Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00123
- Date
- 5 février 2013
- Condamnation
- 1 648 332 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 31 mars 2007, quatre lettres de change, représentant un montant total de 16 483,32 euros, ont été payées à partir du compte de la société Européenne rénovation bâtiment (la société) ouvert auprès de la Banque BCP (la banque) cependant que le nom mentionné en qualité de tiré était celui d'une société tierce ; que la banque ayant refusé de contrepasser le montant de l'opération, la société l'a assignée en paiement ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société, qui ne s'est pas opposée au paiement des quatre effets litigieux quand elle a été, dans les conditions d'usage, mise en mesure par la banque de le faire, est réputée les avoir acceptés conformément à la convention qu'elle a signée avec la banque ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le silence gardé par la société excluait toute faute de la banque, dès lors que le tiré désigné sur ces titres n'était pas la société elle même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Banque BCP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Européenne rénovation bâtiment (ERB). PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la demande en paiement formée par la société ERB à l'encontre de la BANQUE BCP ; AUX MOTIFS QU' « il est justifié que, le 27 mars 2007 à 3h 46m 34s PM, la banque BCP a adressé à la société ERB le relevé des effets à échéance au 30 mars 2007, comme elle le faisait habituellement depuis 2002, lui indiquant qu'à défaut de réponse de sa part pour le 30 mars 2007, elle procéderait au paiement des effets listés, dont les quatre effets litigieux, le 2 avril 2007 ; que la société ERB ne peut prétendre qu'elle n'a jamais reçu ce relevé alors que la banque justifie lui avoir envoyé en temps utile et qu'elle a reçu tous les autres relevés dont celui du 25 juillet 2007 qui lui a fait prendre conscience du paiement d'un effet tiré par la société BK DECORATION qui n'est pas l'un de ses fournisseurs auquel elle s'est opposée et l'a conduite à vérifier ses relevés antérieurs ; qu'elle-même l'a joint à son courrier de réclamation adressé à la banque en date du 10 septembre 2007 et l'a produit en première instance sans contester l'avoir reçu à bonne date ; que la société ERB ayant été informée, dans les conditions d'usage, de la présentation au paiement des effets en cause par le relevé du 27 mars 2007, indiquant clairement l'existence des quatre lettres de change relevées avec l'indication que la société BK DECORATION est désignée en qualité de tiré, et ayant eu un délai pour refuser le paiement ce qu'elle n'a pas fait, elle est réputé avoir accepté les effets conformément à la convention qu'elle a signée et ne peut reprocher à la banque de les avoir payés en exécution de cette même convention ; qu'il n'y a pas de faute de la banque BCP et c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à payer à la société ERB la somme de 16.483,22 euros » (arrêt, p. 3) ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (17 janvier 2011, p. 4 et 5), la banque BCP, pour opposer à la société ERB son acceptation tacite, se référait à une clause figurant dans un article 5 d'une convention du 20 décembre 2007, et extraite de la production n° 9 de la société ERB ; que cette stipulation prévoyait notamment que le client « s'engage à vérifier l'exactitude des opérations portées sur chaque relevé et, dans le délai de trente jours à compter de leur date d'arrêté, à présenter à la banque toute observation utile. A défaut d'observation dans ce délai, le relevé sera réputé approuvé par le client qui, en conséquence de ce délai de forclusion, s'interdit d'élever une contestation quelconque sur les opérations qui y auront été portées » ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, en tant qu'elles visent la convention des parties, que les juges du second degré, faisant référence à un délai de cinq jours, se sont fondés sur une stipulation étrangère à la convention susvisée et correspondant en réalité à une convention du 10 septembre 2002, laquelle mentionnait qu'« à cet effet, la banque vérifiera l'authenticité des mentions figurant sur les effets et, en particulier, la signature d'acceptation de son client dans les conditions d'usage sans avoir à s'enquérir de la cause des tirages. Par voie de conséquence, il est également stipulé que la banque n'honorera pas les effets non acceptés, pour lesquels le client n'aura pas adressé au moins cinq jours avant l'échéance les avis de domiciliation concernant les effets payables par le débit de son compte » ; qu'en se fondant ainsi sur les stipulations d'une convention étrangère à celle dont se prévalait la banque, sans interpeller les parties sur ce point, les juges du fond ont relevé ce moyen d'office en violation de l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la demande en paiement formée par la société ERB à l'encontre de la BANQUE BCP ; AUX MOTIFS QU' « il est justifié que, le 27 mars 2007 à 3h 46m 34s PM, la banque BCP a adressé à la société ERB le relevé des effets à échéance au 30 mars 2007, comme elle le faisait habituellement depuis 2002, lui indiquant qu'à défaut de réponse de sa part pour le 30 mars 2007, elle procéderait au paiement des effets listés, dont les quatre effets litigieux, le 2 avril 2007 ; que la société ERB ne peut prétendre qu'elle n'a jamais reçu ce relevé alors que la banque justifie lui avoir envoyé en temps utile et qu'elle a reçu tous les autres relevés dont celui du 25 juillet 2007 qui lui a fait prendre conscience du paiement d'un effet tiré par la société BK DECORATION qui n'est pas l'un de ses fournisseurs auquel elle s'est opposée et l'a conduite à vérifier ses relevés antérieurs ; qu'elle-même l'a joint à son courrier de réclamation adressé à la banque en date du 10 septembre 2007 et l'a produit en première instance sans contester l'avoir reçu à bonne date ; que la société ERB ayant été informée, dans les conditions d'usage, de la présentation au paiement des effets en cause par le relevé du 27 mars 2007, indiquant clairement l'existence des quatre lettres de change relevées avec l'indication que la société BK DECORATION est désignée en qualité de tiré, et ayant eu un délai pour refuser le paiement ce qu'elle n'a pas fait, elle est réputé avoir accepté les effets conformément à la convention qu'elle a signée et ne peut reprocher à la banque de les avoir payés en exécution de cette même convention ; qu'il n'y a pas de faute de la banque BCP et c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à payer à la société ERB la somme de 16.483,22 euros » (arrêt, p. 3) ; ALORS QUE, premièrement, le contrat du 10 septembre 2002 relatif au règlement des lettres de change ne prévoyait nulle part une acceptation tacite du client, se bornant à énoncer que « Dans un but de simplification, la banque réglera, à présentation, et sauf instructions contraires de son client et dans la mesure où le compte de celui-ci présenterait une provision suffisante, tous les effets de commerce acceptés par le client et domiciliés à BCP. Ce règlement est subordonné à la condition d'octroi par le client à BCP d'un ordre de paiement permanent. Il est convenu que l'acceptation des effets par le client vaut cet ordre de paiement permanent sans avis de domiciliation. A cet effet, la banque vérifiera l'authenticité des mentions figurant sur les effets et, en particulier, la signature d'acceptation de son client dans les conditions d'usage sans avoir à s'enquérir de la cause et tirage. Par voie de conséquence, il est également stipulé que la banque n'honorera pas les effets non acceptés, pour lesquels le client n'aura pas adressé au moins cinq jours avant l'échéance les avis de domiciliation concernant les effets payables par le débit de son compte » ; qu'en s'appuyant néanmoins sur cette convention pour faire produire au silence de la société ERB les effets d'une acceptation tacite faute pour elle d'avoir contesté ou réagi à temps, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, le délai de cinq jours prévu par cette convention concernait celui avant lequel le client devait adresser les avis de domiciliation pour que les effets soient honorés à échéance ; que ce délai ne concernait ni de près ni de loin la question de l'acceptation du client des lettres présentées à l'encaissement ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, il résulte de l'unique clause faisant mention d'un délai de cinq jours dans le contrat visé par les juges que la banque avait l'obligation de s'assurer de la présence des mentions requises sur les effets présentés à l'encaissement avant de procéder à leur règlement ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'hypothèse d'une acceptation tacite ne supposait pas, pour préalable, que la banque se conforme à ses obligations de vérification, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, même à supposer, en dépit de l'évidence, que les parties aient effectivement convenu qu'un silence de cinq jours du client puisse faire présumer son acceptation tacite de lettres tirées sur un autre que lui, les énonciations de l'arrêt font de toute façon apparaître que ce mécanisme contractuel n'a pas été respecté par la banque puisque, même si la société ERB avait reçu le jour même le relevé expédié le 27 mars 2007, l'arrêt constate que la banque a exigé qu'une réponse lui soit donnée dans un délai de trois jours ; qu'en déduisant de ces constatations l'existence d'une acceptation tacite de la société ERB, l'arrêt attaqué doit être regardé comme rendu en violation des articles 1137 et 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA