Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00163
- Date
- 12 février 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 octobre 2012, la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Affichage Demartin contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 27 octobre 2011, au profit de M. X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 15 octobre 2012 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Affichage Demartin de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Affichage Demartin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00163
Données disponibles
- Texte intégral
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