Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00195
- Date
- 19 février 2013
- Condamnation
- 31 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Au Café de la Poste, dont M. X... est le gérant, a confié à la société Européenne de rénovation hôtelière (la société ERH) des travaux de rénovation d'un hôtel d'un montant de 523 429, 40 euros ; que des travaux supplémentaires ont été convenus pour un prix de 76 589, 02 euros en 60 mensualités, dont le remboursement a été garanti par le cautionnement solidaire de M. X... ; que la société ERH a assigné la société Au Café de la Poste en paiement de diverses sommes dont les travaux supplémentaires et deux situations impayées ; que, le 14 mars 2012, la société Au Café de la Poste a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Y...-A..., prise en la personne de M. Y..., ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné solidairement la société Au Café de la Poste et M. X... au paiement de la somme de 76 589, 02 euros avec intérêts conventionnels arrêtés à la somme de 10 823, 74 euros, l'arrêt retient que la société Au Café de la Poste et M. X... soutiennent que la société ERH prétend se faire verser des sommes qu'elle ne justifie pas avoir payées dans leur intégralité mais qu'une telle preuve est rapportée, soit que les montants aient été directement décaissés par la société ERH, soit qu'elle se trouve indubitablement tenue de les débourser, notamment par l'effet d'un titre exécutoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a ni précisé, ni analysé les pièces sur lesquelles elle se fondait pour affirmer que la preuve des paiements était rapportée, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer la même condamnation, la cour d'appel retient que la société Au Café de la Poste et M. X... soutiennent que la société ERH prétend se faire verser des sommes qu'elle ne justifie pas avoir payées dans leur intégralité mais qu'une telle preuve est rapportée, soit que les montants aient été directement décaissés par la société ERH, soit qu'elle se trouve indubitablement tenue de les débourser, notamment par l'effet d'un titre exécutoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Au Café de la Poste et M. X... qui faisaient valoir que la somme facturée au titre des travaux supplémentaires incluait pour 2 000 euros le coût d'une étude des sols qui était à la charge de la société ERH, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la somme de 313 500 euros au titre des pénalités de retard, l'arrêt retient que la société Au Café de la Poste présente directement à hauteur d'appel une demande ayant trait à l'application de pénalités de retard qui est nouvelle et en tout état de cause infondée en l'absence de démonstration d'un retard imputable à la société ERH, puisqu'il apparaît que le marché d'origine a été bouleversé en particulier par la nécessité, à la suite de l'intervention de la commune de Châtillon-sous-Bagneux, d'entreprendre au préalable des travaux de confortation ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le fait de la commune présentait le caractère de la force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné solidairement la société Au Café de la Poste et M. X... à payer à la société Européenne de rénovation hôtelière (ERH) la somme de 76 589, 02 euros avec intérêts conventionnels arrêtés à la somme de 10 823, 74 euros et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Au Café de la Poste au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 19 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Au Café de la Poste, et M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 6 avril 2010 par le Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a condamné solidairement la société Au café de la Poste et Monsieur X... à payer à la société E. R. H. une somme de 76 589, 02 € en principal outre les intérêts conventionnels arrêtés à la somme de 10 823, 74 € ; AUX MOTIFS QUE « la société E. R. H., qui n'était pas payée, a, après mise en demeure, suspendu l'exécution des travaux ; que le rapport non contradictoirement réalisé ne prouve pas que les manquements reprochés puissent être imputés à l'intimée qui était en droit de ne pas mener l'opération à son terme ; que la mesure d'instruction subsidiairement sollicitée n'a pas à être ordonnée, dès lors qu'il est évident que les travaux n'ont pas été achevés par la société E. R. H. au motif que le prix n'en était pas réglé ; qu'au surplus cette dernière indique, sans être sur ce point démentie, que la société Au café de la Poste a repris son activité depuis trois années après que les travaux ont été terminés, et qu'une expertise tardivement réalisée n'apporterait rien ; que les appelants font aussi plaider que la société E. R. H. prétend se faire verser des sommes qu'elle ne justifie pas avoir payées dans leur intégralité ; qu'il apparaît cependant qu'une telle preuve est apportée, soit que les montants aient été directement décaissés par la société E. R. H., soit qu'elle se trouve indubitablement tenue de les débourser, notamment par l'effet d'un titre exécutoire ; que le moyen n'est en conséquence pas fondé » ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'exception d'inexécution ne peut être admise que si elle constitue une riposte mesurée à la défaillance de son cocontractant ; qu'en s'en bornant, pour admettre l'exception d'inexécution au profit de la société E. R. H., à affirmer que cette dernière était « en droit de ne pas mener l'opération à son terme » dans la mesure où le prix des travaux n'avait pas été réglé, sans effectuer aucune recherche quant à la proportionnalité entre le défaut partiel de paiement reproché à la société Au café de la Poste et l'abandon du chantier par la société E. R. H., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE les juges du fond ont l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des documents sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en l'espèce, la société Au café de la Poste et Monsieur X... contestaient expressément, dans leurs écritures, l'existence des paiements dont la société E. R. H. sollicitait le remboursement ; qu'en se bornant, pour les condamner à un tel remboursement, à affirmer que la preuve de ces paiements était rapportée, sans indiquer ni l'origine ni la nature des documents sur lesquels elle s'était fondée pour affirmer l'existence de ce fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la société Au café de la Poste et Monsieur X... avaient fait valoir, dans leurs écritures, que la société E. R. H. s'était engagée, depuis l'origine, à effectuer une étude préalable des sols ; qu'ils exposaient ainsi que cette étude ne pouvait être incluse dans les travaux supplémentaires ; qu'en les condamnant néanmoins à rembourser à la société E. R. H. une somme de 76 589, 02 € outre les intérêts conventionnels, au titre d'une avance que cette dernière aurait consentie sur des travaux supplémentaires comprenant, notamment, l'étude préalable des sols, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette étude n'était pas déjà comprise dans le marché initial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Au café de la Poste et de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement d'une somme de 313 500 € à titre de pénalités de retard ; AUX MOTIFS QUE « la société Au café de la Poste présente directement à hauteur d'appel une demande ayant trait à l'application de pénalités de retard qui est nouvelle et en tout état de cause infondée, en l'absence de démonstration d'un retard imputable à la société E. R. H., alors qu'il apparaît que le marché d'origine a été bouleversé en particulier par la nécessité, à la suite de l'intervention de la commune de Châtillon-sous-Bagneux, d'entreprendre au préalable des travaux de confortation, l'immeuble étant situé dans une zone d'anciennes carrières » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les demandes présentées pour la première fois en appel qui tendent aux mêmes fins que celles déjà présentées en première instance ne constituent pas des demandes nouvelles ; qu'en l'espèce, la demande de paiement des pénalités de retard tendait à la même fin que la demande présentée devant les premiers juges, visant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi par la société Au café de la Poste et Monsieur X... causé par le retard dans l'exécution des travaux ; qu'en décidant néanmoins de rejeter cette demande en raison de son caractère nouveau, la Cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seule l'existence d'un événement constituant un cas de force majeure permet au débiteur d'une obligation, en cas d'inexécution, de s'affranchir de la peine contractuellement prévue ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter l'application des pénalités de retard, que le retard n'était pas imputable à la société E. R. H. dans la mesure où le marché avait été « bouleversé en particulier par la nécessité, à la suite de l'intervention de la commune de Châtillon-sous-Bagneux, d'entreprendre au préalable des travaux de confortation », sans rechercher si cette circonstance était revêtue des caractères de la force majeure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 alinéa 1er du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil.article 1184 du Code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 565 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA