Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00222
- Date
- 26 février 2013
- Condamnation
- 12 654 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2009), que, le 20 janvier 1996, la société Télémédiatique France (la société Télémédiatique) dirigée par M. X... a acquis de M. Y... et de ses proches 51 % du capital de la société Telemco Gat (la société Telemco) au prix de 830 082 francs (126 545 euros) payé pour partie à la signature de l'ordre de mouvement, le solde payable au 31 décembre 1996 à la condition que le chiffre d'affaires de la société atteigne à cette date une certaine somme ; que M. Y... a également vendu une partie de ses actions à MM. X... et Z... ; que, le 2 octobre 1996, M. Y... s'est engagé à racheter au même prix toutes les actions cédées, offre acceptée le 25 octobre 1996 par la société Télémédiatique qui a adressé à cette date à M. Y... une mise en demeure d'exécuter ce protocole ; qu'ayant été condamné par un arrêt irrévocable du 10 septembre 2004, devenu définitif, à exécuter cet accord, M. Y..., reprochant aux cessionnaires de ne pas lui avoir restitué les actions, a fait assigner la société Télémédiatique ainsi que MM. X... et Z... en paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de maintenir la société Telemco in bonis ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ne s'applique pas en matière délictuelle ; qu'en opposant à la demande de M. Y... tendant à voir condamner la société Télémédiatique et MM. Z... et X... à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 pour s'être prévalus tardivement du rachat par lui-même des actions de la société Telemco de sorte qu'entre la date d'effet du rachat des dites actions, soit le 25 octobre 1996 et la date de la demande soit le 17 avril 2001 était intervenu le dépôt de bilan de la société Telemco et que cette situation était imputable à faute à la société Télémédiatique France et aux consorts X... et Z... qui avaient conservé la direction de l'entreprise et avaient conduit la société à sa liquidation, la soi-disant turpitude de M. Y..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble l'article 1382 du code civil ; 2°/ que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la société Télémédiatique et de MM. X... et Z..., la cour d'appel a énoncé que M. Y... ne pouvait pas se prévaloir des conséquences de l'inexécution des obligations des défendeurs de première instance de lui restituer le contrôle de la société Telemco alors que lui-même n'avait pas donné suite à la mise en demeure, que lui avait adressée Télématique, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 octobre 1996 ; qu'un tel comportement ne constituait qu'un défaut d'exécution d'un engagement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a en tout état de cause violé le principe « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » par fausse application ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... ne peut se prévaloir des conséquences de l'inexécution des obligations des défendeurs de lui restituer le contrôle de la société Telemco alors que lui-même n'a pas donné suite à la mise en demeure que lui a adressée la société Télémédiatique le 24 octobre par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception dont une copie lui a été remise en mains propres le 25 octobre 1996, " d'avoir à respecter le protocole signé stipulant le rachat de la totalité des actions (transférées) à la valeur nominale où elles ont été acquises " ; qu'ayant par ce seul motif fait ressortir que l'inexécution de l'obligation de restitution des cessionnaires était justifiée par l'inexécution de l'engagement de rachat de toutes les actions cédées qu'avait pris M. Y..., l'un et l'autre de nature contractuelle, la cour d'appel, a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il suffit, pour la compréhension du présent litige, d'exposer que la société TELEMEDIATIQUE, dirigée par M. X..., a acquis, au mois de janvier 1996, 51 % du capital social de la société TELEMECO GAT (édition de logiciels), créée par M. Y..., lequel, pour sa part, a cédé 6. 844 actions à TELEMEDIATIQUE pour le prix de 830. 082 F, dont 347. 090 F, payés lors de la signature de l'ordre de mouvement et le solde, 482. 992 F, devant être payé le 31 décembre 1996 à la condition que le chiffre d'affaires de TELEMECO atteigne, à la fin de l'année 1996, la somme de 9. 000. 000 F HT ; M. Y..., qui avait aussi cédé 20 de ses actions à M. X... et 4 à M. Z..., ces deux derniers devenant successivement président du conseil d'administration, restait actionnaire et administrateur de TELEMECO et a été embauché en qualité de directeur commercial avant d'être licencié le 8 novembre 1996 ; des désaccords étaient en effet apparus entre les trois personnes physiques au point que M. Y... s'était engagé, le 2 octobre 1996 à racheter au même prix toutes les actions cédées au mois de janvier 1996 ; plusieurs procédures ont opposé les parties, parmi lesquelles il convient de retenir que M. Y..., le 5 décembre 1996, a saisi le tribunal de commerce de CRETEIL afin que soit prononcée la dissolution de TELEMECO, subsidiairement, que TELEMEDIATIQUE soit condamnée à lui payer la somme précitée de 482. 992 F ; TELEMEDIATIQUE a, le 17 avril 2001, demandé reconventionnellement qu'il soit donné force exécutoire à l'offre de rachat de M. Y... du 2 octobre 1996, subsidiairement, que soit prononcée la nullité de la cession du mois de janvier 1996 pour fraude et dol ; le tribunal de commerce de CRETEIL, par jugement rendu le 19 novembre 2002, a rejeté cette dernière demande, a débouté M. Y... de sa demande en paiement du solde de ses actions au motif que la condition suspensive ne s'était pas réalisée, et a : « donné force exécutoire à l'obligation de rachat souscrite par M. Bernard Y... le 2 octobre 1996, condamné M. Bernard Y... à racheter les 6. 844 actions vendues à la société TELEMEDIATIQUE FRANCE et dit ne pas avoir à constater le rachat par M. Bernard Y... des vingt actions acquises par M. Patrick X... et des quatre actions acquises par M. Daniel Z..., tiers non parties à l'instance, Condamné M. Bernard Y... à restituer à la société TELEMEDIATIQUE FRANCE la somme de 52. 913, 53 € (347. 090 F) avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1996, débouté la société TELEMEDIATIQUE FRANCE du surplus de sa demande au titre des achats d'actions acquises pour la somme de 91. 469, 41 € (600. 000 F) auprès de la société INNOVACOM et pour la somme de 25. 404, 10 € (166. 640 F) auprès de Mme Marie José Y..., non parties à l'instance » ; Cette cour (3ème chambre, section B), par arrêt définitif du 10 septembre 2004, a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la vente par M. Y... de ses actions à TELEMEDIATIQUE et en ce qu'il a donné force exécutoire à l'accord passé entre M. Y... et TELEMEDIATIQUE le 2 octobre 1996, et, le réformant pour le surplus, a condamné M. Y... à payer à TELEMEDIATIQUE 169. 787, 04 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1996, motif pris que M. Y... s'était engagé à racheter non seulement les 6. 844 actions que lui-même avait cédées à TELEMEDIATIQUE mais aussi celles cédées à cette dernière par son épouse (51. 374) et par la société INNOVACOM (4. 947), soit au total 13. 165 actions ; TELEMECO avait été mise en redressement judiciaire le 9 décembre 1997, puis liquidée le 17 décembre suivant ; M. Y..., par exploit du 25 juillet 2006, a assigné TELEMEDIATIQUE et MM. Z... et X... afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer, à titre de dommages et intérêts, d'une part, la somme précitée de 169. 787, 04 € pour la perte de la prérogative de son droit de vote, attachée à la quotité du capital social représenté par les actions cédées le 2 octobre 1996, d'autre part, 496. 688, 94 € pour perte de chance de maintenir TELEMECO in bonis ; c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement de débouté déféré ; le raisonnement de M. Y..., qui reprend en cause d'appel ses prétentions de première instance, peut se résumer comme suit : dans la mesure où TELEMEDIATIQUE et MM. X... et Z... ont conservé la direction de TELEMECO au mépris du rachat par lui de ses actions dont il était redevenu propriétaire à compter du 25 octobre 1996, l'arrêt du 10 septembre 2004 faisant courir à compter de cette date les intérêts au taux légal sur le prix des actions rachetées, d'une part, il a été privé de la plénitude de son droit de vote, son préjudice étant évalué à la somme à payer pour le rachat des actions, d'autre part, il n'a pu diriger l'entreprise à laquelle il aurait donné une toute autre orientation et éviter qu'elle soit vidée de sa substance puis judiciairement liquidée, le préjudice étant évalué cette fois à la valeur vénale de la totalité des 26. 864 actions ; que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; en effet, M. Y..., contrairement à ce qu'il prétend, ne peut se prévaloir des conséquences de l'inexécution des obligations des défendeurs en première instance de lui restituer le contrôle de la société TELEMECO alors que lui-même n'a pas donné suite à la mise en demeure, que lui a adressée TELEMEDIATIQUE, par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 24 octobre 1996, et dont une copie lui a été remise en main propre le 25 octobre1996, mise en demeure « d'avoir à respecter le protocole (que vous avez signé) stipulant le rachat de la totalité des actions (transférées), à la valeur nominale où elles ont été acquises » (jugement du 19 novembre 2002, p 15) ; c'est donc à la date du 25 octobre 1996 que le tribunal puis la cour ont considéré que la vente était parfaite ; M. Y... s'était en effet engagé le 2 octobre 1996 alors que TELEMEDIATIQUE n'était pas partie à la réunion du même jour ayant conduit au procès-verbal reproduisant son engagement ; TELEMEDIATIQUE a, pour sa part, manifesté son accord sur la chose et sur le prix le 25 octobre 1996 ; A cette dernière date, il n'y avait eu « anéantissement de la chose » ; M. Y... invoque vainement l'article 1601 du code civil ; 1- ALORS QUE les juges du fond doivent en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré du principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE le principe nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ne s'applique pas en matière délictuelle ; qu'en opposant à la demande de M. Y... tendant à voir condamner la société TELEMATIQUE et MM. Z...et X... à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 pour s'être prévalus tardivement du rachat par lui-même des actions de la société TELEMCO de sorte qu'entre la date d'effet du rachat desdites actions, soit le 25 octobre 1996 et la date de la demande soit le 17 avril 2001 était intervenu le dépôt de bilan de la société TELEMCO et que cette situation était imputable à faute à la société TELEMEDIATIQUE FRANCE et aux consorts X... et Z... qui avaient conservé la direction de l'entreprise et avaient conduit la société à sa liquidation, la soi-disant turpitude de M. Y..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble l'article 1382 du code civil ; 3- ALORS QUE pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société TELEMEDIATIQUE et de MM. X... et Z..., la cour d'appel a énoncé que M. Y... ne pouvait pas se prévaloir des conséquences de l'inexécution des obligations des défendeurs de première instance de lui restituer le contrôle de la société TELEMCO alors que lui-même n'avait pas donné suite à la mise en demeure, que lui avait adressée TELEMATIQUE, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 24 octobre 1996 ; qu'un tel comportement ne constituait qu'un défaut d'exécution d'un engagement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a en tout état de cause violé le principe « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » par fausse application.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 1601 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00222
Données disponibles
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