Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00242
- Date
- 12 mars 2013
- Condamnation
- 369 714 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 132-8 et L. 133-6, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en garantie du paiement du prix du transport exercée par le voiturier contre l'expéditeur et le destinataire est prescrite dans le délai d'un an ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'ayant effectué courant 2008 à la demande de la société Mosadrom des transports de marchandises retirées auprès de la société Provençale, la société Transports Perrenot, restée impayée de ses prestations, a obtenu le 26 novembre 2011 une ordonnance portant injonction à la société Provençale de payer le prix des transports en sa qualité de garant ; que la société Provençale a fait opposition à cette injonction ; Attendu que pour rejeter l'opposition d'injonction de payer au fond et condamner la société Provençale à payer à la société Transports Perrenot la somme de 3 697,14 euros, le jugement retient que la prescription annale prévue par l'article L. 133-6 du code de commerce n'est applicable que si le litige est lié à une avarie ou à des pertes de marchandises et non s'il s'agit d'une action en garantie du paiement du prix du transport ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu en la forme la société Provençale en son opposition, le jugement rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par le tribunal de commerce de Draguignan ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Toulon ; Condamne la société Transports Perrenot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Provençale la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Provençale. Le moyen reproche au jugement attaqué : D'AVOIR débouté la société PROVENCALE de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 26 novembre 2010 et de l'AVOIR condamnée à payer à société TRANSPORTS PERRENOT la somme de 3.697,14 € ; AUX MOTIFS QUE « la prescription annale prévue par l'article L. 133-6 du Code de commerce est soulevée par la SA PROVENÇALE, que cette prescription n'est applicable que s'il s'agit d'un litige lié à une avarie ou pertes de marchandises et non pour une action en paiement du prix du transport ; que la société TRANSPORTS PERRENOT demande le paiement du transport en vertu des dispositions de l'article L. 132-8 du Code de commerce à la SA PROVENÇALE, qui fait obligation à l'expéditeur de payer le voiturier ; que le Tribunal déboutera la SA PROVENÇALE de sa demande de prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce ; qu'à l'appui de sa requête en injonction de payer, la société TRANSPORTS PERRENOT a fourni des lettres de voitures sur lesquelles figure le tampon de la SA PROVENÇALE en qualité d'expéditeur ; que ces lettres de voiture constituent un contrat entre l'expéditeur et le destinataire, et qu'ainsi, le voiturier à une action directe pour le paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur à savoir la SA PROVENÇALE ; qu'il y a lieu de condamner la SA PROVENÇALE à payer à la Société TRANSPORTS PERRENOT la somme de 3.697,14 € » ; 1°/ ALORS, d'une part, QUE l'action directe en paiement auquel le contrat de transport donne lieu contre l'expéditeur de la part du voiturier est soumise à la prescription annale édictée par l'article L. 133-6 du Code de commerce ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal de commerce a violé les articles L. 132-8 et L. 133-6 du Code de commerce ; 2°/ ALORS, d'autre part, QUE (subsidiaire) le contrat de transport ne donne lieu à une action directe en paiement que contre l'expéditeur ou le destinataire, garants du paiement du prix du transport ; que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence des conditions du contrat de transport ; que, dans ses écritures (concl., p. 3 s.), la société PROVENCALE a soutenu que ses ventes sont effectuées « départ usine », ou selon l'Incoterm EXW « Ex Works », ce qui signifie que le vendeur n'est pas l'expéditeur, puisque c'est à l'acheteur des marchandises d'en assurer le transport, de sorte qu'elle n'était pas l'expéditeur de la marchandise, mais seulement le vendeur ; qu'elle précisait que la société TRANSPORTS PERRENOT ne pouvait se prévaloir de ce que le tampon utilisé dans la case « chargement » constitue une reconnaissance du statut d'expéditeur ; qu'en se contenant de retenir, pour accueillir l'action directe en paiement formée à l'encontre de la société PROVENCALE que la société TRANSPORTS PERRENOT, a fourni des lettres de voitures sur lesquelles figure le tampon de la société PROVENCALE en qualité d'expéditeur et que ces lettres de voiture constituent un contrat entre l'expéditeur et le destinataire, et qu'ainsi le voiturier à une action directe pour le paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur à savoir la SA PROVENCALE, sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si la circonstance que la société PROVENCALE avait vendu les marchandises au départ (Ex Works), ce dont il résultait qu'en sa qualité de vendeur, n'excluait pas qu'elle puisse en être l'expéditeur, le Tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 133-6 du code de commerce narticle L. 133-6 du Code de commerce est soulevée pararticle L. 133-6 du Code de commercearticle L. 132-8 du Code de commerce à la SA PROVENarticle L. 132-8 du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA