Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00054
- Date
- 22 janvier 2013
- Condamnation
- 88 328 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2011), que par acte authentique du 16 avril 1986, Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire envers la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) du prêt que cette dernière a consenti à M. Y..., afin de lui permettre d'acquérir des parts d'une société civile professionnelle d'huissier de justice ; que M. Y... ayant fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire le 11 avril 1990, avant d'être destitué de ses fonctions par jugement du 6 juillet 1993, la CDC, faisant application des stipulations du contrat prévoyant l'exigibilité immédiate du prêt en cas de cessation ou suspension de fonctions de l'emprunteur, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 1991, prononcé la déchéance du terme et mis le débiteur en demeure de procéder au remboursement du prêt ; que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire le 10 avril 1998, la CDC a mis en demeure la caution d'exécuter son engagement le 22 avril 2004, puis l'a assignée le 16 juillet 2007, en paiement d'une certaine somme ; Attendu que la CDC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action à l'encontre de la caution, alors, selon le moyen : 1°/ que, par application de l'article L. 121-1 du code de commerce, seuls sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, qui impliquent nécessairement la recherche d'un profit, et en font leur profession habituelle ; que selon l'article L. 518-2 du code monétaire et financier, la CDC et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays ; que la poursuite de l'intérêt général exclut la qualité de commerçant, peu important à cet égard que la CDC effectue des opérations bancaires ; qu'en affirmant le contraire, au motif que cet établissement public serait autorisé à effectuer certaines opérations de banque et que, dans l'exercice habituel de ces opérations relevant d'activités concurrentielles et lucratives exclusives de toute mission d'intérêt général , la CDC accomplirait des actes de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que l'article L. 110- 4 du code de commerce ; 2°/ que, subsidiairement, l'interruption par le créancier de la prescription à l'égard du débiteur principal a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de la caution ; qu'à supposer même que l'article L. 110-4 du code de commerce puisse être opposé à l'action dirigée par la CDC à l'encontre de la caution s'étant engagée dans le cadre d'un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un office ministériel, il résulte des constatations de la cour d'appel que si la déchéance du terme du prêt était intervenue le 18 juillet 1991, la CDC avait également enjoint à M. Y... de procéder au remboursement immédiat de sommes restant dues, la CDC ayant précisé à cet égard qu'un jugement du 28 septembre 1995 devenu définitif avait validé la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de l'administrateur de la SCP Dulbecco-Vattat à hauteur de la somme de 590 854,47 francs en principal ; que la cour d'appel a encore constaté que, par jugement du 10 avril 1998, une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'encontre de M. Y... ; qu'en affirmant, qu'à la date de la mise en demeure délivrée à la caution, la prescription décennale était acquise, sans préciser le point de départ qu'elle retenait pour la computation du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle de motivation et, partant, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 2246 du code civil et les articles 2260 et 2261 anciens du code civil ; Mais attendu, d'une part, que, même si elle est définie par l'article L. 518-2 du code monétaire et financier comme un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays et n'est pas légalement un établissement de crédit placé sous la surveillance de la commission bancaire, la CDC peut être tenue pour commerçante dans sa pratique des opérations de banque qu'elle est autorisée légalement à accomplir ; qu'ayant constaté que dans l'exercice habituel de ces opérations de banque, la CDC accomplissait, nonobstant son statut particulier, des actes de commerce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la CDC avait prononcé la déchéance du terme du prêt le 18 juillet 1991, enjoint à M. Y... de procéder au remboursement des sommes dues, ce dont il résultait que cette interpellation constituait le point de départ du délai de prescription, et relevé que la CDC avait constitué en demeure pour la première fois la caution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 avril 2004, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en compte les actes interruptifs visés au moyen, dont la CDC ne tirait aucune conséquence juridique dans ses conclusions, pour computer le délai de prescription, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la Caisse des dépôts et consignations Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré prescrite l'action de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS à l'encontre de Mme X... ; AUX MOTIFS QUE, par acte notarié du 16 avril 1986, la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS a consenti à M. Alain Y..., huissier de justice, un prêt d'un montant de 524.000 F, soit 79.883,28 € au taux de 11 % l'an destiné à financer l'acquisition de 550 parts sociales composant le capital d'une société civile professionnelle d'huissiers de justice ; Que ce prêt remboursable en quinze annuités constantes d'un montant de 72.870,19 F chacune (11.108,99 €) a été garanti par la caution solidaire de Mme Gabrielle X..., épouse Y..., épouse de l'emprunteur ; Que M. Alain Y... ayant été suspendu de ses fonctions par décision du 11 avril 1990, puis destitué par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 6 juillet 1993, la Caisse, faisant application des stipulations du contrat prévoyant l'exigibilité immédiate du prêt en cas de « cessation ou suspension de fonctions de l'emprunteur », a, par lettre recommandée du 18 juillet 1991, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. Alain Y... de procéder au remboursement du prêt ; Que, par jugement du 10 avril 1998, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. Alain Y... ; Que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, Mme Y... oppose à la Caisse la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code civil dans sa rédaction alors applicable, motif pris que la déchéance du terme a été prononcée le 18 juillet 1991 et qu'elle n'a été mise en demeure d'exécuter son engagement que le 22 avril 2004, ce à quoi la Caisse réplique que compte tenu de son statut la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce ne lui est pas applicable ; Que l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, soumet à la prescription décennale les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants ; Qu'il résulte de l'article L. 110-1 du même code que sont réputés actes de commerce toutes les opérations de banques publiques, tandis que l'article L. 121-16 du même code attribue la qualité de commerçant à ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; Que si la Caisse est définie par l'article L. 518-2 du code monétaire et financier comme « un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays » et n'est pas légalement un établissement de crédit placé sous la surveillance de la commission bancaire, elle est néanmoins autorisée à effectuer certaines opérations de banque telles que l'octroi de prêts aux membres des professions juridiques dont elle assure la gestion des comptes et dont elle est admise à financer l'accès à la profession ; Que dans l'exercice habituel de ces opérations qui relèvent d'activités concurrentielles et lucratives exclusives de toute mission d'intérêt général, ce que confirme au demeurant l'application en l'espèce d'un intérêt conventionnel au taux de 11 % l'an, la Caisse, nonobstant son statut particulier, accomplit des actes de commerce ; Que, par suite, les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce lui sont opposables ; Qu'il est constant, en l'espèce, que la Caisse, qui a prononcé la déchéance du terme du prêt le 18 juillet 1991 et enjoint M. Y... de procéder au remboursement immédiat des sommes restant dues, a constitué en demeure pour la première fois Mme X... en sa qualité de caution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 avril 2004 ; Que, par suite, la prescription décennale étant acquise à cette date, l'action de la Caisse, qui ne fait état d'aucun acte interruptif, doit être déclarée irrecevable ; 1° ALORS QUE, par application de l'article L. 121-1 du code de commerce, seuls sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, qui impliquent nécessairement la recherche d'un profit, et en font leur profession habituelle ; que selon l'article L. 518-2 du code monétaire et financier, « la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays » ; que la poursuite de l'intérêt général exclut la qualité de commerçant, peu important à cet égard que la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS effectue des opérations bancaires ; qu'en affirmant le contraire, au motif que cet établissement public serait autorisé à effectuer certaines opérations de banque et que, dans l'exercice habituel de ces opérations relevant « d'activités concurrentielles et lucratives exclusives de toute mission d'intérêt général », la Caisse accomplirait des actes de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que l'article L. 110-4 du code de commerce ; 2° ALORS QUE, subsidiairement, l'interruption par le créancier de la prescription à l'égard du débiteur principal a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de la caution ; qu'à supposer même que l'article L. 110-4 du code de commerce puisse être opposé à l'action dirigée par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS à l'encontre de la caution s'étant engagée dans le cadre d'un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un office ministériel, il résulte des constatations de la cour d'appel que si la déchéance du terme du prêt était intervenue le 18 juillet 1991, la Caisse avait également « enjoint M. Y... de procéder au remboursement immédiat de sommes restant dues », la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS ayant précisé à cet égard qu'un jugement du 28 septembre 1995 devenu définitif avait validé la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de l'administrateur de la SCP DULBECCO-VATTAT à hauteur de la somme de 590.854,47 F en principal ; que la cour d'appel a encore constaté que, par jugement du 10 avril 1998, une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'encontre de M. Y... ; qu'en affirmant qu'à la date de la mise en demeure délivrée à Mme X... en qualité de caution la prescription décennale était acquise, sans préciser le point de départ qu'elle retenait pour la computation du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle de motivation et, partant, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 2246 du code civil et les articles 2260 et 2261 anciens du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code civil dans sa rédaction alorsarticle L. 518-2 du code monétaire et financierarticle L. 110-4 du code de commercearticle L. 110-4 du code de commerce puisse être opposarticle L. 110-4 du code de commerce lui sont opposablarticle L. 121-1 du code de commercearticle L. 110-4 du code de commerce ne lui est pas aparticle L. 518-2 du code monétaire et financier commearticle 2246 du code civil et les articles
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA