Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00244
- Date
- 12 mars 2013
- Condamnation
- 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par jugement du 5 juillet 2002, le plan de cession de la société Map sup a été arrêté, la société X...-Y... étant désignée commissaire à l'exécution du plan ; que les actifs, incluant le contrat conclu avec la société Bergerat Monnoyeur location (la société BM Loc) ont été cédés à la société Soseloc, à laquelle s'est substituée la société Concept route ; que cette dernière a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société X...-Y... étant désignée successivement administrateur puis liquidateur ; que la société BM Loc, imputant au commissaire à l'exécution du plan la commission de fautes, l'a assigné en dommages-intérêts ; que, par jugement du 27 septembre 2010, le tribunal a condamné la société X... Y... à titre personnel à payer une certaine somme à la société BM Loc ; que, par arrêt du 5 avri 2011, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu ni à infirmation ni à annulation du jugement déféré, en ce qu'il avait condamné la société X...-Y... à titre personnel, déclaré recevable l'appel incident dirigé à titre personnel contre celle-ci et renvoyé l'affaire à la mise en état ; que, le 28 avril 2011, la société X...-Y... à titre personnel a formé un pourvoi contre cet arrêt qui a été cassé (Com. 10 mai 2012, pourvoi n° G 11-17. 117) ; que, par arrêt du 13 septembre 2011, la cour d'appel a déclaré irrecevables toutes les demandes formées par la société X...-Y..., ès qualités, et rectifié le jugement déféré en ce sens ; que, le 6 décembre 2011, la société X...-Y... à titre personnel a formé un pourvoi contre les arrêts des 5 avril et 13 septembre 2011 ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement délivré aux parties, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 avril 2011 : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que la société X...-Y... agissant à titre personnel, qui a formé le 28 avril 2011, contre l'arrêt du 5 avril 2011, un pourvoi enregistré sous le n° G 11-17. 117, tandis qu'elle a, en la même qualité, formé le 6 décembre 2011, contre le même arrêt et un arrêt du 13 septembre 2011, le présent pourvoi enregistré sous le n° G 11-27. 628, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 2011 : Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que la cassation entraîne de plein droit, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 13 septembre 2011 est la suite et l'application de celui du 5 avril 2011 qui a été cassé par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 10 mai 2012 (pourvoi n° G 11-17. 117) ; que cette cassation a entraîné de plein droit l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 avril 2011 ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 2011 ; CONSTATE l'annulation de l'arrêt n° 10/ 20010 rendu le 13 septembre 2011 par la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Bergerat Monnoyeur location aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X...-Y... agissant à titre personnel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société X...-Y..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables toutes les demandes formées par la SELAS X...-Y..., ès qualités, ou pour son compte, d'AVOIR rejeté des débats les écritures et pièces de la SELAS X...-Y..., ès qualités, d'AVOIR rectifié le jugement déféré en remplaçant en page 1 sous le terme « défenderesses » la SELAS X...-Y..., ès qualités, par « La Selas Sagard-Y..., sise ...à Auxerre 8900 » et d'AVOIR condamné la SELAS X...-Y... à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR LOCATION la somme en principal de 87. 049, 09 € à titre de dommages et intérêts et celle de 10. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par arrêt du 5/ 4/ 2011, la cour a dit que les demandes de la société BM Loc étaient articulées à l'encontre de la Selas X... Y... à titre personnel et ne tendait aucunement à faire reconnaître une créance née antérieurement ou postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et que seule se posait la question de la responsabilité personnelle de Maître X...; qu'elle a renvoyé l'affaire à la mise en état « pour qu'il soit statué sur le litige existant entre la Selas X...-Y..., à titre personnel, et la société BM Loc » ; qu'il s'évince de cette décision que la question de la recevabilité des demandes a été tranchée et que la Selas X...-Y..., ès qualités, n'est plus partie à la présente instance ; que doivent être déclarée irrecevables toutes les demandes qu'elle porte et toutes celles formées en son nom, étant au surplus relevé que la Selas, agissant à titre personnel, ne peut agir au nom de la Selas, ès qualités, que toutes les écritures et les pièces signifiées et versées aux débats doivent être rejetées des débats ; ALORS QUE la cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 5 avril 2011 qui avait jugé que les demandes en cause étaient dirigées contre la SELAS X...-Y..., à titre personnel, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu sur renvoi de cette décision, le 13 septembre 2011, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à ni infirmation ni à annulation du jugement déféré, en ce qu'il avait condamné la société X...-Y... à titre personnel et d'AVOIR déclaré l'appel incident provoqué de la société SEGARDCARBONI à titre personnel, recevable et d'AVOIR en conséquence, déclaré irrecevables toutes les demandes formées par la SELAS X...-Y..., ès qualités, ou pour son compte, d'AVOIR rejeté des débats les écritures et pièces de la SELAS SEGARDCARBONI, ès qualités, d'AVOIR rectifié le jugement déféré en remplaçant en page 1 sous le terme « défenderesses » la SELAS X...-Y..., ès qualités, par « La Selas Sagard-Y..., sise ...à Auxerre 8900 » et d'AVOIR condamné la SELAS X...-Y... à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR LOCATION la somme en principal de 87. 049, 09 € à titre de dommages et intérêts et celle de 10. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 1° ALORS QUE la qualité du défendeur est déterminée par sa seule désignation dans l'acte introductif d'instance ; qu'en écartant les moyens tirés de ce que la société SEGARDCARBONI n'avait pas été citée en son nom personnel mais ès qualités, pour dire n'y avoir lieu ni à infirmation ni à annulation du jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société X...-Y... à titre personnel, au motif inopérant que la société SEGARDCARBONI n'aurait pu se méprendre sur la nature de l'action introduite à son encontre, cependant qu'elle constatait elle-même que la société X...-Y... était désignée, dans l'acte introductif d'instance, « ès qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution au plan de la société mat Sup et d'administrateur judiciaire de la société Concept Routes » (arrêt, p. 6 § 3), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les article 55 et 14 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2° ALORS QUE seules les erreurs matérielles manifestes doivent être réparées par le défendeur quand il en a la possibilité ; qu'en jugeant que la société X...-Y..., désignée dans l'acte introductif d'instance « ès qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution au plan de la société mat Sup et d'administrateur judiciaire de la société Concept Routes » (arrêt, p. 6 § 3) pouvait s'aviser de ce que l'assignation tendait en réalité à engager sa responsabilité personnelle de sorte qu'elle aurait été valablement mise en cause, quand la délivrance de l'assignation à la société X...-Y... « ès qualités » tandis qu'était sollicité sa condamnation personnelle constituait une erreur juridique que le défendeur à l'action n'avait pas à corriger, de sorte que la seule partie visée avait été attraite à la cause, la Cour d'appel a violé les articles 2, 55 et 14 du Code de procédure civile ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, les parties sont désignées dans l'acte introductif d'instance ; qu'en jugeant n'y avoir lieu ni à infirmation ni à annulation du jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société X...-Y... à titre personnel, au motif inopérant que l'assignation n'aurait pas été « délivrée » à la société X...-Y..., ès qualités mais à cette dernière en son nom personnel (arrêt, p. 7 § 1), cependant qu'elle constatait elle-même que l'assignation désignait comme défendeur la société « ès qualités d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution au plan de la société mat Sup et d'administrateur judiciaire de la société Concept Routes » (arrêt, p. 6 § 3) ce dont il résultait que l'instance n'avait pu être introduite qu'à son égard nonobstant la personne à laquelle l'assignation avait été délivrée, la Cour d'appel a violé les articles 54 et 55 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA