Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00183
- Date
- 19 février 2013
- Condamnation
- 17 232 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 3 février 2009, le trésorier principal de Valenciennes a déclaré sa créance, laquelle a été contestée par le liquidateur judiciaire, la SELAS Soinne ; que l'arrêt attaqué, intervenu après un arrêt avant dire droit du 8 mars 2011, a prononcé l'admission de la créance ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est prononcée au seul visa des conclusions du trésorier de Valenciennes ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le liquidateur judiciaire n'avait pas déposé de nouvelles conclusions et sans se référer à l'arrêt avant dire droit pour l'exposé de ses prétentions, la cour d'appel, qui n'a pas visé les conclusions que ce dernier avait déposées le 31 mai 2010, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne le trésorier principal de Valenciennes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Soinne, ès qualités, et M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé l'admission de la créance de la Trésorerie de Valenciennes au passif privilégié de M. Emmanuel X... pour la somme de 419.172,32 euros ; Alors d'une part, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge doit viser leurs conclusions en indiquant leur date ; que l'arrêt attaqué qui n'expose pas les prétentions de la SELAS Soinne, ne vise pas ses conclusions et qui ne se réfère pas non plus pour l'exposé des faits et des prétentions des parties à l'arrêt avant dire droit du 8 mars 2011, est rendu en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors d'autre part et de surcroît, qu'en se prononçant au visa des seules conclusions de la Trésorerie de Valenciennes avec indication de leur date suivi de l'exposé des prétentions de cette dernière, sans que soient visées les conclusions de la SELAS Soinne ni énoncées les prétentions de cette dernière, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé l'admission de la créance de la Trésorerie de Valenciennes au passif privilégié de M. Emmanuel X... pour la somme de 419.172,32 euros ; Aux motifs que la contestation de créance que la SELAS Soinne a adressée le 2 septembre 2009 au Trésorier de Valenciennes est ainsi rédigée : « Motif de contestation de votre créance » « Il est excipé par M. X... l'absence de pièces à l'appui de votre déclaration de créance. Je vous informe donc que je propose de suggérer à M. le juge commissaire la décision suivante : REJET DE LA CREANCE. Aux termes des dispositions de l'article L. 622-27 du Code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 du Code de commerce, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire. En vous remerciant de votre réponse ». Que le Trésorier de Valencienne a, le 7 octobre 2009, adressé au juge commissaire une lettre valant réponse à la contestation qui lui avait été expédiée en y joignant les extraits de rôles relatifs aux impôts déclarés ainsi que les bordereaux de situation à la date du 16 février 2009 et les copies des déclarations de créances ; que le mandataire judiciaire et le juge commissaire à sa suite, ont considéré qu'une réponse adressée directement à ce magistrat équivalait à un défaut de réponse ; que cependant la rédaction de la lettre du 2 septembre 2009 est doublement ambiguë d'une part en ce qu'elle n'invite pas expressément le Trésorier de Valenciennes à fournir les pièces justificatives souhaitables aussitôt après le paragraphe exposant le motif de la contestation mais in fine, et d'autre part en ce qu'elle laisse supposer que la « suggestion » (et non la proposition) de rejet en l'état de la créance est d'ores et déjà décidée ; qu'à défaut pour le mandataire d'avoir clairement indiqué qu'il attendait personnellement une réponse, le Trésorier de Valenciennes a pu, de bonne foi, en déduire qu'il était préférable de s'adresser directement au juge commissaire, auquel le soin de statuer sur le sort de sa créance semblait dès à présent avoir été transmis ; qu'enfin la Cour de cassation a jugé que n'a pas la nature d'une contestation de créance une lettre du liquidateur sollicitant du créancier la production de documents justificatifs de la créance et ne précisant pas l'objet de la contestation, ajoutant que les documents justificatifs doivent être analysés par le juge commissaire, peu important qu'ils aient été transmis au mandataire plus de trente jours après que ce dernier en ait fait la demande (Com. 16 mars 2010 pourvoi n° 08-17.316) ; que l'appel sera en conséquence jugé recevable ; que la créance n'étant pas discutée pour d'autres motifs, elle doit être admise au passif privilégié de M. X... pour son montant déclaré ; Alors d'une part que la lettre du 2 septembre 2009 qui précisait expressément que la contestation avait pour objet l'absence de pièces à l'appui de la créance alléguée et qui invitait le créancier à répondre dans le délai de 30 jours en lui rappelant que le défaut de réponse dans ce délai lui interdirait toute contestation ultérieure, constituait bien une lettre de contestation d'une créance relevant de la sanction édictée pour défaut de réponse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-27 du Code de commerce ; Alors d'autre part qu'il résulte de façon claire et précise de la lettre du 2 septembre 2009 qui ne pouvait donner lieu à aucune interprétation, que c'est à la SELAS Soinne et non au juge commissaire, que la réponse à la contestation de créance fondée sur l'absence de pièces justificatives, devait être adressée dans le délai de trente jours ; qu'en considérant que cette lettre pouvait être interprétée comme signifiant qu'il était préférable de s'adresser directement au juge commissaire, auquel le soin de statuer sur le sort de sa créance aurait été dès à présent transmis, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ; Alors enfin que la sanction de l'article L. 622-27 du Code de commerce s'applique automatiquement en l'absence de réponse adressée au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours, nonobstant la bonne foi ou la mauvaise foi du créancier ; qu'en se fondant pour écarter cette sanction, sur la circonstance que le Trésorier de Valenciennes a pu, de bonne foi, déduire de la lettre de la SELAS Soinne qu'il était préférable de s'adresser directement au juge commissaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-27 susvisé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 625-1 du Code de commercearticle L. 622-27 du Code de commerce sarticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L. 622-27 du Code de commercearticle 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA