Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00340
- Date
- 3 avril 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Coline Diffusion (la société Coline), qui a pour activité la vente d'articles de textile auprès de détaillants, a, le 5 décembre 2007, déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) un modèle de robe et un modèle de chemisier portant les références 817382 et 817374 et enregistrés sous le n° 075523 ; que cette société, reprochant à la société Ida 2000 de commercialiser des vêtements qui reproduiraient ses modèles, l'a fait assigner en contrefaçon après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon ; que reconventionnellement la société Ida 2000 a sollicité l'annulation des deux modèles et réclamé le paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu que la société Coline fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nuls, pour défaut de nouveauté et de caractère propre, les modèles n° 817382 et 817374 déposés le 5 décembre 2007, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en relevant, pour écarter la nouveauté des modèles déposés par la société Coline, que cette dernière a reconnu dans ses conclusions récapitulatives d'appel que la société Himalayan Cotton and Fashion, fournisseur népalais de la société Ida 2000, a diffusé et commercialisé en 2006 en France les mêmes modèles que ceux déposés par elle cependant que la société Coline contestait expressément la réalité de ces livraisons et soulignait que la société Ida 2000 ne communiquait aucune facture de la société Himalayan Cotton and Fashion comportant les références des produits contrefaisants prétendument livrés et vendus en France dès 2006, la cour d'appel, qui a dénaturé ses conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant, pour écarter la nouveauté des modèles déposés par la société Coline que la société Himalayan Cotton and Fashion a attesté avoir créé les deux modèles contestés pour la société Ida 2000 en 2006 et que la société Ida 2000 produit un catalogue valide sans rechercher, comme elle y était expressément invitée si l'établissement de ce témoignage comme de ce catalogue ne s'inscrivait pas dans un contexte de fraude étendu dans lequel les fournisseurs népalais, unis en syndicat, avec la complicité de leur gouvernement, attestent systématiquement de l'antériorité de la commercialisation de toute marchandise et fabriquent des catalogues confortant leurs déclarations à seule fin de maintenir des relations économiques avec leurs clients français, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ qu'une antériorité ne peut être retenue pour détruire la nouveauté d'un modèle s'il n'est pas établi, de manière certaine, qu'elle avait bien été publiée ou divulguée avant le dépôt dont la validité est contestée ; qu'en se bornant à affirmer que la fausseté des factures ou des témoignages versés aux débats par la société Ida 2000 sont sans conséquence sur la validité du catalogue de la société Himalayan Cotton and Fashion qu'elle produit sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise à l'écart de quasiment l'ensemble des éléments de preuve réunis par la société Ida 2000 n'avait pas pour effet de rendre incertaine la date de ce catalogue, et partant, celle de la prétendue divulgation de ces produits sur le territoire français, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que la société Coline reconnaissait, dans ses écritures, que la société Himalayan Cotton and Fashion avait diffusé et commercialisé des vêtements en 2006, en France, sans retenir qu'il s'agissait des mêmes modèles que ceux déposés par la société Coline ; Et attendu, en second lieu, que sous le couvert d'un manque de base légale, les deuxième et troisième branches ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que le catalogue de la société Himalayan Cotton and Fashion édité en 2006 et l'attestation de cette société établissaient que les modèles contestés avaient été divulgués en France à la date du dépôt et que la société Coline ne rapportait pas la preuve que la validité de ce catalogue était contestable ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur ce moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour écarter le caractère propre des modèles de la société Coline, l'arrêt retient que l'observateur averti est le consommateur auquel le produit est destiné ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'observateur averti se définit comme un observateur doté d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Ida 2000 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Coline Diffusion la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Coline Diffusion Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nuls, pour défaut de nouveauté et de caractère propre, les modèles français de robe n° 817382 et de chemisier n° 817374 déposés le 5 décembre 2007 et enregistrés sous le n° 075523 par la Société COLINE DIFFUSION, d'AVOIR dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'INPI aux fins d'inscription au registre national des dessins et modèles par la partie la plus diligente, d'AVOIR déclaré la Société COLINE DIFFUSION irrecevable en ses demandes relatives à la contrefaçon et de l'AVOIR déboutée de sa demande de publication judiciaire ; AUX MOTIFS QU'il est constant que la Société COLINE DIFFUSION a déposé à l'INPI un modèle de robe et de chemisier d'été portant les références 817382 et 817374 le 5 décembre 2007, dépôt enregistré sous le n° 075523 ; que les modèles déposés présentent les caractéristiques suivantes : le modèle 817382 représente une robe à bretelles dont la bretelle gauche est constituée de deux bandes se continuant sur la poitrine, sur cette robe sont appliqués sur le côté droit, sous la poitrine, trois cercles de tissus les uns sur les autres, du plus grand au plus petit et alternant les nuances foncées et claires, la nuance foncée étant apposée directement sur la robe, la même alternance de trois cercles, plus grands, se retrouvant en bas à gauche de la robe et dépassant l'ourlet ; le modèle 817374 représente un chemisier sans manche, asymétrique, avec trois bandes sur l'épaule gauche, une bande de tissu de couleur sombre partant de la taille, sur le côté gauche et un triangle de tissu au dessus de la taille, sur le coté gauche juste au dessus d'une poche de forme ronde avec une fermeture éclair qui dépasse de l'ourlet ; (…) que la société IDA 2000, poursuivie en contrefaçon pour ces deux modèles par la Société COLINE DIFFUSION, fait état d'une divulgation par son fournisseur népalais -la Société HIMAMAYAN COTTON and FASHION de deux modèles revendiqués par la Société COLINE DIFFUSION et dit en justifier par la production au débat du catalogue de son fournisseur édité en 2006 ; qu'aucun élément produit au débat ne permet de mettre en cause comme tente de le faire la société appelante la validité et la date dudit catalogue ; que bien au contraire, dans ses conclusions récapitulatives d'appels signifiées le 17 août 2011, la Société COLINE DIFFUSION écrit elle-même qu'il ressort de la liste des factures émises par ce fournisseur népalais au cours de l'année 2006 que les commandes de ce dernier ont été destinées à des commerçants français et reconnaît ainsi la diffusion et la commercialisation en 2006 en France de vêtements créés par la société népalaise ; qu'il résulte de ces éléments que les modèles de la société népalaise créés par cette dernière ont bien été divulgués en France ; qu'il résulte enfin d'une propre attestation du fournisseur népalais qu'elle a créé les deux modèles contestés par la Société IDA 2000 en 2006 ; que les deux créations du fournisseur népalais ont ainsi été raisonnablement connues, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, soit en la présente espèce des professionnels de la mode agissant dans la communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement des deux modèles ; que la divulgation ne s'appréciant pas par rapport à la partie qui a déposé le modèle, il importe peu que la Société COLINE DIFFUSION affirme n'en avoir pas eu connaissance ; qu'il lui revient par contre d‘établir que les antériorités qui lui sont opposées n'ont pu être raisonnablement connues, ce que la Société COLINE DIFFUSION ne fait pas ; qu'elle se place uniquement sur le terrain du faux mais sans pouvoir démontrer que le catalogue lui-même est un faux, les autres éléments invoqués à l'appui de cette thèse soit des factures lesquelles selon la société appelante seraient des faux ou d'une audition d'une personne identifiée comme client par le fournisseur népalais et affirmant l'inverse lors d'une audition devant notaire ne pouvant avoir aucune conséquence sur la validité ou non d'un catalogue s'agissant de pièces différentes, la validité de l'une n'ayant aucune conséquence sur la validité de l'autre ; que par ailleurs et en tant que de besoin, il convient d'observer que les modèles déposés ne présentent pas de caractère propre par rapport aux modèles portés sur le catalogue 2006 du fournisseur népalais de la société intimée ; qu'en effet, le modèle de la robe du catalogue 2006 comprend les caractéristiques de la robe déposée par la Société COLINE DIFFUSION soit une robe à bretelles sur laquelle sont appliqués sur le côté droit, trois cercles de tissus les uns sur les autres, du plus grand au plus petit, et alternant les nuances foncées et claires, une nuance étant apposée directement sur la robe, la même alternance de trois cercles, plus grands, se trouvant en bas à gauche de la robe et dépassant l'ourlet ; le modèle de chemisier comprend les caractéristiques du chemisier déposé à savoir un chemisier sans manche asymétrique avec trois bandes sur l'épaule gauche, une bande de tissu de couleur sombre partant de l'épaule droite et s'élargissant vers la gauche et un triangle de tissu au dessus de la taille, sur le côté gauche juste au dessus d'une poche de forme ronde avec une fermeture éclair qui dépasse de l'ourlet ; que l'impression d'ensemble qui se dégage de ces modèles pour l'observateur averti soit le consommateur auquel le produit est destiné ne diffère pas de celle produite par les modèles du fournisseur népalais ; qu'en effet, les différences concernant la robe soit la disposition des trois plus petits cercles en haut à droite pour le modèle français alors que ces cercles sont sur le côté au niveau des côtes sur le modèle népalais dont le bretelle gauche ne comprend pas par ailleurs deux bandes et, concernant le chemisier, la disposition différente des trois bandes sur l'épaule gauche, sont insignifiantes dans l'ensemble présenté par chaque modèle ; que par voie de conséquence, la Société COLINE DIFFUSION ne justifie pas de la nouveauté et du caractère propre des deux modèles qu'elle a déposés le 5 décembre 2007 et que, par substitution de motifs, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré nuls lesdits modèles et déclaré par voie de conséquence irrecevable la Société COLINE DIFFUSION en ses demandes en contrefaçon, en mesures réparatrices et dommages-intérêts fondées sur le dépôt de ces modèles ; ALORS QUE, D'UNE PART, en relevant, pour écarter la nouveauté des modèles déposés par la Société COLINE DIFFUSION, que cette dernière a reconnu dans ses conclusions récapitulatives d'appel que la Société HIMAMAYAN COTTON and FASHION, fournisseur népalais de la Société IDA 2000, a diffusé et commercialisé en 2006 en France les mêmes modèles que ceux déposés par elle cependant que la Société COLINE DIFFUSION contestait expressément la réalité de ces livraisons (cf. ses conclusions récapitulatives d'appel, p.10 et p.11) et soulignait que la Société IDA 2000 ne communiquait aucune facture de la Société HIMAMAYAN COTTON and FASHION comportant les références des produits contrefaisants prétendument livrés et vendus en France dès 2006, la Cour d'appel, qui a dénaturé ses conclusions, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en retenant, pour écarter la nouveauté des modèles déposés par la Société COLINE DIFFUSION, que la Société HIMAMAYAN COTTON and FASHION a attesté avoir créé les deux modèles contestés pour la Société IDA 2000 en 2006 et que la Société IDA 2000 produit un catalogue valide sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions récapitulatives d'appel de la Société COLINE DIFFUSION, p. 14) si l'établissement de ce témoignage comme de ce catalogue ne s'inscrivait pas dans un contexte de fraude étendu dans lequel les fournisseurs népalais, unis en syndicat, avec la complicité de leur gouvernement, attestent systématiquement de l'antériorité de la commercialisation de toute marchandise et fabriquent des catalogues confortant leurs déclarations à seule fin de maintenir des relations économiques avec leurs clients français, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'une antériorité ne peut être retenue pour détruire la nouveauté d'un modèle s'il n'est pas établi, de manière certaine, qu'elle avait bien été publiée ou divulguée avant le dépôt dont la validité est contestée ; qu'en se bornant à affirmer que la fausseté des factures ou des témoignages versés aux débats par la Société IDA 2000 sont sans conséquence sur la validité du catalogue de la Société HIMAMAYAN COTTON and FASHION qu'elle produit sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions récapitulatives d'appel de la Société COLINE DIFFUSION, p. 12), si la mise à l'écart de quasiment l'ensemble des éléments de preuve réunis par la Société IDA 2000 n'avait pas pour effet de rendre incertaine la date de ce catalogue, et partant, celle de la prétendue divulgation de ces produits sur le territoire français, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en considérant, pour écarter le caractère propre des modèles déposés par la Société COLINE DIFFUSION, que l'observateur averti doit s'entendre du consommateur auquel le produit est destiné cependant qu'un observateur averti s'entend d'un consommateur pourvu d'une attention aiguisée, doté d'une vigilance particulière lui permettant de percevoir si une différence entre deux modèles exclut toute identité ou similitude des impressions visuelles d'ensemble, la Cour d'appel a violé l'article L 511-4 du Code de la propriété intellectuelle ; ALORS, ENFIN, QU'en considérant que l'impression visuelle d'ensemble d'un observateur averti des modèles français ne diffère pas de celle produite par les modèles népalais divulgués avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement, après avoir pourtant relevé que tant la taille que l'emplacement des cercles figurant sur les modèles français et népalais sont totalement différents, les uns plus grands placés sur la poitrine, les autres plus petits positionnés sur le côté, que seule la bretelle du modèle français comporte deux bandes de tissus de couleur et que la disposition des trois bandes figurant sur l'épaule gauche de la chemise diffèrent également selon les modèles, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle.
Articles de loi cités
article L. 511-3 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 511-4 du code de la propriété intellectuellarticle L 511-4 du Code de la propriété intellectuell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA