Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00134
- Date
- 12 février 2013
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était gérant de la société à responsabilité limitée Assainissement services adréchois (la société ASA), a été révoqué de ses fonctions lors de l'assemblée générale tenue le 28 octobre 2008 sur la proposition de M. Y..., associé majoritaire ; qu'il a fait assigner la société ASA et M. Y... en dommages-intérêts ; que les sociétés Assainissement services et Azur copropriété travaux appartenant au même groupe sont intervenues volontairement à l'instance ; Sur le deuxième et le troisième moyens : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société ASA et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la révocation vexatoire dont il a fait l'objet, alors, selon le moyen, que le quitus délivré au gérant d'une société pour sa gestion ne prive pas de juste motif la révocation prononcée en raison de détournements commis au préjudice d'autres sociétés du groupe, de telles fautes étant distinctes de la gestion approuvée par le quitus ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que M. X... avait été révoqué, lors de l'assemblée du 28 octobre 2008, de son mandat de gérant de la société ASA en raison des détournements de fonds ou de marchandises qu'il avait commis au préjudice d'autres sociétés du groupe (les sociétés Assainissement services et Azur copropriété travaux) ; que la cour d'appel a d'ailleurs condamné M. X... à rembourser à la société Azur copropriété travaux la valeur de marchandises qui appartenaient à cette dernière mais qui avaient été utilisées pour le chantier de la « maison de M. X... » ; qu'en retenant que la seule délivrance à M. X... d'un quitus pour sa gestion de la société ASA au titre de l'année 2007-2008 suffisait à priver sa révocation de juste motif, lorsque le quitus ne couvrait pas les actes commis par l'intéressé au détriment des deux autres entités du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 223-5 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal de séance que M. Y... fait état d'une perte de confiance à l'égard du gérant, et entend faire un incident de séance après examen de l'activité de la société, des comptes sociaux de l'exercice écoulé, des perspectives d'avenir et de la gestion de la société ; qu'il relève encore que lors de l'assemblée générale du 30 mars 2009, les comptes 2007-2008 concernant la période où M. X... était gérant, ont été approuvés et qu'il a reçu quitus de sa gestion pour cette période ; qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir que les détournements allégués n'avaient pas été invoqués au soutien de la décision de révocation litigieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que lors de l'assemblée générale du 30 mars 2009, M. Y..., toujours majoritaire, pouvait refuser quitus à M. X... s'il avait considéré qu'il existait des éléments suffisants pour justifier les faits qu'il lui avait reprochés en octobre 2008, et qu'il a manifestement abusé de sa position d'associé majoritaire pour parvenir à la révocation de M. X... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence d'une volonté de nuire constitutive d'une faute personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y..., conjointement et solidairement avec la société Assainissement services adréchois, à payer à M. X... une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la révocation vexatoire dont il a fait l'objet, et en ce qu'il a condamné M. Y..., conjointement et solidairement avec la société Assainissement services adréchois, la société Azur assainissement services et la société Azur copropriété travaux au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y... et les sociétés Assainissement services, Assainissement services adréchois et ACT PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné conjointement et solidairement la société ASSAINISSEMENT SERVICES ADRECHOIS et Monsieur Y... à payer à Monsieur X... une somme de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la révocation vexatoire dont il a fait l'objet, outre de les AVOIR condamnés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE l'assemblée générale du 28 octobre 2008, qui répond de manière très formelle aux exigences jurisprudentielles relatives à la révocation des gérants se heurte cependant au problème que soulève justement M. X... qui est que, dans une autre assemblée générale du 30 mars 2009, les comptes 2007/ 2008, concernant la période où il était gérant, ont été approuvés et qu'il a reçu quitus de sa gestion pour cette période et ce alors que M. Y..., toujours majoritaire, aurait parfaitement pu, s'il avait considéré qu'il existait des éléments suffisants, pour justifier les faits qu'il lui avait reprochés en octobre 2008, refuser ce quitus ; que dès lors, il est certain que la révocation de M. X... est intervenue sans juste motif et doit donner lieu à une indemnisation ; que cette révocation a privé brusquement M. X... de sa rémunération de gérant d'un montant annuel de 58. 683 euros ; que si les intimés justifient qu'il a créé ensuite une nouvelle société, ce n'est qu'un an après, qu'il lui sera donc alloué à ce titre une somme de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. Y... qui a manifestement abusé de sa position d'associé majoritaire pour parvenir à la révocation dommageable de M. X... sera, en conséquence, condamné solidairement avec la société ASSAINISSEMENT SERVICE ADRECHOIS au paiement de cette somme ; 1°) ALORS QUE le quitus délivré au gérant d'une société pour sa gestion ne prive pas de juste motif la révocation prononcée en raison de détournements commis au préjudice d'autres sociétés du groupe, de telles fautes étant distinctes de la gestion approuvée par le quitus ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que Monsieur X... avait été révoqué, lors de l'assemblée du 28 octobre 2008, de son mandat de gérant de la société ASSAINISSEMENT SERVICES ADRECHOIS en raison des détournements de fonds ou de marchandises qu'il avait commis au préjudice d'autres sociétés du groupe (les sociétés ASSAINISSEMENT SERVICES et AZUR TRAVAUX COPROPRIETES) ; que la cour d'appel a d'ailleurs condamné Monsieur X... à rembourser à la société AZUR COPROPRIETES TRAVAUX la valeur de marchandises qui appartenaient à cette dernière mais qui avaient été utilisées pour le chantier de la « maison de M. X... » (cf. arrêt attaqué p. 6) ; qu'en retenant que la seule délivrance à Monsieur X... d'un quitus pour sa gestion de la société ASSAINISSEMENT SERVICES ADRECHOIS au titre de l'année 2007/ 2008 suffisait à priver sa révocation de juste motif, lorsque le quitus ne couvrait pas les actes commis par l'intéressé au détriment des deux autres entités du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 223-5 du Code de commerce ; 2°) ALORS QUE (subsidiaire) la révocation d'un gérant, fût-elle prise sans juste motif, n'entraîne la responsabilité civile des associés qui l'ont votée que si le juge caractérise leur intention dolosive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé l'existence d'au moins une partie des détournements de marchandises imputés à Monsieur X... (cf. arrêt attaqué p. 6) ; qu'en affirmant, après avoir écarté l'existence d'un juste motif de révocation en raison de la délivrance du quitus, que « M. Y... (…) a manifestement abusé de sa position d'associé majoritaire (…) », pour le condamner solidairement avec la société ASSAINISSEMENT SERVICES ADRECHOIS à réparer le préjudice subi par Monsieur X..., sans à aucun moment caractériser l'intention dolosive de Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société ASSAINISSEMENT SERVICES de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur X..., AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande, la société ASSAINISSEMENT SERVICES expose que M. X... a réglé avec des chèques de la société deux factures de 8. 372 euros et 12. 615 euros au nom de la société AZUR COPROPRIETES TRAVAUX, l'une émise par M. Z..., ‘ plaquiste', et l'autre par la société CARRELAGE CENTER, mais que ces factures ne la concernaient pas, pas plus que la société AZUR COPROPRIETES TRAVAUX puisque M. Z... a attesté que les travaux qu'il avait effectués avaient eu lieu sur un chantier ..., qui est la résidence personnelle de M. X... et que celle de la société CARRELAGE CENTER correspond à un chantier ‘ CHIRA'dont les carrelages ont été fournis par la société OPUS (…) que la société ASSAINISSEMENT SERVICE, qui conteste des paiements faits par M. X... pour le compte de la société AZUR COPROPRIETES TRAVAUX, ne réclame rien à cette société et ne justifie pas non plus qu'il n'y ait pas eu refacturation entre les deux sociétés dont M. Y... est le dirigeant, que la demande n'est pas fondée ; 1°) ALORS QUE la société dont les fonds ont été détournés par un de ses associés peut agir en remboursement contre ce dernier, qu'elle ait ou non exercé une action contre le bénéficiaire final de ces fonds ; qu'en l'espèce, la société ASSAINISSEMENT SERVICES soutenait que Monsieur X..., qui en était l'un des associés (cf. statuts de la société, production n° 21), avait payé avec deux chèques de la société des fournisseurs de la société AZUR COPROPRIETES TRAVAUX (Monsieur Z..., plaquiste, et la société CARRELAGE CENTER) ; que s'appuyant sur les déclarations de Monsieur Z... (production n° 10), elle ajoutait que les fournitures avaient ensuite été affectées au chantier personnel de Monsieur X... (conclusions p. 10) ; qu'en refusant à la société ASSAINISSEMENT SERVICES toute action en remboursement contre Monsieur X... au prétexte qu'elle « ne réclame rien » à la société AZUR COPROPRIETES TRAVAUX, lorsque la société lésée par ces détournements pouvait librement choisir de diriger son action contre le seul auteur de tels détournements, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1377 du même code ; 2°) ALORS QU'il appartient à l'auteur du détournement de fonds de prouver que le bénéficiaire de ce détournement les a remboursés, le cas échéant, à leur propriétaire initial ; qu'en reprochant à la société ASSAINISSEMENT SERVICES de ne pas prouver qu'elle n'avait pas refacturé à la société AZUR COPROPRIETES TRAVAUX le montant des sommes payées avec ses fonds aux fournisseurs de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société ASSAINISSEMENT SERVICES de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur X... à la somme de 4. 602, 48 euros, AUX MOTIFS QUE la société AZUR COPROPRIETES TRAVAUX réclame, elle, pour des factures et des bons de livraison à son nom une somme de 21. 341, 74 euros soutenant que la plupart des matériaux ont été livrés sur la chantier de la maison personnelle de M. X... ; (…) que la société AZUR COPROPRIETES TRAVAUX qui a réglé les factures ne s'explique pas sur les circonstances de ce paiement alors que M. X... qui n'avait aucune responsabilité statutaire dans ladite société ne pouvait la contraindre à effectuer des paiements indus ; qu'elle ne peut donc invoquer, comme elle le fait d'ailleurs, que les détournements à son préjudice de marchandises à charge pour elle de les démontrer ; que l'attestation de Monsieur A..., irrégulière en la forme, est de toute façon insuffisante pour ce faire car elle concerne des fournitures EURO PLOMBERIE PISCINE pour la plupart destinées à un chantier C...ou D..., chantier dont la réception a eu lieu, non pas en août 2008, comme le soutient la demanderesse, mais bien le 6 octobre 2008, comme le montre le procès-verbal de réception signé par M. Y... pour le compte d'une société UNITRANS HRS ; que, de même, si certaines fournitures ont été livrées à l'adresse de M. X... à ANTIBES, par la société POINT P, elles concernent pour la plupart un chantier B...sur lequel elle ne s'explique pas ; que par contre, la société AZUR COPROPRIETES TRAVAUX produit deux factures émises par la société DET en septembre 2008, d'un montant de 1. 580, 13 euros et 3. 022, 35 euros et expose que quand, en mars 2009, M. Y... a demandé au nom de la société AZUR COPROPRIETES TRAVAUX, à quels chantiers correspondaient ces factures, il lui a été répondu que le seul élément qui pouvait lui être fourni était les plans envoyés à l'époque par M. X... et, en déduit qu'il s'agissait de la maison de M. X..., ce que ce dernier ne conteste pas devant nous ; que donc, sa demande sera accueillie à hauteur de la somme de 4. 602, 48 euros ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, pour établir que les fournitures réceptionnées par Monsieur X... à son adresse personnelle n'avaient pu être livrées sur le chantier C..., la société AZUR COPROPRIETES TRAVAUX faisait valoir que les factures litigieuses, émises à partir de la fin du mois d'août 2008, étaient postérieures à l'achèvement de ce chantier ; que le procès-verbal de réception des travaux portait la date du « lundi 18 août 2008 » et précisait ensuite que « la réception est prononcée sans réserve à la date du lundi octobre 2008 » ; qu'il résultait donc du procès-verbal de réception que la réception avait eu lieu le 18 août 2008 et que la levée des réserves avait été prononcée au mois d'octobre 2008 ; qu'en affirmant que la réception du chantier C...avait eu lieu en octobre 2008, pour en déduire que les marchandises avaient pu être livrées sur ce chantier, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de ce document, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; 2°) ALORS en outre QUE le juge doit apprécier la valeur probante et la portée des attestations sans pouvoir se borner à constater qu'elles ne sont pas régulières en la forme au sens de l'article 202 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la société AZUR COPROPRIETES TRAVAUX invoquait une attestation d'un de ses salariés (Monsieur A..., production n° 7), qui déclarait : « dans la période du 11 août 2008 au 10 octobre 2008, à la demande de Monsieur Alain X..., j'ai procédé à l'enlèvement de différentes fournitures de plomberie et de sanitaire auprès de la société EURO PLOMBERIE PISCINES, voisine de notre dépôt pour son compte personnel, dans le cadre de la construction de sa maison » ; qu'en se bornant à relever que cette attestation était « irrégulière en la forme », la cour d'appel a violé l'article 202 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'au moins une partie des fournitures de la société POINT P qui étaient en principe destinées à la société AZUR COPROPRIETES TRAVAUX avaient en réalité été livrées à l'adresse personnelle de Monsieur X... ; qu'en reprochant à la société AZUR COPROPRIETES TRAVAUX de ne pas s'expliquer sur le fait que ces marchandises « concernent pour la plupart un chantier B...», lorsqu'il résultait de ses propres constatations que ces marchandises avaient été détournées par Monsieur X..., la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 223-5 du Code de commercearticle 1382 du code civilarticle 202 du Code de procédure civilearticle L. 223-5 du code de commercearticle 1315 du Code civil.article 1382 du Code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA