Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00139
- Date
- 12 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige étant survenu entre les sociétés Parfums plus France et Expressions parfumées, cette dernière a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, une ordonnance l'autorisant à faire procéder par tout huissier de justice, au siège de la société Parfums plus France, en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue tant de la violation de la clause de non-concurrence souscrite par M. X... que des actes de concurrence déloyale imputés à cette société, à diverses recherches, constatations et copies notamment informatiques ; que la société Parfums plus France a sollicité la rétractation de l'ordonnance sur requête ; Attendu que pour accueillir cette demande de 2006 à 2011, l'arrêt retient que l'engagement de M. X... a cessé le 29 février 2005, ce qui nécessite que les opérations soient limitées à la seule année 2005 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer les raisons pour lesquelles les recherches de l'huissier de justice ne pouvaient s'étendre au-delà de l'année 2005 pour les faits de concurrence déloyale imputés à la société Parfums plus France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Parfums plus France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Expressions parfumées la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Expressions parfumées. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR rétracté l'ordonnance sur requête du 14 mars 2011 pour les années 2006 à 2011 et, dans l'hypothèse où la société EXPRESSIONS PARFUMEES aurait déjà reçu les documents pour ces années, de lui avoir enjoint de les restituer intégralement à la société PARFUMS PLUS FRANCE dans les 15 jours de la signification de l'arrêt et, passé ce délai, à peine d'astreinte provisoire de 500 € par jour de retard ; AUX MOTIFS QUE, « dans le cadre de la présente instance en référé il n'appartient pas à la Cour de déterminer si d'une part sont authentiques les dates portées par le courriel émanant de la société PARFUMS PLUS le 29 janvier 2005 accompagné de chromatographies du 2 juillet 2008, et si d'autre part ces documents dénigrent la société EXPRESSIONS PARFUMEES. Mais le fait que ce courriel soit signé de Monsieur André X..., lequel était tenu par un engagement de non-concurrence jusqu'au 28 février 2005 vis-à-vis de la société EXPRESSIONS PARFUMEES, et fasse état de relations entre des clients depuis 15 années de cette société et l'intéressé au nom de la société PARFUMS PLUS, justifie que soient autorisées par ordonnance sur requête du 14 mars 2011, et donc non contradictoirement par huissier de justice, diverses recherches, constatations et copies notamment informatiques au siège de la société PARFUMS PLUS, en vue d'établir l'éventuelle violation de cet engagement ainsi qu'une éventuelle concurrence déloyale commise par la société PARFUMS PLUS ; le fondement juridique de cette ordonnance est l'article 875 du Code de procédure civile que vise cette décision, et l'urgence exigée par ce texte est l'ancienneté de cette année 2005 par rapport à la découverte seulement en 2011 des courriel et chromatographies. Par contre, l'huissier de justice n'a pas à travailler sur les années 2006 à 2011 comme l'a décidé l'ordonnance sur requête, dans la mesure où l'engagement précité a cessé le 29 février 2005, ce qui nécessite que les opérations soient limitées à la seule année 2005. L'ordonnance de référé refusant de rétracter l'ordonnance sur requête sera donc partiellement infirmée » ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant néanmoins, pour rétracter l'ordonnance sur requête en ce qu'elle avait autorisé l'huissier à faire des recherches pour les années 2006 à 2011, que l'huissier n'avait pas à travailler sur ces années dès lors que l'engagement de non-concurrence de Monsieur André X... avait cessé le 29 février 2005, sans provoquer préalablement les explications des parties sur ce moyen qu'elle avait relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se bornant à relever, pour rétracter l'ordonnance sur requête en ce qu'elle avait autorisé l'huissier à faire des recherches pour les années 2006 à 2011, que l'huissier n'avait pas à travailler sur ces années dès lors que l'engagement de non-concurrence de Monsieur André X... avait cessé le 29 février 2005, après avoir constaté que les recherches autorisées avaient pour but d'établir non seulement l'éventuelle violation de cet engagement mais aussi une éventuelle concurrence déloyale commise par la société PARFUMS PLUS FRANCE, sans indiquer les raisons pour lesquelles les recherches de l'huissier n'auraient pu s'étendre au-delà de l'année 2005 pour les faits de concurrence déloyale commis par la société PARFUMS PLUS FRANCE, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 875 du Code de procédure civile que visearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA