Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00179
- Date
- 19 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 janvier 2013 la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des sociétés La Brosse et Dupont et LBD Hong Kong, contre une décision rendue par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2) le 18 octobre 2011, au profit de M. X..., ès qualités, et de la société Arielux, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 12 octobre 2012 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux sociétés La Brosse et Dupont et LBD Hong Kong de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1026 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA