Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00232
- Date
- 12 mars 2013
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., que sur le pourvoi incident relevé par la société Jancarthier ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupement de fournisseurs associés au développement (société GFAD), a été mise en redressement judiciaire le 17 mai 2004, puis a fait l'objet d'un plan de cession homologué le 21 novembre 2005, l'administrateur judiciaire désigné avec mission d'assistance, M. X..., étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 31 janvier 2007, la société GFAD et M. X..., ès qualités, ont été condamnés in solidum au paiement de prestations que la société Jancarthier avait fournies à la société GFAD entre le 1er août et le 13 décembre 2005 ; que la société Jancarthier a assigné en responsabilité M. X... ; Attendu que pour condamner M. X..., l'arrêt retient qu'en contresignant, en sa qualité d'administrateur de la société GFAD, le chèque émis par celle-ci au bénéfice de la société Jancarthier en paiement d'une commande, celui-ci s'est immiscé dans les opérations de gestion courante de la débitrice, ce qui l'obligeait à s'assurer que l'intéressée était en mesure de payer, et qu'en apposant ainsi sa signature sur un règlement, il a laissé croire à la société Jancarthier que les commandes passées par son administrée étaient dorénavant contrôlées par lui ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la faute de l'administrateur à l'encontre duquel n'était invoqué que le contreseing d'un chèque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal, non plus que sur le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Jancarthier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X..., administrateur judiciaire, à payer à la société JANCARTHIER la somme de 35.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les administrateurs judiciaires engagent leur responsabilité civile délictuelle pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions sur le fondements des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que le demandeur à l'action doit établir la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et la préjudice ; que la société JANCARTHIER fait grief à Maître X... de manquements dans l'accomplissement de ses fonctions d'administrateur judiciaire de la société GFAD BLANC BLEU ayant consisté à laissé celle-ci passer des commandes de voyages, dont il connaissait l'existence, sans se préoccuper de la possibilité pour l'intéressée de les payer, et à lui avoir fait croire le contraire par le contreseing de chèques de règlement (…) ; que Maître X... soutient qu'il n'a commis aucune faute, faisant valoir que, chargé, comme administrateur, d'une simple mission d'assistance, il n'avait pas à vérifier les commandes passées par la société GFAD BLANC BLEU, actes de gestion courante que le gérant de l'intéressée pouvait accomplir seul et qui ne nécessitait pas son intervention ; qu'il précise qu'il n'a pas contresigné le moindre bon de commande, préalablement à la fourniture des prestations de la société JANCARTHIER ; qu'il n'a pu garantir le paiement de prestations dont il ignorait la commande ; qu'il appartenait à la société JANCARTHIER, qui connaissait l'existence de la procédure collective touchant sa cliente, dont elle avait été désignée contrôleur par une ordonnance du 20 septembre 2004, d'interroger l'administrateur judiciaire avant de fournir ses prestations ; que l'appelante ne l'a informé de l'existence des impayés que le 26 mai 2006 (…) ; qu'il est constant que toutes les factures impayées constituant la créance de la société JANCARTHIER sont relatives à des prestations commandées et fournies durant la période d'observation de la société GFAD BLANC BLEU ; que Maître X... connaissait nécessairement les commandes passées auprès de la société JANCARTHIER par son administrée ; qu'il reconnaît dans ses écritures, que compte tenu de l'implantation des boutiques de celle-ci et de sa production réalisée en Asie, ses cadres étaient contraints à de fréquents déplacements et au « recours assidu » à une agence de voyages ; qu'il est établi qu'il a contresigné, au moins, un chèque de règlement des prestations de la société JANCARTHIER, d'un montant de 29.258,45 euros, établi par la société GFAD BLANC BLEU le 31 août 2005 ; qu'en apposant ainsi sa signature sur un règlement, il a laissé croire à la société JANCARTHIER que les commandes passées par son administrée étaient dorénavant contrôlées par lui ; qu'il a donné une confiance injustifiée à ce fournisseur, fondé à croire qu'il s'était assuré que les commande suivantes, qu'il savait indispensables au maintien de l'activité de la débitrice, pourraient être payées, et incité ainsi à poursuivre ses relations commerciales avec celle-ci ; que son paraphe constitue une immixtion volontaire dans les opérations de gestion courante de la débitrice qui l'obligeait à s'assurer que l'intéressée était en mesure de payer ; qu'en n'opérant pas ce contrôle et en induisant la société JANCARTHIER à croire qu'il l'avait fait, il a engagé sa responsabilité à l'égard de celle-ci (…) ; que reste donc la faute commise par Maître X... dans l'accomplissement de ses fonctions d'administrateur judiciaire ; que le préjudice résultant, pour la société JANCARTHIER, qui connaissait l'existence de la procédure collective de sa cliente dont elle avait été désignée contrôleur dès le 20 novembre 2004 ne peut consister qu'en la perte d'une chance de cesser ses relations commerciales avec l'intéressée, au moins à compter du 31 août 2005, date à laquelle l'intimé, en signant un chèque de règlement de ses prestations, l'a incitée à poursuivre celles-ci ; que compte tenu de ces éléments, la cour fixera ce préjudice à la somme de 35.000 euros ; que les intérêts au taux légal ne peuvent courir sur cette créance indemnitaire qu'à compter du présent arrêt qui en fixe tant le principe que le montant ; 1° ALORS QUE l'administrateur qui s'est borné à contresigner un chèque de règlement sans intervenir lors de la passation de la commande, n'est pas intervenu dans les actes de gestion courante que le débiteur a accompli seul et n'est donc pas tenu de s'assurer que les prestations commandées pourront être payées ; qu'en jugeant que le paraphe de Monsieur X... sur le chèque du 31 août 2005 constituait une immixtion volontaire dans les opérations de gestion courante du débiteur qui l'obligeait à s'assurer que l'intéressé était en mesure de payer, quand elle constatait que l'administrateur n'était pas intervenu lors de la passation des commandes en cause qui avaient été passées directement par le débiteur en redressement judiciaire, la société GFAD BLANC BLEU, auprès de la société JANCARTHIER, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2° ALORS QU'en se bornant à contresigner un chèque en règlement d'une commande passée par le débiteur seul, l'administrateur n'assure pas au créancier qu'il contrôle les commandes suivantes ni qu'il en sera payé ; qu'en déduisant du seul contreseing du chèque en règlement d'une commande par l'administrateur le 31 août 2005 que ce dernier avait assuré la société JANCARTHIER qu'il contrôlait les commandes suivantes et qu'elle en serait payée, et l'avait ainsi incitée à poursuivre ses relations commerciales avec le débiteur en procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, la fausseté de l'assurance de paiement d'une commande s'apprécie au jour où elle a été émise ; qu'en jugeant qu'en contresignant le chèque du 31 août 2005, Monsieur X... avait, de façon imprudente, assuré la société JANCARTHIER qu'il contrôlait les commandes suivantes et qu'elle en serait payée, au motif inopérant que ces commandes n'avaient pu être honorées à l'issue du plan de cession, sans établir que l'administrateur ne pouvait pas raisonnablement penser, entre le 31 août et le 13 décembre 2005, que la société GFAD BLANC BLEU pourrait honorer les prestations de voyages qu'elle commandait à la société JANCARTHIER, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse, ne commet pas de faute l'administrateur qui approuve ou impose une relation contractuelle alors qu'il ne dispose pas, au jour où il prend cette décision, des fonds nécessaires dès lors qu'il a la perspective raisonnable de pouvoir en disposer compte tenu du prix de cession de l'entreprise dans l'optique de laquelle l'activité doit être maintenue et le contrat conclu ou poursuivi ; qu'en imputant à faute à Monsieur X... la poursuite des relations contractuelles entres la société GFAD BLANC BLEU et la société JANCARTHIER durant la période d'observation quand elle constatait que les commandes passées par la société GFAD BLANC BLEU auprès de l'agence de voyages JANCARTHIER étaient indispensables au maintien de l'activité du débiteur qui avait permis de céder son fonds de commerce au prix de 2.200.000 euros, de sorte que l'administrateur, qui était fondé à croire qu'il disposerait des fonds nécessaires au paiement de ces prestations, ne commettait aucune faute en approuvant, voire imposant, la passation de telles commandes, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Jancarthier Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande que la société JANCARTHIER avait formée contre Maître X... afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts d'un montant de 74.465,64 € et D'AVOIR liquidé le montant de son préjudice représentant la perte d'une chance à la somme de 35.000 € seulement ; AUX MOTIFS QUE le préjudice résultant pour la société JANCARTHIER qui connaissait l'existence de la procédure collective de sa cliente dont elle avait été désignée contrôleur dès le 20 septembre 2004 ne peut consister qu'en la perte d'une chance de cesser ses relations commerciales avec l'intéressée, au moins à compter du 31 août 2005, date à laquelle l'intimé, en signant un chèque de règlement de ses prestations, l'a incitée à poursuivre celles-ci ; que, compte tenu de ces éléments, la cour d'appel fixera le préjudice à la somme de 35 000 € ; 1. ALORS QUE le préjudice dont la survenance ne présente aucun caractère aléatoire, doit être indemnisé intégralement ; qu'en retenant, pour décider que le préjudice de la société JANCARTHIER s'analysait en une perte de chance de ne pas maintenir ses relations contractuelles avec la société GFAD BLANC BLEU dont elle connaissait le redressement judiciaire pour avoir été nommée contrôleur, quand le comportement fautif de l'administrateur est directement à l'origine de l'entier préjudice subi par la société JANCARTHIER qui n'aurait pas maintenu ses prestations si elle avait su qu'elle ne serait pas payée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2. ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut écarter le droit à la réparation d'un préjudice effectivement subi, en considérant que le préjudice réside dans une perte de chance, qu'après avoir constaté ou mis en évidence un aléa qui affecte le lien de causalité entre le fait générateur de la responsabilité et le préjudice effectivement subi ; qu'en se bornant à affirmer que la société JANCARTHIER avait connaissance de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de son contractant pour en déduire que son préjudice s'analysait en la perte d'une chance de cesser ses relations commerciales avec l'intéressée, sans expliquer les raisons qui auraient pu conduire la société JANCARTHIER à maintenir ses relations contractuelles si elle n'avait pas été incitée par la faute de Maître X... à les poursuivre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3. ALORS très subsidiairement QUE l'évaluation du préjudice constitué par la perte d'une chance impose aux juges du fond de déterminer le montant du dommage dans l'hypothèse où la chance perdue se serait réalisée avant d'apprécier la probabilité de sa survenance ; qu'en évaluant à la somme de 35 000 € la perte d'une chance pour la société JANCARTHIER de ne pas maintenir ses relations contractuelles avec la société GFAD BLANC BLEU sans évaluer l'entier dommage, ni fixer la fraction de ce dommage correspondant à la perte d'une chance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 1382 du code civilarticle 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00232
Données disponibles
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