Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00137
- Date
- 12 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 novembre 2011), que la société Velfor Plast a confié à la société Centre d'analyses patronal pour les économies d'entreprise (société Cap2e), conseil en gestion d'entreprises, une mission portant sur la réduction des coûts et tous remboursements susceptibles d'être obtenus sur diverses charges sociales et fiscales ; que la société Cap2e a remis à la société Velfor Plast un rapport préconisant l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sur la rémunération de ses agents commerciaux et l'a fait assigner en paiement de ses prestations ; que la société Velfor Plast s'est prévalue de l'illicéité de la convention ; Attendu que la société Cap2e fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la convention conclue avec la société Velfor Plast et d'avoir en conséquence rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ; que ne constitue pas une consultation juridique la prestation fournie en l'espèce par la société Cap2e à la société Velfor Plast consistant à auditer les postes de charges en vue d'en réduire l'importance ; qu'en déclarant nulle la convention par laquelle la société Cap2e s'était engagée à analyser en vue de les optimiser les postes de charges énumérés dans les conventions conclues avec les sociétés du groupe Velfor Plast, la cour d'appel a violé les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; 2°/ que dès lors qu'elles participent à la réalisation de leur objet social, les consultations juridiques que délivrent une société de conseil en gestion disposant d'un agrément ministériel entrent nécessairement dans le champ de compétence que leur reconnaît l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, lequel texte dispose que "Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité" ; qu'en jugeant que la prestation de consultation juridique accomplie par la société Cap2e, dès lors qu'elle tendait, au moyen d'une vérification de la situation de l'entreprise au regard de la législation sociale et fiscale, à l'établissement d'avis juridiques tendant à parvenir à une réduction des coûts, était illicite comme ayant été réalisée "à titre principal" puisque l'objet social de cette société était précisément la "réduction des coûts", la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ; 3°/ que les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée agréée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la société Cap2e est détentrice depuis 2005 d'un certificat de qualification professionnelle OPQCM délivré pour les activités de "finances-audit, conseil et gestion des risques financiers et d'assurances-achats", comprenant selon la nomenclature de cet organisme agréé tous les aspects ayant trait aux problèmes financiers de l'entreprise, dont notamment l'optimisation des coûts en matière sociale ; que la cour d'appel a encore constaté que la société Cap2e, dont l'objet social est l'optimisation des dépenses des entreprises, avait été chargée par la société Velfor Plast de procéder à l'examen des postes charges sociales, taux AT, taxe foncière, taxe professionnelle et énergie, en vue de les optimiser notamment par toute réduction de coût de biens, de marchandises, de prestations, constituant une charge ou une immobilisation ; que l'arrêt constate que cette mission a conduit la société Cap2e à remettre à son client un "rapport de mission n° 1" ayant pour objet la "recherche d'économies sur les charges sociales", et préconisant une option pour la déduction forfaitaire des frais professionnels, de nature à permettre des économies de charges patronales ; que, pour déclarer nul le contrat en exécution duquel la société Cap2e avait rempli cette mission, la cour d'appel retient que la société Cap2e avait dû, pour remplir sa mission, examiner la situation concrète de chaque salarié au regard de la législation sociale et de droit du travail, afin de vérifier si les critères permettant de bénéficier du droit à la déduction forfaitaire étaient remplis, ce qui correspondait à la réalisation d'une "véritable consultation juridique" que la société Cap2e avait réalisée à titre principal ; qu'en se déterminant de la sorte, sans faire ressortir en quoi la mission de la société Cap2e, dont l'arrêt ne relève pas qu'elle aurait inclus l'introduction de recours amiables ou contentieux pour le compte de l'adhérent, et encore moins l'assistance, pour les mener à bien, de conseils, experts juridiques ou avocats, aurait excédé le domaine d'activité en considération duquel la société Cap2e disposait d'un agrément ministériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, ainsi que de l'arrêté du 19 décembre 2000, modifié par l'arrêté du 28 février 2001 conférant l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971 aux consultants ou ingénieurs-conseils qui exercent leur activité dans les secteurs du conseil pour les affaires et la gestion ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que pour réaliser sa mission et préconiser la déduction, la société Cap2e avait dû nécessairement vérifier la situation des salariés de la société et leurs conditions de travail au regard de la législation et de la jurisprudence sociale applicables, quant aux critères permettant à certaines professions de bénéficier du droit à la déduction fiscale de 30 %, et à leur employeur de pratiquer ainsi la déduction forfaitaire spécifique sur l'assiette des cotisations sociales, l'arrêt retient que cette préconisation emportait la réalisation d'une véritable consultation excédant la seule vérification d'une situation juridique ou un simple avis, et cela au regard tant des conséquences juridiques et sociales supportées par la société en cas d'acceptation, que des propres engagements de la société Cap2e consistant à superviser et accompagner sa cliente dans la mise en oeuvre jusqu'à la réalisation effective des économies, et donc notamment l'obtention de l'agrément des représentants du personnel et des salariés concernés par l'envoi à ces derniers d'une lettre type qui était annexée au rapport de mission ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la vérification, au regard de la réglementation fiscale en vigueur, de la situation des salariés de la société, constituait en elle-même une prestation à caractère juridique réalisée à titre principal en infraction aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, que dans ses conclusions d'appel, la société Cap2e soutenait qu'elle était autorisée à donner des consultations à titre accessoire, et qu'elle exerçait cette compétence à titre accessoire ; que le moyen ne peut à présent soutenir une thèse contraire ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cap2e aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Velfor Plast la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Cap2E Centre d'analyses de prospective et d'études économiques. IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle et de nul effet la convention signée entre la société VELFOR PLAST et la société CAP2E et d'avoir en conséquence débouté la société CAP2E de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié e, "nul ne peut, directement ou par personnes interposées, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui s'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut d'une compétence juridique appropriée à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique, qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 ... " ; Que les prestataires d'activités non réglementées bénéficiant d'un agrément donné "pour la pratique du droit à titre accessoire" peuvent "dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur action principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité" ; Qu'en l'espèce, la société CAP2E dont l'objet social est l'optimisation des dépenses des entreprises, a été chargée par la société VELFOR PLAST de procéder à l'examen des postes charges sociales, taux AT, taxe foncière, taxe professionnelle et énergie, en vue de les optimiser notamment par toute réduction de coût de biens, de marchandises, de prestations, constituant une charge ou une immobilisation ; qu'elle lui a remis le 27 septembre 2007 un rapport de mission avec une préconisation portant sur la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels concernant ses attachés commerciaux ; Que pour réaliser sa mission et préconiser la déduction, la société CAP2E a dû nécessairement vérifier la situation de ces salariés et leurs conditions de travail au regard de la législation et de la jurisprudence sociale applicable, quant aux critères permettant à certaines professions de bénéficier du droit à la déduction fiscale de 30 %, et à leur employeur de pratiquer ainsi la déduction forfaitaire spécifique sur l'assiette des cotisations sociales, tels que l'existence d'un lien de subordination, la prospection, et la visite d'une clientèle, la prise de commandes directes et la nature fixe ou variable des rémunérations versées ; Que la société CAP2E ne saurait invoquer l'absence d'élément caractérisant la consultation juridique portant selon elle sur un point de droit complexe, alors en effet qu'il est constant "qu'en amont des conseils donnés en phase contentieuse, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux (au titre des accidents du travail) constitue elle-même une prestation à caractère juridique, peu important le niveau de complexité des problèmes posés". (Cass Civ 1°, 15 nov. 2010, n° 09-66.319, FS P+B+I) ; Que sa préconisation emportait la réalisation d'une véritable consultation excédant la seule vérification d'une situation juridique à une situation de fait ou un simple avis, et cela au regard d'une part des conséquences juridiques et sociales supportées au cas d'acceptation par la société adhérente qui aux termes de l'article 3-2 de la convention s'engageait à prendre toutes les dispositions utiles à sa mise en oeuvre et d'autre part des propres engagements de la société CAP2E prévues à l'article 2-7 consistant à superviser et accompagner sa cliente dans sa mise en oeuvre jusqu'à la réalisation effective des économies et donc notamment l'obtention de l'agrément des représentants du personnel et des salariés concernés par l'envoi à ces derniers d'une lettre type qui était annexée au rapport de mission ; Que la société CAP2E est certes détentrice depuis 2005 d'un certificat de qualification professionnelle OPQCM délivré pour les activités de "finances-audit, conseil et gestion des risques financiers et d'assurances-achats", comprenant selon la nomenclature de cet organisme agréé tous les aspects ayant trait aux problèmes financiers de l'entreprise, dont notamment l'optimisation des coûts en matière sociale ; Que cependant, elle ne saurait non plus prétendre que son activité de consultation juridique, pour autant qu'elle soit établie, ne constituerait que l'accessoire à son activité principale d'audit et serait par conséquent licite en application de l'article 60 de la loi de 1971, alors que la réduction des coûts constituant son objet social emporte obligatoirement, et comme le démontre le contrat de mission proposé à sa cliente et le rapport de mission qui lui a été ensuite adressé, l'examen et l'analyse de sa situation au regard de la législation et de la réglementation notamment en matière sociale, l'établissement d'avis constituant des préconisations en vue d'en diminuer les coûts que la cliente s'engage à mettre en oeuvre sous son contrôle avec son assistance, et une rémunération de résultat reposant sur le montant des économies effectivement constatées, l'ensemble formant un tout indivisible ; Que la prestation de consultation juridique étant réalisée par la société CAP2E à titre principal et non accessoire, il s'ensuit que l'objet du contrat est illicite et par voie de conséquence la convention entachée de nullité comme étant contraire aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, ainsi que le soutient l'appelante » ; 1°) ALORS QUE nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ; que ne constitue pas une consultation juridique la prestation fournie en l'espèce par la société CAP2E à la société VELFOR PLAST consistant à auditer les postes de charges en vue d'en réduire l'importance ; qu'en déclarant nulle la convention par laquelle la société CAP2E s'était engagée à analyser en vue de les optimiser les postes de charges énumérés dans les conventions conclues avec les sociétés du groupe VELFOR PLAST, la Cour d'appel a violé les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; 2°) ALORS QUE dès lors qu'elles participent à la réalisation de leur objet social, les consultations juridiques que délivrent une société de conseil en gestion disposant d'un agrément ministériel entrent nécessairement dans le champ de compétence que leur reconnaît l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971, lequel texte dispose que « Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité » ; qu'en jugeant que la prestation de consultation juridique accomplie par la société CAP2E, dès lors qu'elle tendait, au moyen d'une vérification de la situation de l'entreprise au regard de la législation sociale et fiscale, à l'établissement d'avis juridiques tendant à parvenir à une réduction des coûts, était illicite comme ayant été réalisée « à titre principal » puisque l'objet social de cette société était précisément la « réduction des coûts », la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ; 3°) ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée agréée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que la société CAP2E est détentrice depuis 2005 d'un certificat de qualification professionnelle OPQCM délivré pour les activités de "finances-audit, conseil et gestion des risques financiers et d'assurances-achats", comprenant selon la nomenclature de cet organisme agréé tous les aspects ayant trait aux problèmes financiers de l'entreprise, dont notamment l'optimisation des coûts en matière sociale ; que la Cour d'appel a encore constaté que la société CAP2E, dont l'objet social est l'optimisation des dépenses des entreprises, avait été chargée par la société VELFOR PLAST de procéder à l'examen des postes charges sociales, taux AT, taxe foncière, taxe professionnelle et énergie, en vue de les optimiser notamment par toute réduction de coût de biens, de marchandises, de prestations, constituant une charge ou une immobilisation ; que l'arrêt constate que cette mission a conduit la société CAP2E à remettre à son client un « rapport de mission n° 1 » ayant pour objet la « recherche d'économies sur les charges sociales », et préconisant une option pour la déduction forfaitaire des frais professionnels, de nature à permettre des économies de charges patronales ; que, pour déclarer nul le contrat en exécution duquel la société CAP2E avait rempli cette mission, la cour d'appel retient que la société CAP2E avait dû, pour remplir sa mission, examiner la situation concrète de chaque salarié au regard de la législation sociale et de droit du travail, afin de vérifier si les critères permettant de bénéficier du droit à la déduction forfaitaire étaient remplis, ce qui correspondait à la réalisation d'une « véritable consultation juridique » que la société CAP2E avait réalisée à titre principal ; qu'en se déterminant de la sorte, sans faire ressortir en quoi la mission de la société CAP2E, dont l'arrêt ne relève pas qu'elle aurait inclus l'introduction de recours amiables ou contentieux pour le compte de l'adhérent, et encore moins l'assistance, pour les mener à bien, de conseils, experts juridiques ou avocats, aurait excédé le domaine d'activité en considération duquel la société CAP2E disposait d'un agrément ministériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 d u 31 décembre 1971 modifiée, ainsi que de l'arrêté du 19 décembre 2000, modifié par l'arrêté du 28 février 2001 conférant l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971 aux consultants ou ingénieurs-conseils qui exercent leur activité dans les secteurs du conseil pour les affaires et la gestion.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 3-2 de la convention sarticle 2-7 consistant à superviser et acco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA