Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00275
- Date
- 19 mars 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., épouse Z..., et la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que, faisant valoir que l'arrêt attaqué a été signifié à Mme X... le 2 février 2011et que celle-ci n'a ni formé de pourvoi ni présenté de demande d'aide juridictionnelle avant le 2 avril 2011, M. A... conteste la recevabilité du pourvoi ; Mais attendu que, hors le cas de solidarité ou d'indivisibilité, la signification ne profite qu'à la partie qui l'a faite ; que M. A... n'établissant pas que la signification de l'arrêt à Mme X..., dont il se prévaut, a été faite à sa demande, il n'est pas fondé à en déduire que le pourvoi est irrecevable à son égard ; Et sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile professionnelle d'infirmières (la SCP) constituée entre Mme X... et Mme Z... ayant été dissoute pour justes motifs par jugement du 2 avril 2003, M. A... a été désigné en qualité de liquidateur ; que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la banque), qui avait consenti à la SCP des prêts dont les associées s'étaient portées cautions, a assigné Mme X... en paiement du solde de ces prêts ; que celle-ci a appelé en cause Mme Z..., qui avait conclu une transaction avec la banque, ainsi que M. A..., à qui elle a fait grief de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de la SCP ; que Mme X... a été mise en redressement judiciaire en cours d'instance ; Attendu que pour rejeter sa demande dirigée contre M. A..., l'arrêt retient que ce dernier fait à juste titre observer que Mme X..., dès lors qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 26 mars 2007, a de ce fait obtenu la suspension de toute poursuite à son encontre ; qu'il ajoute que n'étant ainsi plus exposée à l'action en paiement de la banque, elle ne subit aucun préjudice résultant, à la supposer établie, de la faute qu'elle reproche à M. A..., en sorte qu'elle n'est pas fondée en son action en responsabilité dirigée contre lui ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la demande de la banque tendant à la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de Mme X..., sur laquelle il a été sursis à statuer, n'était pas de nature à causer à cette dernière un préjudice en relation de causalité avec la faute imputée à M. A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré mal fondée la demande de Mme X... dirigée contre M. A..., l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano ; rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Mme X... non fondée en son action en responsabilité dirigée contre Me A... et de l'en avoir en conséquence déboutée ; AUX MOTIFS QUE Mme X..., déclarant agir sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce, reproche à Me A... de n'avoir pas accompli les diligences qui lui incombaient dans sa mission de liquidateur de la S. C. P. X...- Z..., en ne procédant pas en temps utile à la déclaration de cessation des paiements de la société ; que l'intimé, qui oppose à l'appelante la prescription de son action engagée selon lui le 20 novembre 2009, ne démontre pas-en se prévalant du seul fait que cette dernière avait, dans des conclusions déposées le 5 septembre 2003 auprès de la cour d'appel de Reims, sollicité la mise en liquidation judiciaire de la Scp – que l'état de cessation des paiements était alors avéré ; qu'ainsi, il n'établit pas que sa non-déclaration par le liquidateur qui constitue le fait dommageable dénoncé par l'appelante, et donc, selon l'article L. 224-254 du code de commerce, le point de départ du délai de la prescription de trois ans gouvernant l'action de cette dernière, a eu lieu à cette date ; qu'il s'ensuit qu'il ne prouve pas, comme il lui incombe pourtant, que l'action en responsabilité engagée le 20 novembre 2009 par Mme X... était prescrite ; Mais attendu, ensuite, que Me A... fait à juste titre observer que l'intéressée, dès lors qu'elle a été placée en redressement judiciaire le 26 mars 2007, a de ce fait obtenu la suspension de toute poursuite à son encontre ; que n'étant ainsi plus exposée à l'action en paiement du Crédit agricole mutuel, elle ne subit aucun préjudice résultant, à la supposer établie, de la faute qu'elle reproche à Me A..., en sorte qu'elle n'est pas fondée en son action en responsabilité dirigée contre lui ; 1) ALORS QUE l'ouverture d'une procédure collective n'entraîne pas l'extinction des créances contre le débiteur en cause mais seulement l'interruption des instances en cours et l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture ou de liquidation judiciaire ; qu'en retenant, pour en déduire que Mme X... ne subissait aucun préjudice du fait des fautes qu'elle reprochait à Me A... dans le cadre de l'exercice de sa mission de liquidateur de la Scp X...- Z..., qu'elle n'était plus exposée à l'action en paiement de la Crcam Champagne-Bourgogne dès lors qu'elle avait été placée en redressement judiciaire le 26 mars 2007 et avait ainsi obtenu la suspension des poursuites à son encontre, quand sa mise en redressement judiciaire, si elle suspendait les poursuites, exposait Mme X... à ce que la créance de la banque soit fixée au passif de la procédure ouverte à son encontre, fixation susceptible de constituer en elle-même un préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 237-12 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le liquidateur amiable d'une société qui s'abstient de déclarer en temps utile la cessation des paiements cause nécessairement un préjudice aux associés poursuivis en paiement des dettes de la société par les créanciers de celle-ci ; que Mme X..., associée de la Scp X...- Z..., faisait valoir que Me A..., désigné par décision de justice liquidateur de la Scp X...- Z..., avait engagé sa responsabilité à son égard en s'abstenant de déclarer la cessation des paiements de la scp ; qu'en excluant néanmoins l'existence d'un préjudice causé à Mme X..., poursuivie par la Crcam en paiement d'une dette de la Scp X...- Z..., au motif inopérant que les poursuites à l'encontre de Mme X... étaient suspendues du fait de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 237-12 du code de commercearticle 1382 du code civilarticle L. 224-254 du code de commercearticle 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00275
Données disponibles
- Texte intégral
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