Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00167
- Date
- 19 février 2013
- Condamnation
- 200 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 2011), que, suivant contrat du 2 juillet 2007, la société Losc Lille métropole (la société Losc) a consenti à la société Olympique lyonnais (la société OL) le transfert d'un de ses joueurs, M. X..., moyennant paiement, outre d'une indemnité de 16 millions d'euros, d'une compensation financière annuelle de 500 000 euros pour "perte d'image", en cas de qualification de la société OL pour l'UEFA Champions League (l'UEFA) à l'issue des quatre saisons à venir du championnat de France, et d'un intéressement de 2 millions d'euros sur la plus-value éventuellement réalisée lors d'un futur transfert de ce joueur vers un autre club ; que la société OL a transféré ce joueur en juillet 2009, sans réaliser de plus-value, cependant que ce club n'avait pu se qualifier pour l'UEFA qu'après avoir remporté un "match de barrage" en août suivant, en l'absence du joueur ; que la société OL, après avoir refusé de régler l'indemnité facturée en septembre 2009 par la société Losc, l'a assignée aux fins de la voir condamner à lui établir un avoir de ce montant sous astreinte ; que, devant la cour d'appel, la société Losc a sollicité en outre le paiement de la facture du 17 mai 2010 ; Attendu que la société OL fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la société Losc la somme de 598 000 euros et de l'avoir en outre condamnée au paiement de la même somme au titre de la facture n° 09102183 du 17 mai 2010, avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article 2 du contrat de transfert du joueur exposait que la société Losc subissait un "préjudice d'image" consécutivement au départ de ce joueur et risquait de voir son image de "bon gestionnaire remise en question en cas de qualification de la société OL en UEFA" ; qu'il était dès lors prévu que la société Losc pourrait obtenir, au titre de chacune des éventuelles qualifications de la société OL (sur la période 2008/2009 à 2011/2012), une indemnité destinée à compenser "le départ d'un joueur passé au service d'un club rival" ; que l'article 3 précisait, par ailleurs, que si M. X... était transféré de la société OL vers un autre club, la société OL verserait à la société Losc une indemnité sur l'éventuelle plus-value qu'elle avait réalisée "diminuée de la ou des éventuelles sommes déjà versées au titre de l'article 2", la plus-value étant définie comme le montant de l'indemnité de transfert "diminuée de l'indemnité de transfert versée au Losc, à laquelle se rajoutent les indemnités de qualification à l'UEFA" ; qu'il résultait de ces stipulations que l'indemnité n'était due que dans l'hypothèse où la société OL serait qualifiée avant le départ du joueur, le club ne pouvant être débiteur au titre de la période postérieure à ce départ que d'une éventuelle indemnité sur la plus-value réalisée ; qu'après avoir rappelé que M. X... avait quitté le club au mois de juillet 2009, la société OL soulignait que sa qualification pour l'UEFA 2009/2010 était postérieure à ce départ puisqu'elle n'avait été acquise qu'au terme de la phase des "matches de barrage" le 25 août 2009 ; qu'en estimant qu'aux termes des articles 2 et 3 du contrat, la société Losc aurait droit à une indemnité pour perte d'image, quand bien même la qualification de la société OL pour l'UEFA 2009/2010 aurait été postérieure au départ de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises des articles 2 et 3 du contrat de transfert, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en affirmant, par motifs adoptés, que M. X... avait en tout état de cause "contribué" à la promotion de la société OL grâce à sa présence "pendant toute la saison 2008/2009", lorsque l'indemnité n'était due que si la société OL se qualifiait avant le départ du joueur, peu important que ce dernier eût été présent pendant une partie de la saison, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises des articles 2 et 3 du contrat de transfert, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le contrat de transfert ne prévoyait le versement d'une indemnité au titre de la compensation de l'atteinte à l'image de la société Losc qu'en cas de qualification à l'UEFA (article 2) ; qu'aucune autre stipulation du contrat de transfert n'en donnant une définition particulière, la qualification était nécessairement définie par référence au règlement de l'UEFA ; qu'il résultait de ce dernier texte qu'une équipe vaincue lors du troisième tour de qualification ne pouvait se qualifier à l'UEFA qu'à condition de remporter les matches de barrage ; qu'en retenant que le contrat de transfert du 2 juillet 2007 ne faisait "aucune référence aux règlements de l'UEFA" pour en déduire qu'une équipe vaincue lors du troisième tour devait être considérée comme qualifiée avant même d'avoir disputé les matches de barrage, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de l'article 2 du contrat de transfert du 2 juillet 2007, ensemble le règlement de l'UEFA, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'en tout état de cause, il était constant que la société OL s'était qualifiée pour l'UEFA 2010/2011 près d'un an après le départ de M. X... (survenu au mois de juillet 2009), "à l'issue de la saison 2009/2010 du championnat de France" ; qu'en estimant néanmoins que le fait que M. X... avait déjà quitté le club était "sans conséquence" pour condamner la société OL au paiement d'une somme complémentaire de 598 000 euros au titre de la facture émise le 17 mai 2010, la cour d'appel a derechef dénaturé les énonciations claires et précises des articles 2 et 3 du contrat du 2 juillet 2007, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des clauses contractuelles et leur rapprochement rendaient nécessaire, que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a considéré que, tant la clause n° 2 que la clause n° 3, étaient destinées à préserver les seuls intérêts de la société Losc, de sorte que le transfert du joueur dans un autre club avant la fin de ces quatre saisons sportives ne privait pas celle-ci, quand elle ne pouvait prétendre à cet intéressement qu'en cas de plus-value effective, du droit à réparation de son préjudice d'image au cours de la période visée ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Olympique lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Olympique lyonnais Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société OLYMPIQUE LYONNAIS à payer à la société OSCL LILLE METROPOLE la somme de 598.000 euros TTC, et D'AVOIR en outre condamné la société OLYMPIQUE LYONNAIS au paiement d'une somme complémentaire de euros au titre de la facture n° 09102183 du 17 mai 2010, le tout avec intérêts au taux légal, AUX MOTIFS PROPRES QUE le LOSC a, par un contrat conclu en 2005, recruté M. Abdul Kader X... pour 4 saisons s'achevant au 30 juin 2009 ; que l'intéressé a disputé 27 et 36 des 38 matches de championnat de France au cours des saisons 2005/2006 et 2006/2007 au cours desquelles le club a en outre participé à l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE ; que le 2 juillet 2007, le LOSC et l'OLYMPIQUE LYONNAIS ont finalisé un contrat de transfert de M. Abdul Kader X... dans ce dernier club prévoyant le paiement au LOSC d'une indemnité de 16.000.000 € HT en trois annuités successives, ainsi qu'une compensation financière pour perte d'image » (article 2) liée à la qualification de l'OLYMPIQUE LYONNAIS pour l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE à l'issue des quatre saisons suivantes du championnat de France et le paiement d'un intéressement de 2 000 000 € en cas de plus-value réalisée par ce club sur le futur transfert de l'intéressé (article 3) ; que l'OLYMPIQUE LYONNAIS ayant fini la saison 2007/2008 à la première place du championnat de France, qualificative pour l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE, le LOSC lui a facturé une première indemnité de 500.000 € HT qui a été payée à l'échéance ; qu'au terme de la saison 2008/2009, l'OLYMPIQUE LYONNAIS a fini à la 3ème place du championnat de France avant de conclure le transfert de M. Abdul Kader X... au club turc GALATASARAY en juillet 2009 sans réaliser de plus-value ; que le LOSC lui ayant, le 7 septembre 2009, facturé une somme de 500.000 € HT au titre de l'article 2, l'OLYMPIQUE LYONNAIS, considérant cette prétention non fondée, l'a, par acte du 24 décembre 2009, assigné devant le tribunal de commerce de Lille pour obtenir sa condamnation à émettre un avoir à son profit dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à l'issue de ce délai ; que le tribunal a rendu le jugement entrepris ; Sur la demande principale de l'OLYMPIQUE LYONNAIS : que l'OLYMPIQUE LYONNAIS demande à la Cour d'interpréter le contrat du 2 juillet, 2007 dont, à ses yeux, les articles 2 et 3 ne peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre ; que la juridiction n'est tenue de rechercher la commune intention des parties contractantes qu'en présence d'une convention ambiguë ; Sur les clauses contractuelles applicables : que la " compensation financière pour perte d'image " (article 2) est ainsi rédigée : « Le LOSC, qui vient de disputer consécutivement deux UEFA CHAMPIONS LEAGUE (2005/2006 et 2006/2007) avec M. Abdul Kader X..., va subir une perte d'image consécutivement au départ de ce joueur et risque de voir également son image de "bon gestionnaire" remise en question en cas de qualification de l'OLYMPIQUE LYONNAIS en UEFA CHAMPIONS LEAGUE. Il est ici rappelé que l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE est la plus haute et prestigieuse des compétitions européennes de football disputée chaque saison par les clubs professionnels de football qui se sont qualifiés. Ainsi les parties conviennent que : en cas de qualification de l'OLYMPIQUE LYONNAIS à l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE saison 2008/2009, l'OLYMPIQUE LYONNAIS s'engage à verser au LOSC une indemnité d'un montant de 500 000 € HT; en cas de qualification de l'OLYMPIQUE LYONNAIS à l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE saison 2009/2010, l'OLYMPIQUE LYONNAIS s'engage à verser au LOSC une indemnité d'un montant de 500.000 € HT, en cas de qualification de l'OLYMPIQUE LYONNAIS à l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE saison 2010/2011, l'OLYMPIQUE LYONNAIS s 'engage à verser au LOSC une indemnité d'un montant de 500.000 € HT, en cas de qualification de l'OLYMPIQUE LYONNAIS à l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE saison 2011/2012, l'OLYMPIQUE LYONNAIS s'engage à verser au LOSC une indemnité d'un montant de 500 000 € HT ; Dès la qualification de l'OLYMPIQUE LYONNAIS acquise, le LOSC pourra facturer ces sommes, le règlement de ces factures devant intervenir sous 90 jours. " que " Si M. Abdul Kader X... est transféré de l'OLYMPIQUE LYONNAIS vers un autre club et permet à l'OLYMPIQUE LYONNAIS de réaliser une plus-value, alors l'OLYMPIQUE LYONNAIS s'engage à verser au LOSC la somme de 2 000.000 € HT diminuée de la ou des éventuelles sommes déjà versées au titre de l'article 2 du présent contrat. On entend par plus-value le montant de l'indemnité de transfert accordée à l'OLYMPIQUE LYONNAIS diminuée de l'indemnité de transfert versée au LOSC, à laquelle se rajoutent les indemnités de qualification à l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE déjà acquises." ; que, par cette clause contractuelle, le LOSC a cherché à tirer bénéfice de la marge de progression de M. Abdul Kader X..., joueur qui ne semblait pas avoir atteint le maximum de son potentiel lors de son départ le 2 juillet 2007 ; que cette progression étant susceptible de se matérialiser lors du transfert du joueur dans un autre club, l'OLYMPIQUE LYONNAIS prenait l'engagement d'en faire bénéficier le LOSC, sans limite de temps, sous la forme d'un intéressement de 2 000.000 € dû en cas de plus-value réalisée sur le transfert de l'intéressé, cette plus-value étant tout naturellement déterminée par référence au total des sommes antérieurement versées au LOSC, à savoir l'indemnité fixe de 16.000.000 € augmentée des sommes complémentaires susceptibles d'avoir été versées entre temps à raison de l'article 2 ; Sur l'application de ces clauses : que les articles 2 et 3 du contrat du 2 juillet 2007 ont cherché à sauvegarder les seuls intérêts du LOSC, qui acceptait de se priver d'un joueur majeur qui avait contribué aux bons résultats du club au cours des deux saisons écoulées depuis son arrivée ; que l'OLYMPIQUE LYONNAIS est dès lors mal fondé à soutenir que, tant que M. Abdul Kader X... est sous contrat avec lui, le LOSC subit une perte d'image uniquement lorsque l'OLYMPIQUE LYONNAIS se qualifie pour l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE au cours des quatre années suivantes, mais que l'image de bon gestionnaire du LOSC n'est plus altérée lorsque le joueur a été transféré dans un autre club et que l'OLYMPIQUE LYONNAIS se qualifie néanmoins pour cette prestigieuse compétition, le LOSC ne pouvant alors prétendre, à la condition qu'une plus value, d'un euro au minimum, ait été dégagée sur le transfert de M. Abdul Kader X..., qu'à la compensation prévue à l'article 3; que l'OLYMPIQUE LYONNAIS fait encore valoir que sa 3ème place à l'issue de la saison 2008/2009 du championnat de France ne lui donnait pas directement accès à l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2009/2010, mais qu'il a été qualifié à l'issue d'un match de barrage, remporté contre l'équipe belge d`ANDERLECHT en août 2009, disputé sans M. Abdul Kader X... qui avait quitté le club en juillet 2009 ; que cependant le contrat du 2 juillet 2007 ne fait aucune référence aux règlements de l'UEFA qui obligent le club classé à la troisième place du championnat de France à remporter un match de barrage avant d'être admis dans cette compétition ; qu'il s'ensuit que le simple fait, pour l'OLYMPIQUE LYONNAIS, de finir le championnat de France à l'une des trois premières places lui ouvrait les portes de l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE, la circonstance que le club classé troisième soit, selon les règlements de l'UEFA, contraint de disputer un match de barrage étant indifférente ; qu'en conséquence l'OLYMPIQUE LYONNAIS était tenu, en vertu de l'article 2 du contrat du 2 juillet 2007, de verser au LOSC une indemnité de 500.000 € HT au terme du championnat de France 2008/2009 ; qu'aucune conséquence juridique ne peut être tirée du fait que le LOSC a attendu de connaître le résultat de ce match de barrage contre ANDERLECHT pour émettre sa facture litigieuse, le 7 septembre 2009, le contrat régissant les rapports entre les parties ne dépendant pas des règlements de l'UEFA obligeant le club classé troisième du championnat de France à disputer un match de barrage supplémentaire ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'OLYMPIQUE LYONNAIS à payer au LOSC la somme en principal de 598 000 € TTC ; Sur l'appel incident du LOSC : que le LOSC demande la condamnation de l'OLYMPIQUE LYONNAIS à lui payer sa facture du 17 mai 2010 de 500.000 € HT, éditée par application de l'article 2 du contrat du 2 juillet 2007 en application du fait que l'OLYMPIQUE LYONNAIS s'est qualifié pour l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2010/2011 à l'issue de la saisons 2009/2010 du championnat de France ; que cette prétention est contractuellement fondée, la circonstance que l'OLYMPIQUE LYONNAIS s'est qualifié alors que M. Abdul Kader X... avait quitté le club étant sans conséquence pour les motifs exposés ci-dessus sera majorée de l'intérêt légal à compter de l'échéance du 17 août 2010 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'OLYMPIQUE LYONNAIS a terminé le championnat de France (saison 2008/2009) à la 3ème place ; que les trois premiers clubs de ce championnat sont automatiquement qualifiés pour disputer des matches de la compétition européenne, le troisième passant par ce qu'il est convenu d'appeler les ‘matches de barrage' et qu'à ce jour, l'OLYMPIQUE LYONNAIS, après avoir franchi les barrages de la ‘phase des matches de groupe', se trouve dans la phase finale (8ème, ¼, ½ et finale) ; que les termes du contrat de ‘Mutation définitive' signé par les parties le 2.07.2007 ne sont pas contestés par celles-ci ; que seule diffère l'interprétation qui en est donnée ; que celui-ci en ses 3 articles, exprime de façon explicite leurs obligations réciproques et notamment celles de l'OLYMPIQUE LYONNAIS en sa qualité de bénéficiaire du transfert de M. Abdul Kader X... ; que comme le souligne le LOSC, aucune référence n'y figure quant à la nécessaire présence de M. Abdul Kader X... au sein du club de l'OLYMPIQUE LYONNAIS au moment de la qualification de ce club à l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE ; que dans la rédaction de l'article 2, rien ne permet d'établir une corrélation entre la compensation financière qui serait due au LOSC et le maintien du joueur au sein de son club lyonnais ; qu'en outre, contrairement à ce qu'affirme l'OLYMPIQUE LYONNAIS, il n'existe plus d'interdépendance entre les articles 2 et 3, l'applicabilité éventuelle de l'article 3 n'entraînant d'aucune façon la caducité de l'article 2 ; que de plus, la présence non discutée de M. Abdul Kader X... au sein du club de l'OLYMPIQUE LYONNAIS pendant toute la saison 2008/2009, génératrice de la qualification du club à l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE pour la saison 2009/2010, permet de dire qu'il a contribué à cette promotion et que les conditions de l'article 2 sont parfaitement remplies et donc applicables, peu important que le joueur ait quitté le club au moment de l'annonce officielle de la qualification de l'OLYMPIQUE LYONNAIS à l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE ; que le tribunal considérant que l'interprétation du ‘contrat de mutation' de M. Abdul Kader X... faite par la SASP OLYMPIQUE LYONNAIS est erronée, dira que l'article 2 doit s'appliquer en l'espèce ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article 2 du contrat de transfert du joueur exposait que le LOSC subissait un « préjudice d'image » consécutivement au départ de ce joueur et risquait de voir son image de « bon gestionnaire remise en question en cas de qualification de l'OLYMPIQUE LYONNAIS en UEFA CHAMPIONS LEAGUE » ; qu'il était dès lors prévu que le LOSC pourrait obtenir, au titre de chacune des éventuelles qualifications de l'OLYMPIQUE LYONNAIS (sur la période 2008/2009 à 2011/2012), une indemnité destinée à compenser « le départ d'un joueur passé au service d'un club rival » (arrêt attaqué p. 4) ; que l'article 3 précisait, par ailleurs, que si Monsieur Abdul Kader X... était transféré de l'OLYMPIQUE LYONNAIS vers un autre club, l'OLYMPIQUE LYONNAIS verserait au LOSC une indemnité sur l'éventuelle plus-value qu'elle avait réalisée « diminuée de la ou des éventuelles sommes déjà versées au titre de l'article 2 », la plus-value étant définie comme le montant de l'indemnité de transfert «diminuée de l'indemnité de transfert versée au LOSC, à laquelle se rajoutent les indemnités de qualification à l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE » ; qu'il résultait de ces stipulations que l'indemnité n'était due que dans l'hypothèse où l'OLYMPIQUE LYONNAIS serait qualifié avant le départ du joueur, le club ne pouvant être débiteur au titre de la période postérieure à ce départ que d'une éventuelle indemnité sur la plus-value réalisée ; qu'après avoir rappelé que Monsieur Abdul Kader X... avait quitté le club au mois de juillet 2009, l'OLYMPIQUE LYONNAIS soulignait que sa qualification pour l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2009/2010 était postérieure à ce départ puisqu'elle n'avait été acquise qu'au terme de la phase des «matches de barrage », le 25 août 2009 (conclusions p. 15) ; qu'en estimant qu'aux termes des articles 2 et 3 du contrat, le LOSC aurait droit à une indemnité pour perte d'image, quand bien même la qualification de l'OLYMPIQUE LYONNAIS pour l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2009/2010 aurait été postérieure au départ de Monsieur Abdul Kader X... (arrêt p. 4, in fine), la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises des articles 2 et 3 du contrat de transfert, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en affirmant, par motifs adoptés, que Monsieur Abdul Kader X... avait en tout état de cause « contribué » à la promotion de l'OLYMPIQUE LYONNAIS grâce sa présence « pendant toute la saison 2008/2009 », lorsque l'indemnité n'était due que si l'OLYMPIQUE LYONNAIS se qualifiait avant le départ du joueur, peu important que ce dernier eût été présent pendant une partie de la saison, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises des articles 2 et 3 du contrat de transfert, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le contrat de transfert ne prévoyait le versement d'une indemnité au titre de la compensation de l'atteinte à l'image du LOSC qu'en cas de qualification à « l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE » (article 2) ; qu'aucune autre stipulation du contrat de transfert n'en donnant une définition particulière, la « qualification » était nécessairement définie par référence au règlement UEFA (production n° 5) ; qu'il résultait de ce dernier texte qu'une équipe vaincue lors du troisième tour de qualification ne pouvait se qualifier à l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE qu'à condition de remporter les matches de barrage ; qu'en retenant que le contrat de transfert du 2 juillet 2007 ne faisait « aucune référence aux règlements de l'UEFA » pour en déduire qu'une équipe vaincue lors du troisième tour devait être considérée comme qualifiée avant même d'avoir disputé les matches de barrage, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de l'article 2 du contrat de transfert du 2 juillet 2007, ensemble le règlement de l'UEFA, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS en tout état de cause QU'il était constant que l'OLYMPIQUE LYONNAIS s'était qualifié pour l'UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2010/2011 près d'un an après le départ de Monsieur Abdul Kader X... (survenu au mois de juillet 2009), « à l'issue de la saison 2009/2010 du championnat de France » (arrêt attaqué p. 5) ; qu'en estimant néanmoins que le fait que Monsieur Abdul Kader X... avait déjà quitté le club était « sans conséquence » pour condamner l'OLYMPIQUE LYONNAIS au paiement d'une somme complémentaire de 598.000 euros au titre de la facture émise le 17 mai 2010, la cour d'appel a derechef dénaturé les énonciations claires et précises des articles 2 et 3 du contrat du 2 juillet 2007, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 2 du contrat duarticle 1134 du Code civilarticle 1134 du code civilarticle 2 du contrat de transfert du joueurarticle 2 du contrat de transfert du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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