Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00299
- Date
- 26 mars 2013
- Condamnation
- 697 088 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir découvert la disparition de leur carte bancaire, le 23 janvier 2008, M. et Mme X... ont, le même jour, déposé plainte et formé opposition auprès de leur banque, la caisse de Crédit mutuel de Fournes-en-Weppes (la caisse) ; que le montant des opérations, effectuées postérieurement à leur opposition à l'aide de cette carte, ayant été prélevé sur leur compte bancaire, ils en ont vainement demandé le remboursement à la caisse et l'ont assignée en paiement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné la caisse à payer à M. et Mme X... la somme de 6 970,88 euros, l'arrêt, tout en constatant, par motifs propres, que le vol a eu lieu le 16 juin 2008, un vendredi, veille de fin de semaine, que les seuls relevés de compte produits établissent des périodes de non-utilisation de quatre à cinq jours et que ces clients ayant été confrontés à un vol, commis à leur insu et sans violence, de leur seule carte bancaire, la notion de meilleur délai doit s'apprécier au vu des circonstances qui ne permettent pas une découverte immédiate du délit et exigent un temps préalable de recherche, de sorte que M. et Mme X..., qui ont effectué la mise en opposition cinq jours après le vol, ne doivent pas être déchus du plafond légal ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de Fournes-en-Weppes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE FOURNES EN WEPPES à payer aux époux X... la somme de 6.970,88 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur et Madame X... justifient du vol de leur carte bancaire Gold du Crédit Mutuel de FOURNES EN WEPPES par un dépôt de plainte pour vol effectué le 23 janvier 2008 auprès de la brigade de gendarmerie de LA BASSEE ; que certes l'enquête n'a donné aucun résultat en l'absence de témoin ; leur plainte a été classée sans suite ; que les époux X... ont signalé le vol auprès des services de gendarmerie le 23 janvier 2008 alors que les faits se seraient déroulés le 16 janvier 2008 ; que les circonstances du vol, -vol sans violence et à l'insu des victimes, dernière utilisation de la carte le jour du vol le 16 janvier 2008, il est confirmé par l'examen des relevés de compte produits que cette carte pouvait rester inutilisée pendant plusieurs jours-, n'en ont pas permis la découverte immédiate ; qu'aussi ces éléments ne sauraient suffire à démontrer que les époux X... qui doivent être présumés de bonne foi ont déposé plainte pour des faits qui n'auraient pas existé ; que d'autre part aucun autre objet n'a été dérobé, ni portefeuille, ni sac à main ; mais que cette circonstance ne saurait non plus suffire à démontrer que les victimes se sont montrées négligentes dans la conservation de la carte ; que par ailleurs, la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est à elle seule insusceptible de constituer la preuve d'une faute lourde imputable à la victime ; qu'en l'espèce, les cartes ont été utilisées immédiatement après le vol ; mais ceci ne saurait suffire à démontrer que les époux X... ont été négligents dans la conservation du code secret ; qu'enfin, pour les motifs retenus par le premier juge, il ne peut être reproché à Monsieur et Madame X... la tardiveté de mise en opposition à l'usage de la carte ; qu'en conséquence, la partie appelante ne rapporte pas la preuve d'une faute lourde justifiant de faire supporter aux époux X... la perte subie du fait du vol de leur carte bancaire ; qu'aussi alors que l'examen des documents produits établit le montant des pertes qu'ils ont subies tel que retenu par le premier juge, convient-il de confirmer le jugement entrepris » ; ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QU' « il sera relevé que le contrat ne comporte aucune clause selon laquelle les titulaires de la carte bancaire seraient privés du plafond au-delà d'un délai de mise en opposition après la perte ou le vol de la carte, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de FOURNES EN WEPPES ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une telle clause ; que dès lors, la question de savoir si les titulaires de la carte ont ou non effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais s'apprécie au regard de leurs habitudes d'utilisation ; qu'en l'espèce, il doit être rappelé que le couple demandeur bénéficiait de deux cartes bancaires pour leur compte-joint, que le 18 janvier 2008 était un vendredi veille de week-end et que surtout, les seuls relevés de compte produits établissent en dépit d'une utilisation certes fréquente de la carte litigieuse, des périodes de non utilisation de 4 à 5 jours (notamment entre le 1er et le 5 février 2008) ; qu'enfin, dès lors que M. Jean X... et Mme Arlette X... ont été confrontés au vol commis à leur insu et sans violence de leur carte bancaire à l'exclusion de tout autre objet (sac à main, porte-carte, porte-monnaie…), force est de considérer que la notion de « meilleurs délais » doit aussi être s'apprécier au vu de ces circonstances qui ne permettent pas une découverte immédiate du délit et suscitent nécessairement un temps préalable de recherche de la carte que l'on imagine avoir perdue et de questionnement auprès des magasins fréquentés précédemment ; qu'ainsi pour ces motifs, M. Jean X... et Mme Arlette X..., qui ont effectué la mise en opposition cinq jours après le vol, ne doivent pas être déchus du bénéfice du plafond de 150 € (cf pour exemple similaire, acceptation d'un délai de cinq jours pour la mise en opposition : CA DOUAI Ch. 8 22 mars 2007 : BEELS c/ SA BANQUE ACCORD, JurisData n° 2007-348036) » ; 1°/ ALORS QUE le titulaire d'une carte bancaire qui a agi avec une négligence constitutive d'une faute lourde est tenu de supporter l'intégralité de la perte subie, en cas de perte ou de vol de sa carte, sans pouvoir se prévaloir du plafond instauré par l'article L. 132-3 du Code monétaire et financier, en sa rédaction applicable au présent litige ; que s'il incombe à l'émetteur de la carte bancaire qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire d'en rapporter la preuve, la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers au moyen de la composition du code confidentiel suffit à faire présumer une négligence de son titulaire dans la préservation de la confidentialité de ce code, elle-même constitutive d'une faute lourde, à charge pour celui-ci de rapporter la preuve contraire, en établissant les circonstances dans lesquels des tiers auraient pu, sans négligence de sa part, prendre connaissance de ce code confidentiel ; qu'en jugeant, au contraire, que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à faire présumer l'existence d'une négligence fautive du titulaire de la carte, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-3 du Code monétaire et financier en sa rédaction applicable au présent litige. 2°/ ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motivation ; que le titulaire d'une carte de paiement ne peut bénéficier du plafond instauré par l'article L. 132-3 du Code monétaire et financier, en sa rédaction applicable au présent litige, si, après le vol allégué, il n'a pas effectué opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte ; qu'à cet égard, la Cour d'appel qui, par motifs propres, fixe la date du vol dont se plaignaient les époux X... au 16 janvier 2008 et, par motifs adoptés, au 18 janvier 2008, s'est contredite, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. 3°/ ET ALORS QUE le titulaire d'une carte de paiement ne peut bénéficier du plafond instauré par l'article L. 132-3 du Code monétaire et financier, en sa rédaction applicable au présent litige, si, après le vol allégué, il n'a pas effectué opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte ; que pour dire que les époux X... avaient formé opposition à l'usage de leur carte dans les meilleurs délais, la Cour d'appel s'est bornée à ajouter que celle-ci pouvait rester inutilisée « pendant plusieurs jours » et que les circonstances du vol n'avaient pas permis une découverte « immédiate » de la disparition de la carte ; qu'en statuant ainsi, par des motif imprécis, et sans rechercher concrètement si, au regard de leurs habitudes d'utilisation de leur carte bancaire, le délai de huit jours dans lequel les époux X... avaient formé opposition n'était pas excessif, les privant du bénéfice du plafond prévu par l'article L. 132-3 du Code monétaire et financier, en sa rédaction applicable au présent litige, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L. 132-3 du Code monétaire et financierarticle L. 132-3 du Code monétaire et financier en sa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA