Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00149
- Date
- 12 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'une ordonnance a enjoint à M. et Mme X... de payer une certaine somme à la société Garage Y... ; que le jugement rendu sur opposition formée par M. et Mme X... a constaté la caducité de cette ordonnance et rejeté les demandes de la société Garage Y... ; que cette dernière ayant fait l'objet d'une dissolution anticipée et les opérations de liquidation ayant été clôturées, le président du tribunal de commerce a désigné Jean-Pierre Y... en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société Garage Y... devant la cour d'appel ; qu'à la suite du décès de Jean-Pierre Y..., Mme Z..., son épouse, a été nommée pour le remplacer dans ses fonctions de mandataire ad hoc ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que Mme Y..., ès qualités, soutient que le pourvoi est irrecevable au motif qu'il est dépourvu d'intérêt, dès lors qu'il a été définitivement jugé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 8 janvier 2009 que l'appel interjeté par Jean-Pierre Y..., en sa qualité de représentant légal de la société Garage Y..., était recevable ; Mais attendu que M. et Mme X..., qui invoquent l'irrégularité de la signification de cet arrêt, justifient d'un intérêt à former un pourvoi à l'encontre de l'arrêt attaqué ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1844-7, 4° et 1844-8 du code civil et 117 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance ayant désigné Jean-Pierre Y... en qualité de mandataire ad hoc de la société Garage Y..., l'arrêt retient que cette dernière était en droit de poursuivre le recouvrement d'une créance qu'elle avait revendiquée avant sa dissolution et avant la clôture des opérations de liquidation ; qu'il retient encore qu'à cette fin, elle était en droit de demander en justice la désignation d'un mandataire ad hoc à l'effet de la représenter devant la cour d'appel, dans la mesure où elle n'avait plus de représentant légal du fait de la clôture des opérations de liquidation ; qu'elle en déduit que la requête présentée le 8 mars 2007 par " le conseil de la SARL Garage Y... " était régulière et justifiait la désignation de Jean-Pierre Y... comme mandataire ad hoc afin de permettre à cette société d'interjeter appel du jugement qui avait rejeté sa demande en paiement dirigée contre M. et Mme X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que lors du dépôt de la requête en désignation d'un mandataire ad hoc, la société Garage Y... n'avait plus de représentant légal du fait de la clôture des opérations de liquidation, ce dont il résultait que cette requête ne pouvait être valablement présentée par la société prise en la personne de son ancien gérant et liquidateur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne Mme Y..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Garage Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne, ès qualités, à payer la somme globale de 2 500 euros à M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé de faire droit à la demande des époux X... tendant à la rétractation de l'ordonnance du 16 mars 2007 désignant M. Y... comme mandataire ad hoc de la société Garage Y... ; AUX MOTIFS QUE, sur le fond de la demande de rétractation présentée par les appelants, le tribunal de commerce a justement rappelé que la personnalité morale d'une société dissoute subsistait aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n'étaient pas liquidés ; qu'en l'espèce, la société Garage Y... était en droit de poursuivre le recouvrement d'une créance qu'elle avait revendiquée avant sa dissolution et avant la clôture des opérations de liquidation ; qu'à cette fin, elle était en droit de demander en justice la désignation d'un mandataire ad hoc à l'effet de la représenter devant la cour d'appel, dans la mesure où elle n'avait plus de représentant légal du fait de la clôture des opérations de liquidation ; que, dès lors, la requête présentée le 8 mars 2007 par « le conseil de la SARL Garage Y... » était parfaitement régulière et justifiait pleinement la désignation de Monsieur Y... comme mandataire ad hoc afin de permettre à cette société d'interjeter appel du jugement qui l'avait débouté de sa demande en paiement dirigée contre les époux X... ; que, par conséquent, l'ordonnance de référé du 9 septembre 2010 doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation ; 1° ALORS QUE tout intéressé peut demander la désignation d'un mandataire ad hoc à la condition, s'il s'agit d'une personne morale, d'être régulièrement représentée ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que lorsqu'elle a présenté sa requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc, la société Garage Y... n'avait plus de représentant légal du fait de la clôture des opérations de liquidation ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande des époux X... tendant à la rétractation de l'ordonnance rendue sur une telle requête, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1844-7, 4° et 1844-8 du Code civil et 117 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QUE la dissolution met fin au mandat des représentants de la personne morale et la clôture de la liquidation à celui du liquidateur ; qu'en conséquence, n'a pas qualité pour demander, au nom de la société dissoute, la désignation d'un mandataire ad hoc l'ancien gérant de la société agissant es qualité de représentant légal de la société dissoute ; qu'ainsi, à supposer, en l'espèce, que la Cour d'appel ait considéré que la requête en désignation d'un mandataire ad hoc a été déposée par la société Garage Y... représentée par son ancien gérant et liquidateur, M. Y..., l'arrêt attaqué sera censuré pour violation des articles 1844-7, 4° et 1844-8 du Code civil et 117 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA