Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00075
- Date
- 22 janvier 2013
- Condamnation
- 92 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1985 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en raison d'un désaccord relatif à la facturation de travaux prétendument effectués selon la société Le Clan pour le compte de la société Cravatatakiller, la société Le Clan a assigné cette dernière en paiement de la facture et des frais de transport ; que la société Cravatatakiller a contesté l'existence de relations contractuelles entre les parties ; Attendu que pour condamner la société Cravatatakiller au paiement de certaines sommes, l'arrêt, après avoir relevé que Mme X... avait adressé "une proposition de travail" à M. Y..., associé-gérant de la société Le Clan en constatant que deux SMS de Mme X... avaient été transcrits sur procès-verbal par un huissier de justice, retient que cette dernière travaillait pour la société Cravatatakiller ou qu'elle intervenait nécessairement comme mandataire ou comme salariée de celle-ci, peu important qu'elle ne fût pas à cette époque la salariée, le mandat ne devant pas pour autant être écarté ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère légitime de la croyance de M. Y... l'autorisant à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de Mme X..., ce dont il avait résulté un mandat apparent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Le Clan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société Cravatatakiller. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société CRAVATATAKILLER à payer à la Société LE CLAN les sommes de 23.920 € ainsi que de 1.301,15 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007 ; AUX MOTIFS QU'il apparaît des pièces produites que les rôles respectifs des sociétés sont déterminés ; qu'ainsi la Société LE CLAN a pour activité dominante la création, la conception et en complément, les procédés de réalisation des vêtements dessinés et conçus par ses membres ou ses salariés ; que les concepteurs cités par les parties sont notamment MARITHE et FRANÇOIS Z..., personnes physiques et enseigne sous laquelle la Société CRAVATATAKILLER commercialise ses ventes ; que Monsieur Y... est, quant à lui, un associé de la société LE CLAN ; que Monsieur Z... appartient à la Société LE CLAN ; qu'il n'est pas sérieusement contesté non plus que le travail dont la rémunération est demandée est décrit comme un travail présenté sous la forme de deux options : la réactualisation ou modernisation de modèles existants, et le développement et la création de nouveaux modèles tout en conservant les codes visuels de la marque ; que ces travaux relèvent de la compétence spécifique de la Société LE CLAN, c'est-à-dire un travail de création qui, par sa nature, s'oppose à celui de la réalisation ; qu'il n'est pas contesté que Madame X... a adressé une proposition de travail à la Société LE CLAN ; qu'elle-même travaille pour la Société CRAVATATAKILLER ou qu'elle intervenait nécessairement comme mandataire ou comme salariée de celle-ci, peu important qu'elle n'ait pas été à cette époque la salariée de la Société CRAVATATAKILLER, d'après l'attestation, au demeurant incomplète, de Madame A..., selon laquelle elle n'est pas salariée, le mandat ne devant pas pour autant être écarté ; que Madame X... est intervenue à de nombreuses reprises dans la négociation des travaux donnés aux trois sociétés ; que la Société LE CLAN, pour la conception, et les Sociétés CAVALIER VERT et TEXTILE DEVELOPPEMENT, pour la réalisation ; que Madame X... a adressé à Monsieur Y... une proposition de travail pour la Société LE CLAN en mai 2007 ; que la Société LE CLAN produit aux débats deux SMS en provenance de Madame X... dont l'exactitude est d'autant moins contestée qu'ils ont été transcrits sur procès-verbal du 26 octobre 2007 par un huissier de justice : -n° 1 : le 3 mai 2007 : « bonjour Christian je t'appelle dès que je sors de réunion », -n° 2 : le 11 mai 2007 : « bonjour Christian ; il est OK pour 5.000 € plus frais de déplacement. Vu que tu demandes 10.000, le mieux est de lui envoyer ton courrier. Cordialement, Christel » ; qu'il apparaît de ce document qu'une négociation a bien eu lieu entre Madame X... pour le compte de la Société CRAVATATAKILLER avec Monsieur Y..., associé de la Société LE CLAN, dont il apparaît qu'elle a eu lieu à propos de ce qui est devenu le présent litige ; qu'il appartient dès lors à la Société CRAVATATAKILLER de s'expliquer sur ce travail proposé dans le cadre de ses fonctions par Madame X... et en définitive exécuté par la Société LE CLAN ; que ce travail d'adaptation ou de modification d'une collection passée ne pouvait qu'être exécuté par la Société LE CLAN, au regard de sa spécificité, et qu'il n'est pas contesté qu'il a effectivement été effectué, que des modèles ont été transmis, un CD Rom contenant la reproduction des créations ayant été produit aux débats, de sorte que la Société LE CLAN est fondée en son principe de rémunération puisque le bénéficiaire du travail était incontestablement la Société CRAVATATAKILLER qui n'a pas estimé nécessaire, pour des raisons qui n'appartiennent qu'à elle, d'appeler en la cause les Sociétés CAVALIER VERT et TEXTILE DEVELOPPEMENT afin d'apporter un éclairage plus complet aux relations entre les sociétés ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande en paiement de 23.920 € et de 1.301,15 €, la Société CRAVATATAKILLER n'apportant aucune contestation quant à l'évaluation du travail fourni susceptible de permettre de discuter les sommes réclamées (arrêt p. 3 et 4) ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en retenant, pour prononcer des condamnations pécuniaires à l'encontre de la Société CRAVATATAKILLER, qu'« il apparaît des pièces produites que les rôles respectifs des sociétés sont déterminés », sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le mandant ne peut être engagé qu'au regard d'un mandat écrit, verbal ou tacite, sauf l'existence d'un mandat apparent, lorsque la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en ajoutant que Madame X... était intervenue pour le compte de la Société CRAVATATAKILLER au titre d'un mandat, sans établir l'existence d'un mandat écrit, verbal ou tacite, ni caractériser la croyance légitime de la Société LE CLAN en l'étendue des pouvoirs de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 1985 du Code civil ; 3°) ALORS QU' il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant, pour admettre l'existence d'un contrat, que dès lors que la Société LE CLAN rapportait la preuve qu'une négociation avait bien eu lieu, il appartenait à la Société CRAVATATAKILLER de s'expliquer sur les prestations que la Société LE CLAN prétendait avoir exécutées, quand il appartenait à la Société LE CLAN de rapporter la preuve de l'existence du contrat dont elle se prévalait, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; 4°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en déduisant en outre le droit à paiement de la Société LE CLAN de ce que cette dernière rapportait la preuve de l'existence d'une négociation avec la Société CRAVATATAKILLER et que les prestations qui avaient été réalisées ne pouvaient avoir été exécutées que par elle compte tenu de leurs spécificités, ce qui était impropre à caractériser que la Société LE CLAN avait effectivement réalisé le travail dont elle demandait le paiement, la Cour d'appel a encore violé l'article 1315 du Code civil ; 5°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve apportés par les parties au soutien de leur argumentation ; que la Société CRAVATATAKILLER avait produit aux débats les factures qu'elle avait réglées à la Société TEXTILE DEVELOPPEMENT pour la réalisation des prestations dont la Société LE CLAN réclamait le paiement ; qu'en ajoutant, enfin, que la Société CRAVATATAKILLER n'avait pas estimé nécessaire d'appeler en la cause les Sociétés CAVALIER VERT et TEXTILE DEVELOPPEMENT, sans examiner au moins sommairement les factures régulièrement produites, desquelles il résultait que les travaux dont la Société LE CLAN réclamait le paiement avaient été régulièrement facturés par la Société TEXTILE DEVELOPPEMENT, ce qui établissait, en tant que de besoin, l'absence de droit à rémunération de la part de la Société LE CLAN, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 1985 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 1985 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA