Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00284
- Date
- 19 mars 2013
- Condamnation
- 1 525 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mars 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 juin 2009, pourvoi n° 08-12.430), que Mme X... a vendu son fonds de commerce à M. Y... après que ce dernier eut signé à son profit une reconnaissance de dette ; que M. Y... n'ayant pas honoré cet engagement, Mme X... l'a assigné en paiement ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant que les attestations produites par Mme X... confirmaient le commencement de preuve par écrit que constituait la reconnaissance de dette irrégulière et établissaient l'engagement de M. Y... à rembourser la somme stipulée sans leur donner toute leur portée ni sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elles n'établissaient pas, dans le même temps, que la reconnaissance de dette du 27 octobre 2003 était fondée sur une cause illicite, à savoir une dissimulation du prix de vente du fonds de commerce, l'une de ces attestations énonçant en particulier que M. Y... « disait sans cesse qu'il ne payera pas ce qu'il devait de la vente à Mme X... » (attestation de Laetitia Z...), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant en l'espèce que M. Y... ne dénierait pas la matérialité de l'engagement mentionné dans l'acte fondant la demande de Mme X..., quand il soutenait au contraire avoir signé un document dont il ignorait la teneur et contestait s'être engagé à verser une quelconque somme à Mme X... en dehors du prix de cession du fonds de commerce dont il s'était acquitté, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en retenant que l'acte du 27 octobre 2003, dont elle constatait qu'il valait seulement commencement de preuve par écrit de l'engagement de M. Y... à rembourser à Mme X... la somme de 15 254 euros puisqu'il ne contenait pas la mention écrite par lui-même de la somme due, serait utilement complété par des attestations relatant que M. Y... aurait reconnu avoir signé une reconnaissance de dette mais qu'il ne la paierait pas, sans rechercher si ces compléments de preuve établiraient sa connaissance de la somme effectivement due au moment de son engagement, ce qu'il contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1347 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que les circonstances invoquées par M. Y... ne suffisaient pas à établir que la reconnaissance de dette reposait sur une cause illicite, telle une dissimulation d'une partie du prix de vente du fonds de commerce, en l'absence de tout élément objectif de nature à accréditer une corrélation entre les deux actes, la cour d'appel a procédé à la recherche visée par la première branche ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, sans méconnaître les termes du litige, que M. Y... ne déniait ni sa signature ni la matérialité de son engagement, et retenu que la reconnaissance de dette, valant commencement de preuve par écrit, était corroborée par plusieurs attestations, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à faire la recherche inopérante visée à la troisième branche, que M. Y... devait être condamné au paiement de la somme indiquée dans ce document ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Patrick Y... au paiement de la somme de 15.524 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2004 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la circonstance que la reconnaissance de dette du 27 octobre 2003 se situe quelques jours avant l'acte de cession de fonds de commerce et qu'elle ait pour support un document pré-imprimé dont les mentions manuscrites ne sont pas de la main de Monsieur Y... ne suffit pas à établir l'existence d'une cause illicite, telle une dissimulation d'une partie du prix de cession du fonds de commerce, en l'absence de tout élément objectif de nature à accréditer une corrélation entre ces deux actes ; qu'il n'est pas démontré que le prix ait été négocié pour un montant autre que celui stipulé à l'acte ni que la reconnaissance de dette ait été établie au su ou avec le concours du rédacteur de l'acte de cession du fonds de commerce ; que cette reconnaissance de dette ne satisfait pas aux dispositions de l'article 1326 du code civil faute de la mention manuscrite exigée pour les engagements unilatéraux ; que cependant, ainsi que l'a exactement noté le premier juge, Monsieur X... ne dénie ni sa signature ni la matérialité de son engagement ; que ce document, valant commencement de preuve par écrit, est corroboré par les attestations dont se prévaut Madame X..., celle d'Aurélie A... qui indique avoir entendu dire par Monsieur Y... qu'il devait de l'argent à Madame X... et qu'il avait signé une reconnaissance de dette chez Maître B..., celle de Brigitte C... affirmant que Monsieur Y... a reconnu devant elle avoir signé une reconnaissance de dette et qu'il ne rembourserait pas cette somme, celles de Charlotte D..., Laetitia Z... et Pascal E... qui témoignent avoir entendu Monsieur Y... déclarer qu'il ne rembourserait pas la somme due à Patricia X... ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Y... au paiement de la somme de 15.254 € sauf à faire courir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée reçue le 4 mai 2004 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en vertu des dispositions de l'article 1326 du Code Civil "l'acte par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toute lettres et en chiffre" ; qu'en l'espèce, il est versé au débat un acte sous seing privé par lequel Monsieur Y... reconnaît devoir à Madame X... la somme de 15.245 €, somme qu'il s'engage à rembourser sous la forme de douze mensualités d'un montant de 1270 € chacune ; que la contestation de Monsieur X... porte sur le fait qu'il n'aurait pas écrit de sa main la somme en toute lettre, que l'acte n'a été établi qu'en un seul exemplaire et que la cause de l'acte serait illicite (dissimulation d'un prix de vente de fonds de commerce) ; qu'il s'avère toutefois que Monsieur X... dans ses conclusions ne conteste ni sa signature, ni la matérialité de son engagement ; qu'il apparaît au vu des témoignages de Mademoiselle A... Aurélie, de Madame F... Isabelle, de Madame D... Charlotte, de Madame C... Brigitte, que Monsieur Y... Patrick a déclaré avoir signé une reconnaissance de dette chez Maître B... pour un montant de 15.240 € à la demanderesse, qu'il ne peut donc valablement prétendre qu'il n'avait pas connaissance du montant de son engagement ; que par ailleurs, la reconnaissance de dettes qui n'impose d'obligation qu'à Monsieur Y... Patrick n'implique pas qu'elle soit établie en autant d'exemplaires que de parties ; qu'enfin, il y a lieu de rappeler qu'au demeurant les mentions prescrites par les dispositions de l'article 1326 du code civil le sont essentiellement au bénéfice de personnes qui se portent caution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, quant au fait que cette somme constituerait un supplément occulte du prix de vente du fonds de commerce, cet élément n'est pas démontré par Monsieur Y... Patrick qui se borne à produire les attestations versées par Madame X... Patricia sans établir en quoi cette reconnaissance de dette constituerait une dissimulation du prix de vente ; qu'à ce titre, il convient d'observer que cette reconnaissance de dette est antérieure à l'acte de vente, que le prix initial d'acquisition par Madame X... en 2002 était d'un montant de 38.112 €, que cette dernière l'a revendu un an après au même prix à Monsieur Y..., que le résultat comptable mentionné sur l'acte de vente ne permet pas de démontrer quoi que ce soit quant à une éventuelle dissimulation de prix ; qu'en conséquence, la reconnaissance de dette passée entre Monsieur Y... Patrick et Madame X... Patricia sera déclarée valable et le défendeur sera condamné à payer la somme de 15.254 € à Madame X... Patricia avec intérêt au taux légal à compter du 20 08 2004 » ; 1°) ALORS QU'en retenant que les attestations produites par Mme X... confirmaient le commencement de preuve par écrit que constituait la reconnaissance de dette irrégulière et établissaient l'engagement de M. Y... à rembourser la somme stipulée sans leur donner toute leur portée ni sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elles n'établissaient pas, dans le même temps, que la reconnaissance de dette du 27 octobre 2003 était fondée sur une cause illicite, à savoir une dissimulation du prix de vente du fonds de commerce, l'une de ces attestations énonçant en particulier que M. Y... « disait sans cesse qu'il ne payera pas ce qu'il devait de la vente à Mme X... » (attestation de Laetitia Z...), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant en l'espèce que M. Y... ne dénierait pas la matérialité de l'engagement mentionné dans l'acte fondant la demande de Mme X..., quand il soutenait au contraire avoir signé un document dont il ignorait la teneur et contestait s'être engagé à verser une quelconque somme à Mme X... en dehors du prix de cession du fonds de commerce dont il s'était acquitté, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE en retenant que l'acte du 27 octobre 2003, dont elle constatait qu'il valait seulement commencement de preuve par écrit de l'engagement de M. Y... à rembourser à Mme X... la somme de 15.254 € puisqu'il ne contenait pas la mention écrite par lui-même de la somme due, serait utilement complété par des attestations relatant que M. Y... aurait reconnu avoir signé une reconnaissance de dette mais qu'il ne la paierait pas, sans rechercher si ces compléments de preuve établiraient sa connaissance de la somme effectivement due au moment de son engagement, ce qu'il contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1347 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1326 du code civil faute de la mention manarticle 4 du code de procédure civilearticle 1131 du code civilarticle 1326 du Code Civilarticle 1326 du code civil le sont essentiellement
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA