Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00166
- Date
- 19 février 2013
- Condamnation
- 60 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er septembre 2011) et les productions, que, le 9 septembre 2004, les sociétés Crédit industriel et commercial, Crédit du Nord, Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne et Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (les banques) ont consenti à la Société nationale de revalorisation (SNR) un prêt d'un certain montant garanti par le cautionnement hypothécaire de la SCI Bourbon la chaudière (la caution) ; que, la société SNR ayant été mise en redressement judiciaire, la cession de son entreprise a été arrêtée, au profit de la société Sobral, par jugement du 9 octobre 2008 ; que les banques, après avoir fait délivrer un commandement de payer valant saisie des biens hypothéqués, ont assigné devant le juge de l'exécution la caution qui a soulevé la nullité de cette procédure ; Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant ordonné la vente forcée du bien situé à Sonchamp (78125) soit les parcelles et immeubles cadastrés section S n° 58, 59, 154, 49, 50, 371, 373, 155, 55, 60 et 61 par adjudication judiciaire avec mise à prix à 100.000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que la cession de créance est une convention qui opère transport de la créance du cédant au cessionnaire par le seul effet de la volonté des parties ; que le caractère consensuel de la cession de créance n'est pas remis en cause par la procédure collective frappant le débiteur cédé ; que la cession d'une créance portant sur un débiteur en redressement ou liquidation judiciaire s'opère ainsi sans qu'il soit nécessaire que le tribunal constate la cession dans le dispositif d'une décision ; que l'existence de la cession, qui peut être prouvée par tous moyens entre sociétés commerciales et par les tiers, est établie dès lors qu'une juridiction constate, serait-ce dans les motifs d'une décision qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le créancier a déclaré céder sa créance au cessionnaire ; que dans son jugement du 9 octobre 2008, le tribunal de commerce de Versailles a constaté qu'à l'audience du 30 septembre 2008, les banques avaient donné un accord pour le rachat de leurs créances par la société Sobral à hauteur de 600 000 euros ; que cette cession, qui résultait de la seule rencontre des volontés des banques cédantes et de la société Sobral, cessionnaire, était ainsi établie, sans qu'il ait été nécessaire qu'elle fût autorisée ou constatée par le tribunal dans le dispositif du jugement précité ; que pour, néanmoins, juger que la caution ne pouvait se prévaloir de la cession par les banques de la créance cautionnée, la cour d'appel a jugé que cette cession n'avait pas été constatée par le dispositif du jugement du 9 octobre 2008 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1319, 1689 et 1351 du code civil et 457 du code de procédure civile ; 2°/ que la cession de créance est une convention qui opère transport de la créance du cédant au cessionnaire par le seul effet de la volonté des parties, indépendamment de l'exécution, par le cessionnaire, de son obligation d'en payer le prix ; qu'en jugeant néanmoins, pour considérer que la caution ne pouvait se prévaloir de la cession de la créance des banques, que la société Sobral, cessionnaire, n'avait pas payé le prix de la cession, la cour d'appel a violé les articles 1689, 1692 et 1184 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce qui dispose qu'il peut être dérogé, par accord entre les cessionnaires et les créanciers titulaires des sûretés, au principe de la transmission au cessionnaire, de la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti pour permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés, l'arrêt constate que, s'il est fait mention dans les motifs de la décision du 9 octobre 2008, de l'accord des banques pour un rachat des créances de la société cédée au prix de 600 000 euros, cette mention n'est pas reprise dans le dispositif de cette décision qui ordonne l'application des dispositions de l'article précité ; que de ces constatations, faisant ressortir une incertitude sur l'existence de l'accord dérogatoire invoqué, la cour d'appel a pu déduire que la preuve de cet accord n'était pas rapportée ; que, par ces motifs, la cour d'appel, abstraction faite du grief de la seconde branche qui attaque un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Bourbon la Chaudière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Crédit industriel et commercial, Crédit du Nord, Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne et caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Bourbon la Chaudière et la société Laureau-Jeannerot, ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant ordonné la vente forcée du bien sis à Sonchamp (78125) soit les parcelles et immeubles cadastrés section S N°58, 59, 154, 49, 50, 371, 373, 155, 55, 60 et 61 par adjudication judiciaire avec mise à prix à 100.000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la qualité de créanciers des banques poursuivantes, au soutien de son recours, pour conclure à la nullité de la procédure de saisie immobilière, la SCI Bourbon La Chaudière fait valoir que le pool bancaire n'est plus créancier de la société SNR, les créances ayant été cédées à la société Sobral dans le cadre du plan de cession de la société SNR ; qu'elle invoque, à cet effet, le jugement rendu le 9 octobre 2008 par le tribunal de commerce de Versailles qui a fait application des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce ; que l'article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce dispose : « Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des suretés » ; que, comme l'a relevé la cour dans son arrêt du 1er avril 2010, si dans les motifs du jugement du 9 octobre 2008 (Prod.1), le tribunal de commerce fait état de l'accord du pool bancaire pour un rachat des créances à hauteur de 600.000 €, le dispositif de cette décision qui a seul l'autorité de chose jugée, ne mentionne pas cet accord dérogatoire ; qu'au surplus, il n'est ni démontré, ni même allégué que la société Sobral se serait acquittée de la somme de 600.000 € ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de cession de créance, la SCI Bourbon La Chaudière ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1692 du Code civil ; que le transfert du contrat s'étant opéré automatiquement, sans novation, dans le cadre du plan de cession, la SCI Bourbon La Chaudière, caution hypothécaire des engagements de l'emprunteur, demeure donc tenue de rembourser les sommes dues au titre du prêt ; que, par voie de conséquence, la société Sobral n'ayant pas réglé les échéances du prêt, les banques poursuivantes sont recevables à procéder à une saisie immobilière à l'encontre de la SCI Bourbon La Chaudière en sa qualité de caution hypothécaire ; que, surabondamment, la SCI Bourbon La Chaudière invoque en vain l'article L.642-5 du Code de commerce aux termes duquel, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous, qui n'est pas applicable en l'espèce, le plan de cession ayant été arrêté dans la cadre d'un redressement judiciaire et non d'une liquidation judiciaire ; que l'article L.626-11, applicable en l'espèce, prévoit qu'à l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement peuvent se prévaloir du jugement qui arrête le plan de sorte que la SCI Bourbon La Chaudière, personne morale, ne peut, en toute hypothèse, opposer les dispositions du jugement du 9 octobre 2008 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1692 du Code civil n'est pas applicable car il concerne la cession de créance alors qu'ici il s'agit de cession de contrat dans le cadre d'un plan de cession, voir article L.642-12 du Code de commerce, et qu'ainsi le créancier se voit conférer par la loi et pour les échéances postérieures un débiteur supplémentaire sans qu'il y ait novation de la dette initiale (…) ; qu'ainsi la charge du prêt transmise au cessionnaire continue à être garantie par la caution ; 1. ALORS QUE la cession de créance est une convention qui opère transport de la créance du cédant au cessionnaire par le seul effet de la volonté des parties ; que le caractère consensuel de la cession de créance n'est pas remis en cause par la procédure collective frappant le débiteur cédé ; que la cession d'une créance portant sur un débiteur en redressement ou liquidation judiciaire s'opère ainsi sans qu'il soit nécessaire que le tribunal constate la cession dans le dispositif d'une décision ; que l'existence de la cession, qui peut être prouvée par tous moyens entre sociétés commerciales et par les tiers, est établie dès lors qu'une juridiction constate, serait-ce dans les motifs d'une décision qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le créancier a déclaré céder sa créance au cessionnaire ; que dans son jugement du 9 octobre 2008 (Prod.1), le tribunal de commerce de Versailles a constaté qu'à l'audience du 30 septembre 2008, le pool bancaire avait donné un accord pour le rachat de ses créances par la société Sobral à hauteur de 600.000 euros ; que cette cession, qui résultait de la seule rencontre des volontés du pool bancaire cédant et de la société Sobral, cessionnaire, était ainsi établie, sans qu'il ait été nécessaire qu'elle fut autorisée ou constatée par le tribunal dans le dispositif du jugement précité ; que pour néanmoins juger que la SCI Bourbon La Chaudière ne pouvait se prévaloir de la cession par le pool bancaire de la créance cautionnée, la cour d'appel a jugé que cette cession n'avait pas été constatée par le dispositif du jugement du 9 octobre 2008 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1319, 1689 et 1351 du Code civil et 457 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE la cession de créance est une convention qui opère transport de la créance du cédant au cessionnaire par le seul effet de la volonté des parties, indépendamment de l'exécution, par le cessionnaire, de son obligation d'en payer le prix ; qu'en jugeant néanmoins, pour considérer que la SCI Bourbon La Chaudière ne pouvait se prévaloir de la cession de la créance du pool bancaire, que la société Sobral, cessionnaire, n'avait pas payé le prix de la cession, la cour d'appel a violé les articles 1689, 1692 et 1184 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA