Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00257
- Date
- 12 mars 2013
- Condamnation
- 47 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2010), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 septembre 2009, pourvoi n° 08-13. 282), que le 20 mars 2003, Mme X... a ouvert auprès de la caisse régionale de crédit agricole de l'Isère, devenue la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la caisse), un compte chèque de dépôt à vue, pour lequel elle a, le 24 mars 2000, donné procuration de gestion à son époux ; que, par deux actes distincts, M. et Mme X... ont, le 8 janvier 2000, signé, chacun, une convention relative à la réception et à la transmission d'ordres avec service à règlement différé ; qu'à raison de la chute du cours de certains titres au cours de l'année 2002, la caisse a demandé à M. et Mme X... de régulariser les positions de leurs comptes-titres et de leurs comptes de dépôt ; qu'après avoir, le 14 août 2003, vainement mis en demeure M. et Mme X... de reconstituer la couverture des ordres d'achat à terme, la caisse a assigné Mme X... aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre des soldes débiteurs de son compte de dépôt à vue et de son compte-titres ; que cette dernière a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations d'information, de conseil, de mise en garde et de couverture ainsi qu'à celle relative à la clôture de son compte dans les livres de la caisse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à la caisse la somme de 317 629, 25 euros correspondant au solde débiteur du compte-chèques, alors, selon le moyen, que, lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit lui imposant, sous peine de déchéance du droit aux intérêts, de régulariser une offre de crédit ; qu'en se contentant de relever, pour refuser de déclarer la caisse déchue de son droit aux intérêts sur le solde du compte chèque, que « la décision du banquier de clôturer le compte peut résulter de la délivrance de l'assignation en paiement du solde » sans constater si dans cette assignation la banque avait manifesté son intention de procéder à la clôture dudit compte dont Mme X... continuait à recevoir les relevés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la décision de la banque de clôturer le compte de son client peut résulter d'une assignation en paiement d'un solde débiteur et constaté que, dans ses conclusions, Mme X... a indiqué que la caisse lui avait délivré une assignation, l'arrêt relève que cette dernière tendait, notamment, au paiement de la somme de 317 629, 25 euros représentant le solde du compte, y compris les intérêts ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la caisse avait manifesté sa décision de procéder à la clôture du compte, et dès lors qu'il n'est ni allégué ni démontré que, sur les relevés du compte-chèques adressés postérieurement à la délivrance de l'assignation, ont figuré des opérations autres que celles relatives au solde débiteur et aux intérêts, la cour d ‘ appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence D'AVOIR condamné Madame Y... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes les sommes de 279. 720, 56 € représentant le solde du compte titres ..., de 317. 629, 25 € correspondant au solde débiteur du compte-chèques et 30. 230, 65 € au titre du prêt ... ; AUX MOTIFS QUE « sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde reproché à la caisse ; qu'il résulte des pièces produites que Monsieur X... effectuait de nombreuses opérations boursières, au moins depuis 1999, que la teneur des correspondances échangées avec la caisse démontre sa parfaite connaissance des mécanismes de la bourse ; qu'il en résulte la caisse n'avait pas d'obligation particulière de conseil ou de mise en garde à l'égard de Madame X... » ; ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE « la convention relative à la réception et à la transmission d'ordres avec service à règlement différé et la demande d'exécution des ordres de bourse et d'OPCVM transmis par téléphone signées respectivement, le janvier 2001 et le 7 janvier 2000 par Madame Y..., épouse X... contiennent des informations claires et suffisantes sur les risques inhérents aux marchés boursiers et financiers, en général et aux opérations de bourse à terme ou en service à règlement différé et sur l'obligation de pré-constituer une couverture ; que Madame Y... épouse X... a reconnu dans le document signé le 7 janvier 2000, être avertie de ce qu'elle assurait seule la responsabilité de son information et de son niveau de connaissances sur les marchés boursiers et financiers, de ses choix d'investissement et des pertes réalisées consécutivement aux opérations initiées sur ses comptes ; qu'il n'est pas non plus établi qu'au cours du premier semestre 2000, l'échange de certaines valeurs contre d'autres, qui aurait été initié par le Crédit Agricole, sans autorisation préalable de Madame Y... épouse X..., ait porté un quelconque préjudice à cette dernière » ; ALORS D'UNE PART QUE l'intermédiaire financier, quelles que soient ses relations contractuelles avec son client, est tenu de s'enquérir de la situation financière de celuici ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui incombait, si le Crédit Agricole s'était enquis de la situation financière de Madame Y... lors de l'ouverture du compte de dépôt et de la convention de compte-titres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 533-4 du Code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 avril 2007 ; ALORS D'AUTRE PART QUE le banquier qui propose un placement financier à son client est tenu à son égard d'une obligation d'information sur les caractéristiques des produits proposés, sur les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, ainsi que sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client ; que l'intervention d'un tiers averti dans l'opération n'est pas de nature à le dispenser de cette obligation ; qu'ainsi, la circonstance que les opérations litigieuses aient été menées en son nom par le conjoint de Madame Y... ne dispensait pas la banque de son obligation de l'alerter personnellement sur les risques liés à ces opérations ; qu'en se contentant cependant de retenir qu'en raison de prétendues compétences de Monsieur X... le Crédit Agricole n'était tenu d'aucune obligation d'information ou de mise en garde à l'égard de Madame Y..., la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 533-4 du Code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 avril 2007 ; ALORS ENFIN QUE si elle a adopté éventuellement les motifs des premiers juges selon lesquels Madame Y... avait reçu une documentation et aurait « reconnu dans le document signé le 7 janvier 2000, être avertie de ce qu'elle assurait seule la responsabilité de son information et de son niveau de connaissance sur les marchés boursiers et financiers, de ses choix d'investissement et de pertes réalisées consécutivement aux opérations initiées sur ses comptes », qui sont impropres à établir que le Crédit Agricole avait, lors de l'ouverture du compte titres, procédé à l'évaluation de la compétence de Madame Y... relative aux opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, et qu'il lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, ce que ne pouvait satisfaire une information générale sur le fonctionnement des marchés boursiers, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ainsi que l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence D'AVOIR condamné Madame Y... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes les sommes de 279. 720, 56 € représentant le solde du compte titres ..., de 317. 629, 25 € correspondant au solde débiteur du compte-chèques et 30. 230, 65 € au titre du prêt ... ; AUX MOTIFS QUE « sur l'obligation de couverture et sur la rupture brutale des concours ; qu'il résulte du règlement général du conseil des marchés financiers, applicable à l'époque des faits, que le prestataire de services en investissement ne peut accepter un ordre que si le donneur d'ordres a constitué une provision suffisante, qu'à défaut d'avoir constitué ou complété la couverture ou rempli les engagements résultant de l'ordre exécuté pour son compte, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions ; que selon les explications figurant en page 4 des conclusions de la caisse : « le 15 novembre 2001, il souscrit pour le compte de son épouse l'achat à règlement différé de 7200 titres Alcatel pour un montant net de 152. 118, 61 €, à échéance du 30 novembre 2001. Le jour même, pour reconstituer la trésorerie et assurer ainsi la couverture, Monsieur et Madame X... souscrivent auprès du CRÉDIT AGRICOLE un crédit de trésorerie de 30. 489, 80 €, au taux effectif global de 9, 5476 %, (taux contractuel fixe de 8, 750 %) d'une durée d'un an, comprenant une période de franchise totale de remboursement de 11 mois, remboursable en une seule échéance de 33. 175, 47 € » ; que cette formule pourrait faire penser que la caisse a reconstitué la couverture devenue insuffisante par l'octroi abusif d'un crédit, dans des conditions qui pourraient engager sa responsabilité ; toutefois que Madame X... fixe elle-même au 13 mai 2002 la date d'apparition de l'insuffisance de couverture (page 18) ; que Madame X... a encore opéré :- Le 20 novembre 2001 : souscription de 3000 titres France Telecom pour un montant net de 250. 997, 55 € ;- le 29 janvier 2002 : souscription de 3800 titres France Telecom pour un montant net de 152. 419, 55 € ;- le 20 février 2002 : souscription de 5300 titres France Telecom pour un montant net de 153. 892, 22 € ; que Madame X... ne critique pas utilement les explications de la caisse fondées notamment sur la pièce n° 77 selon lesquelles la provision restait suffisante ; que la caisse a informé les époux X... par courrier du 21 juin 2002 qu'elle mettait fin au report sur la ligne Alcatel et acceptait de prolonger le report sur la ligne France Telecom moyennant une autorisation de découvert si le compte de Madame X... à hauteur du débit France Telecom garantie par la caution solidaire de Monsieur Joël X... à hauteur de 259. 000 € ; qu'il résulte des conclusions de Madame X... et des pièces produites que la Caisse a au moins partiellement méconnu l'obligation de couverture après le 13 mai 2002 puisqu'en effet, elle ne pouvait accepter de passer un ordre au-delà de 29. 469, 75 € (page 18) ; que les dispositions précitées du règlement général du conseil des marchés financiers obligeaient la caisse à revendre les actions Alcatel et lui interdisaient de reporter la ligne France Telecom, qu'en enfreignant cette interdiction, la Caisse a engagé sa responsabilité ; que les explications de Madame X... selon lesquelles la Caisse ne pouvait mettre fin brutalement aux concours sont donc inopérantes puisqu'au contraire, elle n'avait pas le droit d'accepter un nouveau report ; qu'à la date du 1er juin 2002, la valeur des actions France Telecom était de 250. 470 € (pièce n° 71) ; que les 12 500 titres France Telecom ont été vendus en août 2003 pour 278. 601, 78 € (cf. pièces n° 74 et 76 de la Caisse – l'examen des cours de bourse confirme une légère progression de l'action France Telecom entre ces deux dates) ; que Madame X... ne peut donc invoquer aucun préjudice résultant de la faute de la caisse » ; ALORS QUE lorsqu'elle méconnaît son obligation de couverture et accorde successivement plusieurs reports sur la ligne d'un titre, la banque doit réparer toute perte postérieure à la date à laquelle la couverture a été dépassée, calculée en fonction du cours le plus haut atteint par le titre entre le jour du dépassement et celui de la liquidation ; qu'en estimant néanmoins que Madame Y... n'avait subi aucun préjudice car le cours de l'action au jour de la liquidation avait été légèrement supérieur à celui du jour du dépassement de la couverture, sans rechercher si, entre ces deux dates, après plusieurs reports successifs, le cours de l'action n'avait pas atteint un valeur supérieure à celle du jour de la liquidation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier dans sa rédaction applicable ainsi que l'article 1147 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence D'AVOIR condamné Madame Y... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes les sommes de 279. 720, 56 € représentant le solde du compte titres ..., de 317. 629, 25 € correspondant au solde débiteur du compte-chèques et 30. 230, 65 € au titre du prêt ... ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de la caisse visant au paiement du solde du compte chèque ; que selon Madame X..., la convention obligeait la Caisse à lui signifier la clôture du compte par lettre recommandée avec accusé de réception, que le compte chèques serait resté débiteur pendant plus de trois mois sans qu'aucune offre de crédit n'ait été régularisée, de sorte qu'aucun taux d'intérêt ne serait convenu ; mais que la décision du banquier de clôturer le compte peut résulter de la délivrance de l'assignation en paiement du solde ; qu'au rebours de ce que soutient Madame X..., la caisse produit les relevés du compte, que d'autre part, le taux d'intérêt est porté dans le contrat de prêt ; que la convention de compte chèque du 21 mars 2000 est conforme aux prescriptions des articles L. 311-2 et suivant du code de la consommation (pièces et 8) ; qu'enfin, Madame X... ne prétend pas que la caisse ait agi contre elle après expiration du délai biennal de l'article 311-37 du même Code » ; ALORS QUE lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit lui imposant, sous peine de déchéance du droit aux intérêts, de régulariser une offre de crédit ; qu'en se contentant de relever, pour refuser de déclarer le Crédit Agricole déchu de son droit aux intérêts sur le solde du compte chèque, que « la décision du banquier de clôturer le compte peut résulter de la délivrance de l'assignation en paiement du solde » sans constater si dans cette assignation la banque avait manifesté son intention de procéder à la clôture dudit compte dont Madame Y... continuait à recevoir les relevés la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 1147 du Code civil ainsi que larticle L. 533-4 du Code monétaire et financier dans s
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA