Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00058
- Date
- 22 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2011), que la société Gem Coach a, par acte du 8 août 2007, cédé à la société Centre d'études supérieures en économie, art et communication (la société EAC) la branche " formation " de son fonds de commerce d'enseignement professionnel en gemmologie ; que les clés des locaux ont été remises par le cédant à la société EAC le 3 septembre 2007 ; que constatant l'absence des matériels pédagogiques et informatiques ainsi que l'existence de diverses créances, elle a assigné la société Gem Coach en indemnisation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gem Coach fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme représentant la valeur du matériel pédagogique non délivré, alors, selon le moyen : 1°/ que la réception sans réserve couvre les défauts de conformité apparents ; que la société Gem Coach a rappelé que la société EAC s'est plainte tardivement du défaut de livraison des pierres précieuses par un courriel du 28 novembre 2007, soit près de trois mois après avoir pris possession du fonds de commerce dont elles constituaient l'essentiel de la valeur ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société EAC avait averti en temps utile son vendeur de ce qu'elle n'avait pas trouvé les pierres pédagogiques lorsqu'elle avait pris livraison de la marchandise, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que la société Gem Coach ne rapportait pas la preuve de leur délivrance, en l'absence d'établissement d'un inventaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1603 du code civil ; 2°/ qu'en relevant incidemment que la société EAC a déposé une main courante dans un commissariat de quartier, quand le seul accomplissement de cette formalité n'était pas de nature à établir qu'elle ait averti en temps utile son vendeur du défaut de livraison des pierres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1603 du code civil ; 3°/ que la mission du notaire s'arrête à l'établissement de l'acte de vente et à l'accomplissement des formalités nécessaires à en assurer l'efficacité sans qu'il ait reçu un mandat exprès ou tacite de surveiller la délivrance de la chose vendue ou de veiller aux opérations d'agréage ; qu'en énonçant que l'acquéreur avait également prévenu le notaire de ce que le matériel pédagogique ne lui aurait pas été remis, quand, en l'absence de tout mandat tacite, il n'entrait donc pas dans les missions du notaire de recueillir les doléances de l'acquéreur, ni d'en avertir le vendeur qui n'a donc pas été informé des protestations de la société EAC à la réception de la marchandise par l'intermédiaire du notaire, la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1984 du code civil ; Mais attendu que, loin de se borner à relever, par motifs adoptés, que la société EAC a fait preuve de diligence et de bonne foi en déposant une main courante enregistrée par les services de police et qu'elle a demandé l'intervention du notaire pour la restitution de ces éléments, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il appartient à la société venderesse de rapporter la preuve de la mise à disposition de la chose vendue à l'acheteur, retient que la simple remise des clés ne peut faire la preuve de la délivrance des objets mobiliers contenus dans les locaux, qu'en l'absence d'inventaire signé par l'acquéreur, cette preuve ne peut résulter ni d'une note établie à l'attention des vendeurs deux ans après la vente ni de la réclamation écrite de la société EAC et que la comparution personnelle des parties n'a apporté aucun élément susceptible d'établir la preuve de la mise à disposition de l'intégralité de la chose vendue ; que, de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche demandée par la première branche, la cour d'appel, abstraction faite des griefs des deuxième et troisième branches qui attaquent des motifs surabondants, a pu déduire que le vendeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait satisfait à son obligation de délivrance conforme ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Gem Coach fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société EAC de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme X..., alors, selon le moyen, que le devoir de loyauté dans l'exécution d'une garantie de passif impose à son bénéficiaire d'exercer la plénitude de ses droits à l'égard du débiteur, pour alléger au maximum le poids de la garantie consentie ; qu'en se déterminant sur la seule considération des stipulations expresses de l'acte de garantie sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la bonne foi contractuelle, au delà de la lettre du contrat, n'imposait pas à la société EAC d'épuiser toutes les voies de recours à l'encontre de la décision la condamnant à payer un rappel de salaire à Mme X... avant de rechercher la garantie de la société Gem Coach, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Gem Coach et la société EAC ont été condamnées in solidum à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt relève que selon l'acte de cession, la cédante s'est engagée à faire son affaire personnelle des indemnités et autres sommes qui seraient dues ou réclamées par le personnel ayant quitté la société à la date de la cession, de sorte qu'en application de cette clause, la société Gem Coach doit garantir la société EAC des condamnations prononcées à son encontre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le vendeur ne pouvait reprocher à l'acquéreur de n'avoir pas exercé les voies de recours qu'il lui appartenait d'engager, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gem Coach aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gem Coach à payer à la société EAC la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Gem Coach. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société GEM COACH à payer à la société EAC des dommages et intérêts d'un montant de 75. 725 € représentant la valeur des matériels pédagogiques et des pierres précieuses qui ne lui avaient pas été délivrés ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il appartient à la société Gem Coach, venderesse, de rapporter la preuve de ce qu'elle a mis la chose vendue à la disposition de société E. A. C., la simple remise des clés ne pouvant faire la preuve de la délivrance des éléments mobiliers et de stocks contenus dans les locaux ; qu'en l'absence d'inventaire signé par l'acquéreur à la date de la prise de possession effective, la société Gem Coach ne fait pas la preuve qui lui incombe et qui ne peut résulter ni d'une note établie à l'attention des professeurs deux ans après la vente ni de l'absence de réclamation écrite de la société E. A. C. » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société EAC a fait preuve de diligence et de bonne foi en déposant une main courante, le jour-même, enregistrée par les services de police, et que, par lettre du 17 septembre 2007, le cessionnaire a demandé au notaire chargé de l'acte de cession du fonds de commerce d'intervenir pour que la boîte de diamants blancs et de couleur, la pochette de saphirs, le lot de perles et les différents dons des professionnels lui soient restitués ; que la société EAC signalait également à Me Y..., notaire, la disparition de matériels techniques, pédagogiques et informatiques ; 1. ALORS QUE la réception sans réserve couvre les défauts de conformité apparents ; que la société GEM COACH a rappelé que la société EAC s'est plainte tardivement du défaut de livraison des pierres précieuses par un courriel du 28 novembre 2007, soit près de trois mois après avoir pris possession du fonds de commerce dont elles constituaient l'essentiel de la valeur (conclusions, p. 12) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société EAC avait averti en temps utile son vendeur de ce qu'elle n'avait pas trouvé les pierres pédagogiques lorsqu'elle avait pris livraison de la marchandise, la Cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que la société GEM COACH ne rapportait pas la preuve de leur délivrance, en l'absence d'établissement d'un inventaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1603 du Code civil ; 2. ALORS QU'en relevant incidemment que la société EAC a déposé une main courante dans un commissariat de quartier, quand le seul accomplissement de cette formalité n'était pas de nature à établir qu'elle ait averti en temps utile son vendeur du défaut de livraison des pierres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1603 du Code civil ; 3. ALORS QUE la mission du notaire s'arrête à l'établissement de l'acte de vente et à l'accomplissement des formalités nécessaires à en assurer l'efficacité sans qu'il ait reçu un mandat exprès ou tacite de surveiller la délivrance de la chose vendue ou de veiller aux opérations d'agréage ; qu'en énonçant que l'acquéreur avait également prévenu le notaire de ce que le matériel pédagogique ne lui aurait pas été remis, quand, en l'absence de tout mandat tacite, il n'entrait donc pas dans les missions du notaire de recueillir les doléances de l'acquéreur, ni d'en avertir le vendeur qui n'a donc pas été informé des protestations de la société EAC à la réception de la marchandise par l'intermédiaire du notaire, la cour d'appel a violé les articles 1603 et 1984 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société GEM COACH à garantir la société EAC de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme X... ; AUX MOTIFS QU'appelante incidente, la société E. A. C. fait valoir que la société GEM COACH ne pouvait ignorer à la date de la cession qu'elle était redevable d'un arriéré de loyers de 75. 938, 74 € (hors révision) et que cette dissimulation, qui a entraîné une assignation de la part du bailleur, constitue un dol ; que nonobstant la procédure parallèle pendante avec la bailleresse dans laquelle la société E. A. C. a appelé la société GEM COACH en garantie, elle demande à voir la société GEM COACH condamnée à la garantir des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée au profit de la bailleresse pour la période antérieure à la cession ; que dans le cadre de la procédure en fixation de loyer introduite par la bailleresse à rencontre de la société E. A. C. à laquelle la société GEM COACH a été appelée aux fins de garantie, le Tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 16 novembre 2010, condamné solidairement les deux sociétés à payer à la société bailleresse la somme de 92. 291, 46 € au titre des rappels de loyers et condamné la société GEM COACH à garantir la société E. A. C. de cette condamnation à hauteur de 86. 990, 64 € ; que la demande de garantie formée dans la présente instance par la société E. A. C. qui dispose déjà d'un titre lui permettant d'exécuter la garantie fournie par la société GEM COACH dans l'acte de cession, sera rejetée ; que la société E. A. C. soutient encore qu'elle a été saisie de réclamations de la part d'anciens salariés en vertu de l'article L122-12 13 du Code du travail, et que plus particulièrement, elle a été condamnée in solidum avec la société GEM COACH, par jugement du Conseil des prud'hommes de Paris en date du 25 mars 2010, à payer à Mme X..., salariée licenciée par Mme C... A... le 21 septembre 2007, postérieurement à la cession, la somme de 13. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'elle est donc fondée à solliciter la garantie de la société GEM COACH à ce titre ainsi que plus généralement au titre de toutes sommes qui pourraient être dues aux salariés de la société I. N. G. pour la période antérieure à la cession ; que la société GEM COACH réplique qu'à l'exception de Mme X..., les réclamations des anciens salariés n'ont donné lieu à aucune condamnation de la société E. A. C, et que s'agissant du jugement rendu au profit de Mme X..., il est étonnant que la société E. A. C. n'en a pas interjeté appel, qu'au titre du jugement rendu, il n'y a pas lieu de demander de garantie judiciaire alors qu'il existe une garantie légale et contractuelle ; qu'aux termes de l'acte de cession, la société GEM COACH s'est engagée « à faire son affaire personnelle des charges, indemnités ou autres sommes qui seraient dues ou réclamées par le personnel qui ne fait plus partie de la société I. N. G. à la date de la présente cession. Cette clause inclut plus particulièrement les salariés X... Michelle et B...Jeanne qui ne sont pas pris en charge par le cessionnaire » ; qu'en application de cette clause de garantie et au vu du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris au profit de Mme X..., le 25 mars 2010, la société GEM COACH sera condamnée à garantir la société EAC de l'intégralité des condamnations au profit de Mme X... ; ALORS QUE le devoir de loyauté dans l'exécution d'une garantie de passif impose à son bénéficiaire d'exercer la plénitude de ses droits à l'égard du débiteur, pour alléger au maximum le poids de la garantie consentie ; qu'en se déterminant sur la seule considération des stipulations expresses de l'acte de garantie sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 21), si la bonne foi contractuelle, au delà de la lettre du contrat, n'imposait pas à la société EAC d'épuiser toutes les voies de recours à l'encontre de la décision la condamnant à payer à un rappel de salaire à Mme X... avant de rechercher la garantie de la société GEM COACH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil.
Articles de loi cités
article 1603 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1603 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00058
Données disponibles
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- Résumé officiel
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