Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00109
- Date
- 5 février 2013
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Banque populaire Côte d'Azur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2011), que, le 12 Avril 2006, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société Banque populaire Côte d'Azur (la banque) de tous les engagements de la société Nooky distribution (la société), dont il était le cogérant, à concurrence d'une certaine somme ; que, la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement la caution, qui a recherché sa responsabilité ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la caution la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui s'est bornée, pour dire que la caution, dont elle constatait qu'elle était le gérant de la société débitrice principale au moment de la souscription de son engagement de caution, devait être regardé comme une caution profane, à retenir qu'il était âgé de 23 ans au moment de la souscription de cet engagement et n'avait exercé les fonctions de gérant que pendant neuf mois, motifs impropres à établir que la caution, gérant de l'entreprise, aurait été une caution non avertie, a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la caution avait signé son engagement le 12 avril 2006, étant âgé de 23 ans et cogérant de la société depuis le 1er juillet 2005, qu'elle avait démissionné de ces fonctions le 15 avril 2006, et que sa seule qualité de gérant pendant neuf mois, afin de substituer la personne en congé de maternité, n'établissait pas qu'il s'agissait d'une caution avertie, ce dont il résultait que la banque était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les moyens du pourvoi principal ne seraient pas de nature à en permettre l'admission ; PAR CES MOTIFS : DECLARE non-admis le pourvoi principal ; REJETTE le pourvoi incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Pris de ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à LA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR la somme de 32 400 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007 ; AUX MOTIFS QUE « sur la créance de la BPCA envers Mr X..., la banque justifie du calcul de sa créance arrêtée au jour de la mise en demeure de payer, le 13 février 2007, à la somme de 32 400 euros ; (…) que le montant de cette créance sur la Sarl Nooky Distribution n'est pas contesté ; (que) sur la disproportion de l'engagement de la caution de Mr X... et le défaut de mise en garde de la BPCA à son égard, (…) l'appelant ne se fonde pas sur les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ; (…) que le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde dont il lui appartient d'en justifier qu'il s'en est acquitté ; (…) qu'il n'est délié de cette obligation que s'il démontre que la caution était une caution avertie ou l'absence de tout risque ; (…) que Mr X... a signé son engagement de caution le 12 avril 2006, alors qu'il était cogérant dans la Sarl Nooky Distribution depuis le 1er juillet 2005 ; (qu')il a démissionné de ces fonctions le 15 avril 2006 ; (…) qu'il était âgé de 23 ans lors de son engagement de caution ; (…) que sa seule qualité de gérant pendant 9 mois, afin de substituer la cogérante en congé de maternité, ne caractérise toutefois pas la caractère averti de la caution eu égard aux circonstances visées ci-dessus ; (…) qu'au jour de son engagement Mr X... justifie qu'il percevait un salaire de 882, 77 € ; (…) qu'il n'est pas établi qu'il était propriétaire de biens immobiliers ou qu'il bénéficiait d'autres revenus ; (…) que la fiche de renseignements versée aux débats par la BPCA faisant état de ses revenus et de sa qualité d'usufruitier d'un appartement sis à Nice d'une valeur de 300 000 € est datée du 18 octobre 2005, et il n'est pas démontré que cette fiche ait été remplie au moment de l'engagement de caution du 12 avril 2006 ; (…) qu'en outre, il apparaît de l'attestation notariale de Maître Y..., versée aux débats, que cet appartement a été vendu à la mère de Mr X..., qui en est l'usufruitière, en 1999 , et à son fils mineur Alexandre ; (…) que l'engagement de Mr X... à hauteur de 32 400 € était manifestement disproportionné à ses ressources ; (…) que la BPCA aurait dû le mettre en garde sur les risques d'endettement suite à son engagement disproportionné, risques certains au moment de l'engagement, et qui se sont révélés ultérieurement ; (…) que le non-respect par la banque de son obligation de mise en garde a fait perdre à Mr X... une chance de ne pas s'être engagé en qualité de caution et donc de ne pas être poursuivie suite à la défaillance du débiteur principal ; (…) que le préjudice découlant de cette perte de chance n'est qu'à la mesure de la chance perdue, sans qu'il puisse être équivalent à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; (…) qu'en considération des faits de la cause, ce préjudice subi doit être fixé à la somme de 6 000 euros, somme réclamée à titre de dommages et intérêts par l'appelant ; (…) que le jugement doit être confirmé en ce que le tribunal a condamné Mr X... au paiement de la somme de 32 400 € outre les intérêts au taux légal, l'indemnité pour frais irrépétibles et les dépens ; (…) que cependant les intérêts au taux légal dont dus à compter du 13 février 2007, et non comme indiqué par erreur dans le jugement, du 15 février 2007 ; (…) que le jugement doit être infirmé pour le surplus, le tribunal ayant jugé que l'engagement de la caution n'était pas disproportionné ; (…) qu'en appel, l'équité ne commande pas spécialement de faire application de l'article 700 du Code de Procédure civile » (arrêt, p. 3-4) ; 1./ ALORS, D'UNE PART, QUE M. X... a soutenu dans ses conclusions d'appel du 25 mai 2011 qu'il « percevait à l'époque (de son engagement) de très faibles revenus » et que la banque « ne saurait d'évidence justifier de l'exécution de ses obligations car la situation financière de Monsieur X... n'était absolument pas adaptée à l'engagement de cautionnement qu'il a régularisé à hauteur de 32.400 € » ; qu'en l'état de ces conclusions, la Cour d'appel n'a pu légalement rejeter sa demande tendant à ce la banque soit déboutée de sa prétention tendant au paiement de la somme de 32 400 euros, au seul motif que M. X..., appelant, « ne se fond(ait) pas sur l'article L. 341-4 du Code de la consommation » (arrêt, p. 3), quand celui-ci se plaçait implicitement mais nécessairement dans le cadre des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation qui prévoient qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a dénaturé les écritures susvisées de l'intéressé, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence de toute précision dans les écritures des parties sur le fondement juridique d'une demande, le juge doit examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la Cour d'appel, qui n'a pu légalement condamner en l'espèce M. X... au paiement de la somme de 32 400 euros, au seul motif qu'il « ne se fond(ait) pas sur l'article L. 341-4 du Code de la consommation » (arrêt, p. 3), quand celui-ci invoquait dans ses écritures d'appel ses très faibles revenus au jour de son engagement et la disproportion manifeste entre sa situation financière et son engagement de caution à hauteur de 32 400 euros (conclusions, p. 4-5), sans se fonder expressément et spécialement sur un autre texte ou principe dont le juge n'aurait pu se soustraire, de sorte qu'il incombait à la Cour d'appel d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, y compris sur le fondement des dispositions pertinentes de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, a méconnu son office au regard du texte susvisé et des articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION (à titre subsidiaire) Pris de ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à LA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR la somme de 32 400 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007 ; AUX MOTIFS QUE « sur la créance de la BPCA envers Mr X..., la banque justifie du calcul de sa créance arrêtée au jour de la mise en demeure de payer, le 13 février 2007, à la somme de 32 400 euros ; (…) que le montant de cette créance sur la Sarl Nooky Distribution n'est pas contesté ; (que) sur la disproportion de l'engagement de la caution de Mr X... et le défaut de mise en garde de la BPCA à son égard, (…) l'appelant ne se fonde pas sur les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ; (…) que le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde dont il lui appartient d'en justifier qu'il s'en est acquitté ; (…) qu'il n'est délié de cette obligation que s'il démontre que la caution était une caution avertie ou l'absence de tout risque ; (…) que Mr X... a signé son engagement de caution le 12 avril 2006, alors qu'il était cogérant dans la Sarl Nooky Distribution depuis le 1er juillet 2005 ; (qu')il a démissionné de ces fonctions le 15 avril 2006 ; (…) qu'il était âgé de 23 ans lors de son engagement de caution ; (…) que sa seule qualité de gérant pendant 9 mois, afin de substituer la cogérante en congé de maternité, ne caractérise toutefois pas la caractère averti de la caution eu égard aux circonstances visées ci-dessus ; (…) qu'au jour de son engagement Mr X... justifie qu'il percevait un salaire de 882, 77 € ; (…) qu'il n'est pas établi qu'il était propriétaire de biens immobiliers ou qu'il bénéficiait d'autres revenus ; (…) que la fiche de renseignements versée aux débats par la BPCA faisant état de ses revenus et de sa qualité d'usufruitier d'un appartement sis à Nice d'une valeur de 300 000 € est datée du 18 octobre 2005, et il n'est pas démontré que cette fiche ait été remplie au moment de l'engagement de caution du 12 avril 2006 ; (…) qu'en outre, il apparaît de l'attestation notariale de Maître Y..., versée aux débats, que cet appartement a été vendu à la mère de Mr X..., qui en est l'usufruitière, en 1999 , et à son fils mineur Alexandre ; (…) que l'engagement de Mr X... à hauteur de 32 400 € était manifestement disproportionné à ses ressources ; (…) que la BPCA aurait dû le mettre en garde sur les risques d'endettement suite à son engagement disproportionné, risques certains au moment de l'engagement, et qui se sont révélés ultérieurement ; (…) que le non-respect par la banque de son obligation de mise en garde a fait perdre à Mr X... une chance de ne pas s'être engagé en qualité de caution et donc de ne pas être poursuivie suite à la défaillance du débiteur principal ; (…) que le préjudice découlant de cette perte de chance n'est qu'à la mesure de la chance perdue, sans qu'il puisse être équivalent à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; (…) qu'en considération des faits de la cause, ce préjudice subi doit être fixé à la somme de 6 000 euros, somme réclamée à titre de dommages et intérêts par l'appelant ; (…) que le jugement doit être confirmé en ce que le tribunal a condamné Mr X... au paiement de la somme de 32 400 € outre les intérêts au taux légal, l'indemnité pour frais irrépétibles et les dépens ; (…) que cependant les intérêts au taux légal dont dus à compter du 13 février 2007, et non comme indiqué par erreur dans le jugement, du 15 février 2007 ; (…) que le jugement doit être infirmé pour le surplus, le tribunal ayant jugé que l'engagement de la caution n'était pas disproportionné ; (…) qu'en appel, l'équité ne commande pas spécialement de faire application de l'article 700 du Code de Procédure civile » (arrêt, p. 3-4) ; 1./ ALORS QUE le créancier qui fait souscrire à une caution non avertie un engagement qui est entièrement disproportionné à ses ressources commet une faute qui engage sa responsabilité contractuelle à hauteur de la totalité du montant garanti par la caution ; que la Cour d'appel ne pouvait condamner en l'espèce M. X... au paiement d'une somme de 32 400 euros, quand celui-ci demandait dans ses écritures d'appel de débouter la banque de toutes ses prétentions (conclusions, p. 5) et qu'elle relevait elle-même, comme le soutenait l'exposant (conclusions, p. 4-5), qu'il n'avait pas la qualité de caution avertie (arrêt, p. 4, §1) et que son engagement à hauteur de 32 400 euros était manifestement disproportionné à ses ressources (arrêt, p. 4, § 6), ce dont il résultait que la banque engageait sa responsabilité contractuelle envers M. X... à hauteur de 32 400 euros et que, par l'effet de la compensation, la dette réciproque de M. X... envers la banque en exécution de l'acte de cautionnement était éteinte à hauteur de 32 400 euros, soit dans son intégralité, de sorte que la banque devait nécessairement être déboutée de sa prétention tendant au paiement d'une somme de 32 400 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147, 1289 à 1291 et 2011 ancien, devenu le nouvel article 2288 du Code civil ; 2./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en statuant comme elle l'a fait, quand M. X... demandait, dans ses écritures, à titre principal, de débouter la banque de sa prétention tendant au paiement de la somme de 32 400 euros et seulement « reconventionnellement » de condamner, en sus, la banque à la somme de 6 000 euros en réparation de ses divers préjudices, financiers et moraux (conclusions, p. 5), et qu'elle constatait elle-même expressément, au vu des avis d'imposition produits en appel, que l'engagement de caution non avertie de M. X... « était manifestement disproportionné à ses ressources » (arrêt, p. 4, § 1 et § 6), la Cour d'appel, n'a pas légalement justifié sa décision en confirmant, de manière inintelligible, le jugement de première instance en tant qu'il condamne M. X... au paiement de la somme de 32 400 euros (arrêt, p. 4, § 11), sans s'expliquer particulièrement sur la pertinence du maintien de cette condamnation principale dans son intégralité, abstraction faite des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en sus au titre de la perte de chance de ne pas s'engager et qui viennent en compensation de cette condamnation ; qu'ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1289 à 1291 et 2011 ancien, devenu le nouvel article 2288 du Code civil ; Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Banque populaire Côte d'Azur Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la BPCA à verser à Monsieur X... la somme de 6.000 € de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde dont il lui appartient d'en justifier qu'il s'en est acquitté ; qu'il n'est délié de cette obligation que s'il démontre que la caution était une caution avertie ou l'absence de tout risque ; que Mr X... a signé son engagement de caution le 12 avril 2006, alors qu'il était cogérant dans la Sarl Nooky Distribution depuis le 1er juillet 2005 ; qu'il a démissionné de ces fonctions le 15 avril 2006 ; qu'il était âgé de 23 ans lors de son engagement de caution ; que sa seule qualité de gérant pendant 9 mois, afin de substituer la cogérante en congé de maternité, ne caractérise toutefois pas la caractère averti de la caution eu égard aux circonstances visées ci-dessus ; qu'au jour de son engagement Mr X... justifie qu'il percevait un salaire de 882,77 € ; qu'il n'est pas établi qu'il était propriétaire de biens immobiliers ou qu'il bénéficiait d'autres revenus ; que la fiche de renseignements versée aux débats par la BPCA faisant état de ses revenus et de sa qualité d'usufruitier d'un appartement sis à Nice d'une valeur de 300.000 € est datée du 18 octobre 2005, et il n'est pas démontré que cette fiche ait été remplie au moment de l'engagement de caution du 12 avril 2006 ; qu'en outre, il apparaît de l'attestation notariale de Maître Y..., versée aux débats, que cet appartement a été vendu à la mère de Mr X..., qui en est l'usufruitière, en 1999 , et à son fils mineur Alexandre ; que l'engagement de Mr X... à hauteur de 32.400 € était manifestement disproportionné à ses ressources ; que la BPCA aurait dû le mettre en garde sur les risques d'endettement suite à son engagement disproportionné, risques certains au moment de l'engagement, et qui se sont révélés ultérieurement ; que le non-respect par la banque de son obligation de mise en garde a fait perdre à Mr X... une chance de ne pas s'être engagé en qualité de caution et donc de ne pas être poursuivie suite à la défaillance du débiteur principal ; que le préjudice découlant de cette perte de chance n'est qu'à la mesure de la chance perdue, sans qu'il puisse être équivalent à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en considération des faits de la cause, ce préjudice subi doit être fixé à la somme de 6.000 euros, somme réclamée à titre de dommages et intérêts par l'appelant ; ALORS QUE la Cour d'appel qui s'est bornée, pour dire que Monsieur X... – dont elle constatait qu'il était gérant de la société débitrice principale au moment de la souscription de son engagement de caution – devait être regardé comme une caution profane, à retenir qu'il était âgé de 23 ans au moment de la souscription de cet engagement et n'avait exercé les fonctions de gérant que pendant neuf mois, motifs impropres à établir que Monsieur X..., gérant de l'entreprise, aurait été une caution non avertie, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 2288 du Code civilarticle 1147 du code civilarticle L. 341-4 du Code de la consommationarticle 700 du Code de Procédure civilearticle L. 341-4 du Code de la consommation qui prévoi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA