demandes, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si, compte tenu de sa qualité de professionnel chargé d'établir une déclaration fiscale, l'expert-comptable n'aurait pas dû solliciter de son client des informations à jour permettant d'établir la liasse fiscale en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'expert-comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit l'informer des risques fiscaux qu'il encourt s'il ne lui fournit pas l'ensemble des informations requises pour établir une telle déclaration ; qu'en déboutant en l'espèce M. X... de ses demandes, sans rechercher, si l'expert-comptable, qui a établit une liasse fiscale sans prendre en compte un abandon de créance important, n'avait pas à tout le moins commis une faute en n'informant pas son client des risques fiscaux encourus en cas d'information incomplète, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Hubert X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la société Cerexo soutient avoir confectionné une liasse rectificative, vers la fin du mois d'avril 1999, et l'avoir adressée, comme la précédente, à Monsieur X... ; Considérant que l'existence de cette liasse rectificative et son envoi à Monsieur X... sont attestés par Monsieur C..., ancien employé de la société Cerexo, qui selon les écritures de l'intimée a quitté la société " en mauvais termes avec ses associés le en emportant les archives relatives à cette affaire ", dans un courrier où il exprime le " plaisir qu'il (éprouve) à essayer d'apporter une aide à Monsieur X... " ; que, d'autre part, et surtout, l'avocat fiscaliste de Monsieur X... a expédié à la société Cerexo, le 12/6/2003, une lettre ainsi rédigée : " il ressort du dossier en ma possession qu'une déclaration modèle 2139 de bénéfices agricoles a été souscrite en date du 14/4/1999 pour la période du 1/1/1998 au 31/12/1998 et qu'une liasse rectificative a été établie au titre de la même période ... l'administration fiscale soutient que la liasse rectificative ne lui aurait pas été adressée, Auriez-vous conservé dans vos archives la preuve de l'envoi d'une telle liasse ? " ; Considérant qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'il n'entrait pas dans les attributions de la société Cerexo d'effectuer le dépôt des déclarations de ses clients et qu'il incombait à Monsieur X... de signer la liasse destinée à l'administration ; que la cour relève que c'est le processus qui a été suivi en ce qui concerne le premier document litigieux ; Considérant qu'en l'état de ces constatations il apparaît à la cour, que la société Cerexo a bien établi, dans les délais, la rectification qui s'imposait, et que Monsieur X..., qui a réceptionné la version corrigée de la déclaration, ne l'a pas transmise à l'administration fiscale ; qu'en tout état de cause, Monsieur X..., sur qui pèse l'obligation de preuve, ne démontre pas la faute commise par la société Cerexo ; Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs ; que Monsieur X... sera débouté de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces du débat qu'il examine, en leur prêtant un sens qu'elles n'ont pas ; que ni la lettre de M. C... adressé à Me D... en avril 2003, ni celle de Me E... du 12 juin suivant citée expressément par la cour d'appel n'attestent de l'envoi d'une liasse fiscale rectificative par l'expert-comptable, Cerexo, à son client, M. X... ; qu'en retenant toutefois en l'espèce, pour exonérer l'expert-comptable de toute responsabilité, à partir d'une lecture de ces deux documents expressément mentionnés que « l'existence de cette liasse rectificative et son envoi à Monsieur X... sont attestés » (arrêt, p. 4), la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés en violant l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en cause d'appel, comme en première instance, aucune liasse rectificative n'a été produite, y compris par l'expert-comptable qui s'en prétendait pourtant l'auteur ; que M. X... contestait de surcroît avec constance l'existence et a fortiori la réception de ladite liasse ; que, dans ses conclusions d'appel, l'expert-comptable affirmait au surplus M. X... aurait eu l'obligation de « vérifier les documents qu'il déposait et s'assurer, par une lecture rapide, qu'y figurait bien la correction relative à son abandon de créance (…) », la société intimée ajoutant à la suite que « Monsieur X... ne peut pas se retrancher derrière sa qualité de profane en matière de chiffres » (p. 7), ce dont il se déduit que, même selon l'expert-comptable, la liasse prétendument transmise à M. X... n'aurait pas été exempte d'erreur ou d'omission ; qu'en retenant dès lors, pour exonérer l'expert-comptable de toute responsabilité, qu'une liasse comportant « la rectification qui s'imposait » aurait été établie « dans les délais » et adressée en temps utile à M. X... (arrêt, p. 4), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il incombe à l'expert-comptable, qui prétend avoir adressé à son client un document qu'il dit avoir établi, de le démontrer ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour exonérer l'expert-comptable de toute responsabilité, que la liasse rectificative litigieuse aurait bien été envoyé par l'expert-comptable et réceptionné par son client, « Monsieur X..., sur qui pèse l'obligation de preuve, ne démontr(ant) pas la faute commise par la société Cerexo » (arrêt, p. 4), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la liasse rectificative lui ayant été prétendument adressée aurait dû, en toute hypothèse, être accompagnée d'un conseil de l'expert-comptable visant à attirer l'attention de son client sur la nécessité de transmettre le plus rapidement possible cette liasse à l'administration fiscale (conclusions d'appel, p. 9) ; qu'en exonérant en l'espèce l'expert-comptable de toute responsabilité, en ne répondant pas à ce moyen déterminant relatif au devoir de conseil de l'expert, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 38-2 du code général des imparticle 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00037
Données disponibles
- Texte intégral
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