Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00218
- Date
- 26 février 2013
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2012, n° 10/05360), que la société Clear Channel France (la société) a contesté devant le tribunal de grande instance la régularité du titre de recettes émis à son encontre le 13 juin 2008 par la ville de Lyon, relatif au paiement de la taxe sur la publicité édictée suivant délibération du 4 mai 1959 en application des articles devenus L. 2333-6 et suivants du code général des collectivités territoriales ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation du titre de recettes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ainsi que l'énonce à bon droit tout d'abord l'arrêt attaqué, point absolument non contesté par la société Clear Channel France, « l'interdiction de cumul prévue en fin du paragraphe III (dernier alinéa – « Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles »), ne concerne que les alternatives prévues dans ce paragraphe, et non les dispositions de l'article L. 2333-10 dans son ensemble » ; que le premier alinéa du paragraphe III donne aux Conseils municipaux « la faculté de doubler tous les taux prévus au présent article », tandis que le second alinéa précise : « Ils peuvent, en outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants : - soit tripler ou quadrupler les tarifs aux 4° et 5° du I ci-dessus ; - soit instituer, pour les affiches, réclames… mentionnés aux 4° et 5° du I, une échelle de tarifs variables selon les rues » ; que la société Clear Channel France a fait valoir très clairement que « le titre de recettes dont l'annulation est demandée est dépourvu de base légale au motif que le conseil municipal de la ville de Lyon ne pouvait pas, dans sa délibération du 4 mai 1959 sur laquelle le titre de recettes est fondé, à la fois doubler le taux de la taxe pour les affiches de 1re catégorie (de 0,80 euro à 1,60 euro) et quadrupler le taux de la taxe pour les affiches de 4e catégorie pour les villes de 30 000 habitants (de 6,40 euros à 25,80 euros) », ce au regard des dispositions des premier et deuxième alinéas du paragraphe III de l'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas cumulables en vertu du troisième alinéa, la ville de Lyon ayant pourtant doublé tous les taux dont celui des affiches de première catégorie et quadruplé celui des affiches de quatrième catégorie, la société se prévalant à cet égard de l'interprétation donnée par une circulaire du ministre de l'intérieur du 16 février 1983 concernant les dispositions similaires de l'article L. 2333-21 résultant de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982, pouvant valoir, en tout état de cause, à titre de simple renseignement ; qu'en cet état, la cour d'appel qui, après avoir déclaré que la société Clear Channel France invoque en vain ladite circulaire, « qui n'a fait l'objet d'aucune publication… et qui, par conséquent, n'est pas applicable », se borne à énoncer que « par délibération du 4 mai 1959, la ville de Lyon a doublé la taxe pour les affiches de première catégorie et quadrupler les taux pour les affiches de quatrième catégorie, comme le lui permet le paragraphe III de l'article L. 2333-10, qu'elle a ainsi adopté des mesures séparées et distinctes pour des titres différents, de première catégorie d'une part, de quatrième catégorie d'autre part, qu'elle n'a pas cumulé, pour la même catégorie d'affiches, le doublement facultatif et le quadruplement des tarifs », alors que l'interdiction de cumul édictée en fin du paragraphe III, entre le premier et le second alinéas dudit paragraphe, ne se limite nullement à « la même catégorie d'affiches », puisque le premier alinéa vise tous les taux prévus au présent article dont ceux prévus pour les affiches de première catégorie, et que le deuxième alinéa ne concerne que, soit le triplement ou le quadruplement des tarifs pour les affiches de quatrième et cinquième catégorie, soit l'institution pour ces affiches d'une échelle de tarifs variables selon les rues, a violé les dispositions visées du paragraphe III de l'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales en ajoutant au texte une condition qu'il ne comporte pas, concernant l'interdiction de cumul entre les dispositions des premier et deuxième alinéas pour seulement « la même catégorie d'affiches » ; 2°/ qu'en tout état de cause, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les dispositions en cause du paragraphe III de l'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales, considérant, sans mieux s'expliquer, au regard des dispositions dont s'agit, que la ville de Lyon a pu, en l'espèce, à la fois, doubler le taux des affiches de première catégorie et quadrupler celui des affiches de quatrième catégorie, ce en application des premier et deuxième alinéas dudit paragraphe ; Mais attendu qu'il résulte du III de l'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales que les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus par cet article, qu'ils peuvent en outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4 et 5 du I de ce même article, soit instituer, pour les affiches mentionnées aux 4° et 5° du I, une échelle de tarifs variables selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4 et 5 du I et que ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles ; qu'ayant relevé que la ville de Lyon avait, par la délibération litigieuse, doublé la taxe prévue par l'article L. 2333-10, I 1° pour les affiches de première catégorie et quadruplé les taux prévus par l'article L. 2333-10, I 4° pour les affiches de quatrième catégorie, et retenu qu'en adoptant ainsi des mesures séparées et distinctes pour des titres différents, de première catégorie d'une part et de quatrième catégorie d'autre part, la ville de Lyon n'avait pas cumulé, pour la même catégorie d'affiches, le doublement et le quadruplement des tarifs, la cour d'appel, qui n'a pas ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en a exactement déduit, sans avoir à s'expliquer davantage, que ladite délibération n'était pas contraire à l'interdiction du cumul formulée par la disposition finale de l'article L. 2333-10, III précité et que la demande de la société devait en conséquence être rejetée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clear Channel France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la ville de Lyon la somme de 1 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Clear Channel France. PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur les exceptions d'illégalité présentées par la société CLEAR CHANNEL FRANCE et débouté la société de l'ensemble de ses demandes en annulation du titre de recettes émis par la ville de LYON relatif à la taxe communale sur les affiches de publicité, et renvoi devant la juridiction administrative pour statuer sur la question préjudicielle de la légalité de la délibération du Conseil municipal du 4 mai 1959 ayant institué une taxe sur la publicité ; AUX MOTIFS QU'« il découle clairement de ce texte (L. 2333-10 du CGCT) que le taux prévu pour les affiches de quatrième catégorie est automatiquement doublé dans les communes où la population dépasse 30 000 habitants, que les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux et en outre pour les villes de plus de 30 000 habitants, soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4° et 5° du I, soit instituer une échelle de tarifs variables selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4° et 5° du I ; que l'interdiction de cumul prévue en fin du paragraphe III ne concerne que les alternatives prévues dans ce paragraphe, et non les dispositions de l'article L. 2333-10 dans son ensemble ; que comme le souligne la Ville de Lyon, l'interprétation contraire conduirait à supprimer la faculté pour la Ville de tripler ou de quadrupler les tarifs pour les affiches de quatrième catégorie, puisque le doublement prévu pour les affiches au paragraphe I, 4° est automatique dans les communes où la population dépasse 30 000 habitants ; que la société Clear Channel France invoque en vain une circulaire du 16 février 1983 qui n'a fait l'objet d'aucune publication, qui ne figure pas sur le site internet relevant du Premier Ministre et qui par conséquent n'est pas applicable ; que par délibération du 04 mai 1959, la Ville de Lyon a doublé la taxe pour les affiches de première catégorie et quadruplé les taux pour les affiches de quatrième catégorie, comme le lui permet le paragraphe III de l'article L. 2333-10 ; qu'elle a ainsi adopté des mesures séparées et distinctes pour des titres différents, de première catégorie d'une part, de quatrième catégorie d'autre part ; qu'elle n'a pas cumulé, pour la même catégorie d'affiches, le doublement facultatif et le quadruplement des tarifs ; que la contestation de la légalité du texte réglementaire soulevée par la société Clear Channel France n'est pas sérieuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative ; que le premier juge a débouté à juste titre la société Clear Channel France de ses demandes » ; ALORS QUE, ainsi que l'énonce à bon droit tout d'abord l'arrêt attaqué, point absolument non contesté par la société CLEAR CHANNEL FRANCE, « l'interdiction de cumul prévue en fin du paragraphe III (dernier alinéa – « Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles »), ne concerne que les alternatives prévues dans ce paragraphe, et non les dispositions de l'article L. 2333-10 dans son ensemble » ; que le premier alinéa du paragraphe III donne aux Conseils municipaux « la faculté de doubler tous les taux prévus au présent article », tandis que le second alinéa précise : « Ils peuvent, en outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants : - soit tripler ou quadrupler les tarifs aux 4° et 5° du I ci-dessus ; - soit instituer, pour les affiches, réclames… mentionnés aux 4° et 5° du I, une échelle de tarifs variables selon les rues » ; que la société CLEAR CHANNEL FRANCE a fait valoir très clairement que « le titre de recettes dont l'annulation est demandée est dépourvu de base légale au motif que le conseil municipal de la ville de Lyon ne pouvait pas, dans sa délibération du 4 mai 1959 sur laquelle le titre de recettes est fondé, à la fois doubler le taux de la taxe pour les affiches de 1ère catégorie (de 0,80 € à 1,60 €) et quadrupler le taux de la taxe pour les affiches de 4ème catégorie pour les villes de 30 000 habitants (de 6,40 € à 25,80 €) », ce au regard des dispositions des premier et deuxième alinéas du paragraphe III de l'article L. 2333-10 du CGCT qui ne sont pas cumulables en vertu du troisième alinéa, la ville de LYON ayant pourtant doublé tous les taux dont celui des affiches de première catégorie et quadruplé celui des affiches de quatrième catégorie, la société se prévalant à cet égard de l'interprétation donnée par une circulaire du Ministre de l'intérieur du 16 février 1983 concernant les dispositions similaires de l'article L. 2333-21 résultant de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982, pouvant valoir, en tout état de cause, à titre de simple renseignement - ; qu'en cet état, la Cour d'appel qui, après avoir déclaré que la société CLEAR CHANNEL FRANCE invoque en vain ladite circulaire, « qui n'a fait l'objet d'aucune publication… et qui, par conséquent, n'est pas applicable », se borne à énoncer que « par délibération du 4 mai 1959, la ville de Lyon a doublé la taxe pour les affiches de première catégorie et quadrupler les taux pour les affiches de quatrième catégorie, comme le lui permet le paragraphe III de l'article L. 2333-10, qu'elle a ainsi adopté des mesures séparées et distinctes pour des titres différents, de première catégorie d'une part, de quatrième catégorie d'autre part, qu'elle n'a pas cumulé, pour la même catégorie d'affiches, le doublement facultatif et le quadruplement des tarifs », alors que l'interdiction de cumul édictée en fin du paragraphe III, entre le premier et le second alinéas dudit paragraphe, ne se limite nullement à « la même catégorie d'affiches », puisque le premier alinéa vise tous les taux prévus au présent article dont ceux prévus pour les affiches de première catégorie, et que le deuxième alinéa ne concerne que, soit le triplement ou le quadruplement des tarifs pour les affiches de quatrième et cinquième catégorie, soit l'institution pour ces affiches d'une échelle de tarifs variables selon les rues -, a violé les dispositions visées du paragraphe III de l'article L. 2333-10 du CGCT en ajoutant au texte une condition qu'il ne comporte pas, concernant l'interdiction de cumul entre les dispositions des premier et deuxième alinéas pour seulement « la même catégorie d'affiches » ; ALORS, en tout état de cause, QU'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les dispositions en cause du paragraphe III de l'article L. 2333-10 du CGCT, considérant, sans mieux s'expliquer, au regard des dispositions dont s'agit, que la ville de LYON a pu, en l'espèce, à la fois, doubler le taux des affiches de première catégorie et quadrupler celui des affiches de quatrième catégorie, ce en application des premier et deuxième alinéas dudit paragraphe.
Articles de loi cités
article L. 2333-10 du code général des collectivités terarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2333-10 du CGCT qui ne sont pas cumulablesarticle L. 2333-10 du CGCT en ajoutant au texte une carticle L. 2333-10 du CGCT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00218
Données disponibles
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