Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00105
- Date
- 29 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2011 n° RG 10/09764), que la société Transports Chevalier père et fils (la société) a bénéficié, pour la période du premier semestre 2004 au premier semestre 2006, du remboursement partiel de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), en application de l'article 265 septies du code des douanes ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a constaté que les véhicules de la société s'approvisionnaient en carburant principalement auprès d'une cuve privative appartenant à la société, mais que celle-ci ne pouvait présenter les justificatifs d'approvisionnement à cette cuve par véhicule ; que l'administration des douanes, estimant que la société avait manqué à ses obligations de preuve et qu'elle avait, en conséquence, bénéficié indûment d'un remboursement de TIPP, a émis à son encontre, le 23 juillet 2009, un avis de mise en recouvrement (AMR) d'un même montant ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'AMR émis le 23 juillet 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 265 septies du code des douanes, dans ses rédactions applicables à l'époque des faits, disposait que les entreprises établies dans la CEE, propriétaires de véhicules routiers à moteur, destinés au transport de marchandises, et dont le poids total autorisé en charge était égal ou supérieur à 7,5 tonnes, pouvaient obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, à condition qu'elles justifient avoir acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole ait été utilisé comme carburant dans lesdits véhicules immatriculés dans un des Etats membres ; que le décret n° 99-723 du 3 août 1999, qui fixe les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes, prévoit en ses articles 11 et 12 que l'entreprise qui demande le remboursement doit être en mesure de présenter les factures d'achat de gazole en France et tous les autres justificatifs des éléments déclarés pour chacun de ses véhicules, sous peine d'exigibilité immédiate des montants de taxe intérieure de consommation sur le gazole remboursés et des sanctions prévues par le code des douanes ; qu'en exigeant la justification de la consommation réelle de gazole acheté en France par véhicule, quand la loi n'exige que la preuve que le gazole a été acquis en France et utilisé comme carburant dans les véhicules qu'elle vise, le décret n° 99-723 du 3 août 1999 a ajouté une condition à la loi ayant pour effet de restreindre illégalement son champ d'application ; qu'en décidant que faute pour la société Transports Chevalier de produire les justificatifs de la consommation réelle de chacun de ses véhicules, cette société devait restituer la taxe intérieure de consommation sur le gazole dont elle avait obtenu le remboursement, la cour d'appel a violé l'article 265 septies du code des douanes ; 2°/ que l'article 265 septies du code des douanes subordonne le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole à la justification par l'entreprise établie dans la CEE, qu'elle a acquis du gazole en France, au cours de la période couverte par le remboursement, et que ce gazole a été utilisé comme carburant, dans ses véhicules routiers à moteur de transport de marchandises, immatriculés en France, dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ; que la société Transports Chevalier, qui utilise une cuve privative de gazole pour approvisionner ses véhicules, a produit, lors du contrôle opéré par l'administration des douanes, ses factures de gazole, les relevés chronotachygraphes de ses véhicules, la liste de ces derniers, le grand livre compte carburant ; qu'en décidant que la société Transports Chevalier devait restituer les remboursements de taxe intérieure de consommation sur le gazole dont elle avait bénéficié, au motif qu'elle ne justifiait pas la consommation réelle de gazole pour chacun de ses véhicules, sans rechercher si les documents communiqués lors du contrôle justifiaient la quantité de gazole achetée en France et utilisée par ses véhicules routiers de transports de marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 265 septies du code des douanes ; Mais attendu, d'une part, qu'en imposant la justification de la consommation réelle de gazole par véhicule, le décret du 3 août 1999, pris en application de l'article 265 septies du code des douanes, s'est borné, sans excéder les limites des modalités d'application que ce texte l'avait chargé de déterminer, à tirer les conséquences nécessaires du dispositif prévu par le législateur ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il appartenait à la société de produire les justificatifs de la consommation réelle de chaque véhicule et relevé qu'elle ne les produisait pas, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par la seconde branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Chevalier Père et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects du Centre la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Transports Chevalier Père et fils. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Transports Chevalier Père et Fils de sa demande tendant à l'annulation de l'avis de Mise en Recouvrement émis par la Recette Régionale des Douanes du Centre, le 23 juillet 2009, pour la somme de 36.308 euros ; AUX MOTIFS QUE les précédents BOD (du 15 février 2001 modifié et du 13 janvier 2006), s'ils ne donnaient pas de précision sur les moyens les mieux appropriés pour justifier du volume d'approvisionnement des véhicules à partir d'une cuve privative, disposaient déjà, de manière générale, que l'entreprise devait démontrer que le volume de gazole indiqué en regard de chacun de ses véhicules au cours de la période considérée correspondait à l'utilisation qui en avait été faite ; qu'ils énuméraient une liste de documents que les entreprises devaient « notamment » conserver, indiquant par là même que la liste n'était pas exhaustive ; que si les notices explicatives jointes aux demandes de remboursement publiées à ces BOD, ne reprenaient pas l'adverbe «notamment», elles indiquaient que les entreprises devaient être en mesure de présenter les justificatifs des informations déclarées ; que la réglementation publiée au BOD n'a pas restreint les exigences de justification découlant de l'article 11du décret du 3 août 1999 ; que la lecture de ce texte suivant laquelle il n'imposerait à titre obligatoire que la production des factures d'achat de gazole et laisserait une marge d'appréciation quant à la nature et le contenu des autres documents, ne remet pas en cause l'exigence, posée par ce même texte, d'une présentation des justificatifs de consommation par véhicule ; que la société soutient dans ses conclusions, contraires sur ce point à ses déclarations consignées dans le procès verbal du 31 janvier 2007 par les agents des douanes, que ce sont les consommations réelles qui ont été déclarées et non les consommations moyennes et que celles-ci auraient été calculées uniquement pour valider la cohérence des consommations réelles déclarées ; mais qu'il appartenait à la société de produire les justificatifs de la consommation réelle de chaque véhicule ; qu'il importe peu, dès lors, qu'elle ait éventuellement déclaré la consommation réelle de gazole par véhicule, puisqu'elle ne peut en justifier ; qu'en refusant de rembourser la TIPP sur la base d'une consommation réelle par véhicule non justifiée, la direction régionale des douanes et des droits indirects du Centre n'a pas porté atteinte au principe de confiance légitime ; que les contestations élevées par la société contre l'avis de mise en recouvrement ne sont pas fondées ; 1°) ALORS QUE l'article 265 septies du code des douanes, dans ses rédactions applicables à l'époque des faits, disposait que les entreprises établies dans la CEE, propriétaires de véhicules routiers à moteur, destinés au transport de marchandises, et dont le poids total autorisé en charge était égal ou supérieur à 7,5 tonnes, pouvaient obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, à condition qu'elles justifient avoir acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole ait été utilisé comme carburant dans lesdits véhicules immatriculés dans un des Etats membres ; que le décret n° 99-723 du 3 août 1999, qui fixe les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes, prévoit, en ses articles 11 et 12, que l'entreprise qui demande le remboursement doit être en mesure de présenter les factures d'achat de gazole en France et tous les autres justificatifs des éléments déclarés pour chacun de ses véhicules, sous peine d'exigibilité immédiate des montants de TIPP remboursés et des sanctions prévues par le code des douanes ; qu'en exigeant la justification de la consommation réelle de gazole par véhicule, quand la loi n'exige que la preuve que le gazole a été acquis en France et utilisé comme carburant dans les véhicules qu'elle vise, le décret n° 99-723 du 3 août 1999 a ajouté une condition à la loi ayant pour effet de restreindre illégalement son champ d'application ; qu'en décidant que faute pour la société Transports Chevalier Père et Fils de produire les justificatifs de la consommation réelle de gazole acheté en France pour chacun de ses véhicules, cette société devait restituer la taxe intérieure de consommation sur le gazole dont elle avait obtenu le remboursement, la cour d'appel a violé l'article 265 septies du code des douanes ; 2°) ALORS QUE l'article 265 septies du code des douanes subordonne le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole à la justification par l'entreprise établie dans la CEE, qu'elle a acquis du gazole en France, au cours de la période couverte par le remboursement, et que ce gazole a été utilisé comme carburant, dans ses véhicules routiers à moteur de transport de marchandises ; que la société Transports Chevalier Père et Fils, qui utilise une cuve privative de gazole pour approvisionner ses véhicules, a produit, lors du contrôle opéré par l'administration des douanes, ses factures d'achat de gazole, les relevés chronotachygraphes de ses véhicules, la liste de ces derniers, le grand livre compte carburant ; qu'en décidant que la société Transports Chevalier Père et Fils devait restituer les remboursements de taxe intérieure de consommation sur le gazole au motif qu'elle ne justifiait pas la consommation réelle de gazole par véhicule, sans rechercher si les documents produits justifiaient la quantité de gazole achetée en France et utilisée par ses véhicules routiers de transports de marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 265 septies du code des douanes.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA