Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00221
- Date
- 26 février 2013
- Condamnation
- 9 547 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par mémoire complémentaire du 21 décembre 2011, Me Foussard indique que c'est par suite d'une erreur matérielle que dans le mémoire ampliatif la société Buffard Industrie a été mentionnée ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2011), que la trésorerie générale du Jura, en vue de l'inscription au passif de la société Buffard Industrie, en liquidation judiciaire, d'une créance d'un montant de 95 479 euros relative à une exonération d'impôt pour l'année 2000 résultant d'un régime fiscal déclaré incompatible avec le marché commun par décision 2004/342/CE de la Commission européenne, du 16 décembre 2003, a sollicité du juge-commissaire le relevé de forclusion encourue en raison de la non déclaration de cette créance dans le délai légal ; Attendu que la trésorerie générale fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et refusé d'admettre la créance de l'État au titre de la restitution d'aides indues, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des principes de primauté et d'applicabilité directe du droit communautaire, les dispositions des Traités constitutifs de l'Union européenne ont pour effet de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire à la législation nationale existante ; qu'ainsi le droit communautaire commande de laisser inappliquée la disposition du droit national enfermant l'action en relevé de forclusion dans un certain délai ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (art. 88 du Traité CE), l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/99 du Conseil du 22 mars 1999, ensemble le principe de primauté du droit communautaire, et, par fausse application, l'article L. 621-46 ancien (art. L. 622-26 nouveau) du code de commerce ; 2° / qu'aux termes du règlement (CE) n° 659/99 du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE (actuel article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), pris en son article 14, paragraphe 3, relatif à la récupération d'aides illégales, « la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission » ; qu'en décidant néanmoins que les règles françaises applicables aux procédures collectives mettaient obstacle à la restitution des aides communautaires indûment perçues, les juges du fond ont à nouveau violé l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (art. 88 du Traité CE), l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/99 du Conseil du 22 mars 1999, ensemble le principe de primauté du droit communautaire ; 3°/ que la cour d'appel, fait référence au soutien de sa décision à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, du 13/11/2008, Commission européenne c/ France, et plus précisément son Considérant 56, en interprétant cet arrêt et plus particulièrement le terme "ouverte " en ce qu'il viserait la procédure de relevé de forclusion et non la procédure collective elle-même, et procède de la sorte à une interprétation erronée du droit européen pour être contraire aux décisions de la Commission européenne et à la jurisprudence européenne et cela sans avoir procédé par voie de questions préjudicielles ; qu'en jugeant ainsi, les juges du fond ont procédé par erreur de droit et violé les articles 17-1 TUE et 267 TFUE (ex-article 234 TCE) ; Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 13 novembre 2008 (Commission c/ France, C-214/07, point 56) a énoncé : "lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure collective, le rétablissement de la situation antérieure et l'élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l'inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées... Si le délai de production des créances est expiré, les autorités nationales doivent, lorsqu'elle existe et se trouve encore ouverte, mettre en œuvre toute procédure de relevé de forclusion qui permettrait, dans des cas particuliers, la production hors délai d'une créance" ; que de cette décision, ne nécessitant pas d'interprétation par voie préjudicielle, la cour d'appel a exactement déduit que la récupération de l'aide prohibée n'était plus possible par inscription de la créance au passif de la société Buffard Industrie, en raison de l'irrecevabilité de la demande en relevé de forclusion présentée hors du délai préfix de l'article L. 621-46, alinéa 3, du code de commerce français, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, sans qu'il résulte de l'application de ce texte une violation du droit communautaire, dès lors que l'Etat disposait, depuis la notification de la décision de la Commission, de moyens et délais suffisants pour l'exécuter conformément aux règles du droit national ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur départemental des finances publiques du Jura aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Belat & Desprat, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Buffard Industrie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le trésorier général du Jura, le directeur départemental des finances publiques du Jura et le directeur général des finances publiques L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, conformément à l'ordonnance entreprise, il a rejeté la demande de relevé de forclusion présentée par la Trésorerie générale de la Nièvre, et refusé d'admettre la créance de l'État au titre de la restitution d'aides indues ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « au terme de son arrêt en date du 13 novembre 2008, la CJCE constate que: « En n'exécutant pas, dans le délai imparti, la décision 2004/343/CE de la Commission, du 16 décembre 2003, concernant le régime d'aide mis à exécution par la France concernant la reprise d'entreprises en difficulté, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article de ladite décision ». Qu'aux termes du paragraphe 56 dudit arrêt, la Cour précise, concernant la récupération des aides à l'encontre des bénéficiaires ayant cessé leur activité, que « Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure collective, le rétablissement de la situation antérieure et l'élimination de la distorsion de concurrence résultant des aides illégalement versées peuvent, en principe, être accomplis par l'inscription au tableau des créances de celle relative à la restitution des aides concernées (...). Si le délai de production des créances est expiré, les autorités nationales doivent, lorsqu'elle existe et se trouve encore ouverte, mettre en oeuvre toute procédure de relevé de forclusion qui permettrait, dans des cas particuliers, la production hors délai d'une créance ».Qu'il ressort de ces dispositions qu'auprès d'une entreprise en liquidation judiciaire la récupération d'une aide prohibée se fait dans le cadre de la législation existante en matière de déclaration de créance. Qu'en l'espèce, il est constant que la demande en relevé de forclusion en vue de la récupération de l'aide litigieuse a été présentée plus d'une année après la décision d'ouverture. Elle est donc irrecevable en vertu des dispositions de l'article L. 621-46, alinéa 3, de code de commerce ancien, applicable en l'espèce, aux termes duquel « l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture (...)» (arrêt, p. 3) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « si l'autorité française a été défaillante pour déclarer sa créance de récupération, en cas d'ouverture d'une procédure collective postérieure à la décision de la commission du décembre 2003, la forclusion doit lui être opposée dans le respect du droit national concerné. Aucune disposition du droit communautaire au du droit national ne déroge au principe de la déclaration de créance dans les délais prescrits ou dans ceux applicable au relevé de forclusion, quel que soit le créancier qui y est astreint. L'article 14 du règlement CE n°659/1999 prévoit justement que « la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'Etat membre concerné » Cette disposition n'autorise pas l'Etat membre à passer outre son droit national à l'égard de l'un de ses ressortissants. » (ordonnance, p. 1 et 2, in fine) ; ALORS QUE, premièrement, en application des principes de primauté et d'applicabilité directe du droit communautaire, les dispositions des Traités constitutifs de l'Union européenne ont pour effet de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire à la législation nationale existante ; qu'ainsi le droit communautaire commande de laisser inappliquée la disposition du droit national enfermant l'action en relevé de forclusion dans un certain délai ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (art. 88 du Traité CE), l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/99 du Conseil du 22 mars 1999, ensemble le principe de primauté du droit communautaire, et, par fausse application, l'article L. 621-46 ancien (art. L. 622-26 nouveau) du code de commerce ; ALORS QUE, deuxièmement, aux termes du règlement (CE) n° 659/99 du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE (actuel article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), pris en son article 14, paragraphe 3, relatif à la récupération d'aides illégales, « la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission » ; qu'en décidant néanmoins que les règles françaises applicables aux procédures collectives mettaient obstacle à la restitution des aides communautaires indûment perçues, les juges du fond ont à nouveau violé l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (art. 88 du Traité CE), l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/99 du Conseil du 22 mars 1999, ensemble le principe de primauté du droit communautaire ; ALORS QUE, troisièmement, la cour d'appel, fait référence au soutien de sa décision à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, du 13/11/2008, Commission européenne c/ France, et plus précisément son Considérant 56, en interprétant cet arrêt et plus particulièrement le terme " ouverte " en ce qu'il viserait la procédure de relevé de forclusion et non la procédure collective elle-même, et procède de la sorte à une interprétation erronée du droit européen pour être contraire aux décisions de la Commission européenne et à la jurisprudence européenne et cela sans avoir procédé par voie de questions préjudicielles ; qu'en jugeant ainsi, les juges du fond ont procédé par erreur de droit et violé les articles 17-1 TUE et 267 TFUE (ex-article 234 TCE).
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA