Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00114
- Date
- 5 février 2013
- Condamnation
- 14 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 2011), que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), se prévalant d'une créance d'arriéré de cotisations sociales d'un certain montant, a assigné en redressement judiciaire M. X..., chirurgien-dentiste, qui a fait état, pour s'opposer à la demande, d'un chèque de banque émis à son ordre pour un montant supérieur ; Attendu que la CARCDSF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'état de cessation des paiements s'entend de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'en se bornant à prendre en compte, au cas d'espèce, les seules créances ayant donné lien à contraintes, et faisant par suite l'objet d'un titre exécutoire propre à permettre l'exécution forcée, quand ils se devaient de retenir les créances exigibles, c'est-à-dire échues, peu important qu'elles ne fassent pas l'objet de titres exécutoires propres à permettre une exécution forcée, les juges du fond ont violé les articles L. 621-1 et L. 631-2 du code de commerce, et l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en tout cas, faute d'avoir évalué le passif exigible de M. X... en tenant compte, non seulement du passif exigible de la CARCDSF, mais également du passif de M. X... à l'égard de l'URSSAF, compte-tenu notamment des états en date du 21 juin 2011 émanant de l'URSSAF, les juges du fond ont, à tout le moins, privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ; 3°/ qu'aux termes d'un principe général du droit, "fraus omnia corrumpit", si en principe le juge doit tenir compte de l'ensemble des éléments constituant l'actif disponible du débiteur pour déterminer s'il y a cessation de paiement ou non, il est exclu qu'il puisse prendre en considération un élément d'actif dès lors que par l'effet d'une volonté de dissimulation des actifs, et d'une volonté de fraude, le débiteur a décidé de soustraire cet élément à ses créanciers ; qu'en l'espèce, M. X... avait, devant les premiers juges, et peu avant l'audience, exhibé un chèque de banque de 135 000 euros, pour accréditer l'idée d'un actif sachant qu'au moment où la CARCDSF a voulu par la suite appréhender l'actif auprès de la banque qui avait émis le chèque, les avoirs ne s'élevaient qu'à la somme de 2 206,53 euros ; que les juges du second degré ont constaté, au travers de ce procédé, une volonté de dissimulation des actifs et de fraude des créanciers ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si le recours au même procédé en cause d'appel, ne participait pas à son tour d'une volonté de dissimulation des actifs et de fraude des créanciers, et si cette circonstance n'excluait pas la prise en compte du chèque de banque exhibé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que la provision d'un chèque de banque constitue, jusqu'à l'expiration du délai de prescription de l'action du porteur, un actif disponible ; qu'après avoir constaté que M. X... était bénéficiaire d'un chèque de 140 000 euros tiré par le Crédit industriel et commercial sur lui-même le 8 septembre 2011, tandis que les débats avaient eu lieu le 19 septembre 2011 et qu'elle statuait le 25 octobre suivant, puis relevé que, si M. X... s'était aussi prévalu, en première instance, d'un autre chèque de banque, d'un montant de 135 000 euros, pour établir sa solvabilité, bien que ses avoirs bancaires n'aient pu finalement, après la décision de rejet des premiers juges, être saisis qu'à concurrence de 2 206,53 euros, la cour d'appel a retenu qu'à la date de l'arrêt, la cessation des paiements n'était pas démontrée, ce dont il résulte que la CARCDSF ne rapportait pas la preuve, à sa charge, qu'en cause d'appel M. X... avait, avant qu'il soit statué sur la demande d'ouverture du redressement judiciaire, détourné le montant du chèque de 140 000 euros après encaissement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision quant à l'existence et au montant de l'actif disponible invoqué par le débiteur ; Attendu, en second lieu, qu'ayant conclu devant les juges du second degré que l'exigibilité de sa créance, pour la portion excédant la somme de 83 577,11 euros, montant des contraintes non contestées ou validées par le tribunal des affaires de sécurité sociale, était retardée par les oppositions formées par M. X..., la CARCDSF ne peut ni soutenir devant la Cour de cassation la position contraire, selon laquelle le passif exigible envers elle incluait les cotisations impayées objet des contraintes en cours d'examen ni reprocher, faute d'intérêt, à la cour d'appel de n'avoir pas déterminé le montant de la dette de M. X... envers l'URSSAF, son seul autre créancier, dès lors qu'elle la fixait elle-même à la somme maximum de 38 043,57 euros, de sorte que, selon ses propres conclusions, le passif exigible de 121 620,68 euros ne dépassait pas le montant du chèque de banque, constitutif de l'actif disponible ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux premières branches et non fondé en sa dernière ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande visant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... ; AUX MOTIFS QUE « que la CARCDSF peut se prévaloir des titres exécutoires suivants : - contrainte émise le 21 juin 2006 pour un montant global de 8.003,43 € cotisations du 01/01/05 au 31/12/05), signifiée le 4 juillet 2006, - contrainte émise le 5 février 2008 pour un montant global de 20.198,60 € (période du 01/01/06 au 31/12/06), l'opposition formée contre cette contrainte ayant été rejetée par un Jugement du TASS du Haut-Rhin en date du 3 novembre 2009, signifié en tout état de cause le 20 Janvier 2010 selon exploit de Me Z... huissier de justice associé à Saint-Louis, - contrainte émise le 5 février 2008 pour un montant global de 20.344,02 € (période du 01101/07 au 31/12/07), l'opposition formée contre cette contrainte ayant été rejetée par le jugement précité du TASS du Haut-Rhin en date du 3 novembre 2009, - contrainte émise le 26 octobre 2010 pour un montant global de 25.203,57 € (années 2007 et 2009), signifiée à une date qui ne peut être déterminée compte tenu de la mauvaise qualité de la copie de l'avis de réception produite et non frappée d'opposition selon les conclusions mêmes de l'intimé ; que par contre, il n'est pas établi que la contrainte émise le 23 mars 2010 pour un montant global de 24.290,45 € (cotisations des années 2006 et 2008) est exécutoire, compte tenu de l'opposition formée selon courrier du 21 avril 2010 ; que la CARCDSF justifie détenir une créance certaine, liquide et exigible d'un montant minimum de 73 749,62 €, compte tenu des majorations de retard ; que M. X... est incontestable débiteur envers l'URSSAF dont il ne règle pas les cotisations (correspondance-de l'URSSAF du Haut-Rhin du 29 mars 2011) ; que les éléments soumis à la cour ne permettent toutefois pas de déterminer sa dette dès lors que l'intéressé a vocation à bénéficier d'une exonération de la CGS/CRDS ; que la CARCDSF justifie avoir vainement tenté des mesures d'exécution à l'encontre de M. X..., que l'inventaire dressé par les premiers juges atteste des efforts de la caisse à laquelle il ne peut être reproché d'être demeurée passive ; que le refus de régler ses cotisations sociales mis" en exergue par M. X... ne constitue pas en lui-même une preuve de ce que l'intéressé dispose à ce jour d'un actif disponible lui permettant d'honorer sa dette envers la CARCDSF ; que M. X... se prévaut d'un chèque de banque de 140.000 € tiré le 8 septembre 2011 par le CIC EST Saint-Louis pour justifier de sa solvabilité ; que, sans doute, la saisie-attribution pratiquée le 15 juin 2011 entre les mains de cet établissement, tireur du chèque de banque de 135.000 € qui avait convaincu les premiers juges de la solvabilité du débiteur, s'est avérée vaine puisque l'intéressé n'avait plus à cette date que des avoirs d'une valeur de 2.206,53 €, que cet épisode traduit incontestablement une volonté de dissimulation des actifs et de fraude des créanciers, qu'il n'en demeure pas moins que la provision qui a été transférée à M. X... avec la remise du chèque constitue un actif disponible d'un montant supérieur à la dette litigieuse ; que les comptes de résultat fiscal produits par l'intimé démontrent que son activité est rentable et ne permettent pas de suspecter des difficultés financières, ni de supposer que les stratagèmes mis en oeuvre par l'intéressé dissimuleraient un état de cassation des paiements ; que la preuve d'un état de cassation des paiements à ce jour n'étant pas rapportée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la CARCDSF de sa demande » (arrêt, p. 4-5) ; ALORS QUE, premièrement, l'état de cessation des paiements s'entend de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'en se bornant à prendre en compte, au cas d'espèce, les seules créances ayant donné lien à contraintes, et faisant par suite l'objet d'un titre exécutoire propre à permettre l'exécution forcée, quand ils se devaient de retenir les créances exigibles, c'est-à-dire échues, peu important qu'elles ne fassent pas l'objet de titres exécutoires propres à permettre une exécution forcée, les juges du fond ont violé les articles L. 621-1 et L. 631-2 du code de commerce, et l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, faute d'avoir évalué le passif exigible de M. X... en tenant compte, non seulement du passif exigible de la CARCDSF, mais également du passif de M. X... à l'égard de l'URSSAF, compte-tenu notamment des états en date du 21 juin 2011 émanant de l'URSSAF, les juges du fond ont, à tout le moins, privé leur décision de base légale au regard l'article L. 631-1 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande visant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... ; AUX MOTIFS QUE « que la CARCDSF peut se prévaloir des titres exécutoires suivants : - contrainte émise le 21 juin 2006 pour un montant global de 8.003,43 € cotisations du 01/01/05 au 31/12/05), signifiée le 4 juillet 2006, - contrainte émise le 5 février 2008 pour un montant global de 20.198,60 € (période du 01/01/06 au 31/12/06), l'opposition formée contre cette contrainte ayant été rejetée par un Jugement du TASS du Haut-Rhin en date du 3 novembre 2009, signifié en tout état de cause le 20 Janvier 2010 selon exploit de Me Z... huissier de justice associé à Saint-Louis, - contrainte émise le 5 février 2008 pour un montant global de 20.344,02 € (période du 01101/07 au 31/12/07), l'opposition formée contre cette contrainte ayant été rejetée par le jugement précité du TASS du Haut-Rhin en date du 3 novembre 2009, - contrainte émise le 26 octobre 2010 pour un montant global de 25.203,57 € (années 2007 et 2009), signifiée à une date qui ne peut être déterminée compte tenu de la mauvaise qualité de la copie de l'avis de réception produite et non frappée d'opposition selon les conclusions mêmes de l'intimé ; que par contre, il n'est pas établi que la contrainte émise le 23 mars 2010 pour un montant global de 24.290,45 € (cotisations des années 2006 et 2008) est exécutoire, compte tenu de l'opposition formée selon courrier du 21 avril 2010 ; que la CARCDSF justifie détenir une créance certaine, liquide et exigible d'un montant minimum de 73 749,62 €, compte tenu des majorations de retard ; que M. X... est incontestable débiteur envers l'URSSAF dont il ne règle pas les cotisations (correspondance-de l'URSSAF du Haut-Rhin du 29 mars 2011) ; que les éléments soumis à la cour ne permettent toutefois pas de déterminer sa dette dès lors que l'intéressé a vocation à bénéficier d'une exonération de la CGS/CRDS ; que la CARCDSF justifie avoir vainement tenté des mesures d'exécution à l'encontre de M. X..., que l'inventaire dressé par les premiers juges atteste des efforts de la caisse à laquelle il ne peut être reproché d'être demeurée passive ; que le refus de régler ses cotisations sociales mis" en exergue par M. X... ne constitue pas en lui-même une preuve de ce que l'intéressé dispose à ce jour d'un actif disponible lui permettant d'honorer sa dette envers la CARCDSF ; que M. X... se prévaut d'un chèque de banque de 140.000 € tiré le 8 septembre 2011 par le CIC EST Saint-Louis pour justifier de sa solvabilité ; que, sans doute, la saisie-attribution pratiquée le 15 juin 2011 entre les mains de cet établissement, tireur du chèque de banque de 135.000 € qui avait convaincu les premiers juges de la solvabilité du débiteur, s'est avérée vaine puisque l'intéressé n'avait plus à cette date que des avoirs d'une valeur de 2.206,53 €, que cet épisode traduit incontestablement une volonté de dissimulation des actifs et de fraude des créanciers, qu'il n'en demeure pas moins que la provision qui a été transférée à M. X... avec la remise du chèque constitue un actif disponible d'un montant supérieur à la dette litigieuse ; que les comptes de résultat fiscal produits par l'intimé démontrent que son activité est rentable et ne permettent pas de suspecter des difficultés financières, ni de supposer que les stratagèmes mis en oeuvre par l'intéressé dissimuleraient un état de cassation des paiements ; que la preuve d'un état de cassation des paiements à ce jour n'étant pas rapportée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la CARCDSF de sa demande » (arrêt, p. 4-5) ; ALORS QU'aux termes d'un principe général du droit, fraus omnia corrumpit, si en principe le juge doit tenir compte de l'ensemble des éléments constituant l'actif disponible du débiteur pour déterminer s'il y a cessation de paiement ou non, il est exclu qu'il puisse prendre en considération un élément d'actif dès lors que par l'effet d'une volonté de dissimulation des actifs, et d'une volonté de fraude, le débiteur a décidé de soustraire cet élément à ses créanciers ; qu'en l'espèce, M. X... avait, devant les premiers juges, et peu avant l'audience, exhibé un chèque de banque de 135.000 €, pour accréditer l'idée d'un actif sachant qu'au moment où la CARCDSF a voulu par la suite appréhender l'actif auprès de la banque qui avait émis le chèque, les avoirs ne s'élevaient qu'à la somme de 2.206,53 € ; que les juges du second degré ont constaté, au travers de ce procédé, une volonté de dissimulation des actifs et de fraude des créanciers ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si le recours au même procédé en cause d'appel, ne participait pas à son tour d'une volonté de dissimulation des actifs et de fraude des créanciers, et si cette circonstance n'excluait pas la prise en compte du chèque de banque exhibé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 631-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 631-1 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00114
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