Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00359
- Date
- 9 avril 2013
- Condamnation
- 665 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 10 mars et 3 novembre 2011) que le 26 novembre 2004, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Société générale (la banque) d'un prêt consenti à la société L'Attitude 1 (la société), aujourd'hui dénommée Le baroque, dont il a été le gérant du 10 janvier 2005 au 28 avril 2006 ; qu'à cette dernière date, la caution a cédé l'intégralité de ses parts dans la société à MM. Y... et Z... (les cessionnaires), qui s'engageaient à obtenir la mainlevée de la garantie ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 18 septembre 2007, la banque, le 23 janvier 2008, a assigné la caution en paiement, laquelle s'est prévalue de la disproportion de son engagement ; Sur le premier moyen : Attendu que la caution fait grief à l'arrêt du 10 mars 2011, de l'avoir condamnée au paiement de sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion doit donc exister entre l'engagement de caution et les biens et revenus de la caution ; qu'en l'espèce, dès lors qu'aucun débat n'avait porté sur la consistance des biens de la caution, ceux-ci devaient nécessairement être regardés comme dépourvus de consistance ou non significatifs ; qu'en retenant néanmoins l'absence de preuve du patrimoine de la caution, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résultait de l'avis d'imposition pour 2004 de la caution, relevé expressément par la cour d'appel pour retenir que celle-ci n'était pas imposable au titre de ladite année, que ses revenus annuels en 2004, date de son engagement de caution, étaient seulement de 6 654 euros ; qu'il s'en déduisait que l'engagement de caution, qui imposait, selon la cour d'appel, le versement de mensualités de 1 918, 34 euros en cas de défaillance du débiteur cautionné, était manifestement disproportionné par rapport aux revenus de la caution ; qu'en refusant de le reconnaître, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ; qu'elle a donc violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ; 3°/ que la disproportion exigée par ce texte entre l'engagement et les revenus et biens de la caution ne peut être exclue en raison des perspectives de réussite de l'activité du débiteur cautionné ; qu'en l'espèce la cour d'appel a toutefois fondé son appréciation à cet égard sur les chances de réussite de la société cautionnée ; qu'elle a donc violé le texte susvisé ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la caution établissait seulement être non imposable au titre de l'IRPP 2004, sans justifier de sa situation patrimoniale à cette même date (ressources réelles/ charges fixes/ épargne), quand elle avait constaté qu'à la date de son engagement elle détenait 99 % des parts sociales de la société, dont l'actif devait être augmenté grâce à l'octroi du prêt cautionné, destiné à la création d'un fonds de commerce de restauration, salon de réunion, salon de thé, ce dont il résultait que la caution disposait d'un patrimoine significatif, la cour d'appel a pu déduire, dans son appréciation souveraine de la portée de l'ensemble de ces éléments mis au débat et sans dénaturer les termes du litige, que la caution ne rapportait pas la preuve d'une disproportion manifeste ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à apprécier les chances de réussite de la société cautionnée, mais a retenu que la caution ne justifiait pas de sa situation patrimoniale ; que le moyen manque en fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la caution fait grief à l'arrêt du 3 novembre 2011 de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme à la banque, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 10 mars 2011, qui l'a condamnée au paiement de sommes au profit de la banque, entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt subséquent qui a fixé le montant de ces sommes ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 mars 2011 ayant été rejeté, le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DU 10 MARS 2011 D'AVOIR condamné M. X... au paiement de sommes au profit de la SOCIETE GENERALE, AUX MOTIFS PROPRES QU'en cas de défaillance de la débitrice principale, M. X... aurait dû s'acquitter des mensualités de prêt s'élevant à la somme de 1. 918, 34 € par mois ; qu'à la date de son engagement, il détenait 99 % des parts sociales de la sarl L'ATTITUDE 1 ; que le prêt sollicité par celle-ci était destiné à la création d'un fonds de commerce de restauration, salon de réunion, salon de thé à Nîmes ; qu'il n'était pas soutenu que cette société avait de faibles chances de réussite alors même que son actif devait être augmenté grâce à l'octroi du prêt cautionné ; qu'il convenait d'observer que les échéances du prêt avaient été réglées jusqu'à la cession des parts de la sarl L'ATTITUDE 1 ; que surtout M. X... établissait seulement son revenu imposable à la date de son engagement de caution et qu'il était non imposable au titre de l'IRPP 2004, mais ne justifiait pas de sa situation patrimoniale à cette même date (ressources réelles/ charges fixes/ épargne) ; qu'en l'état de ces éléments, M. X... ne rapportait pas la preuve de la disproportion entre le montant de son engagement et celui de ses biens et revenus, ALORS D'UNE PART QUE, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion doit donc exister entre l'engagement de caution et les biens et revenus de la caution ; qu'en l'espèce, dès lors qu'aucun débat n'avait porté sur la consistance des biens de M. X..., caution, ceux-ci devaient nécessairement être regardés comme dépourvus de consistance ou non significatifs ; qu'en retenant néanmoins l'absence de preuve du patrimoine de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART QU'il résultait de l'avis d'imposition pour 2004 de M. X..., relevé expressément par la cour d'appel pour retenir que celui-ci n'était pas imposable au titre de ladite année, que ses revenus annuels en 2004, date de son engagement de caution, étaient seulement de 6. 654 € ; qu'il s'en déduisait que l'engagement de caution, qui imposait, selon la cour d'appel, le versement de mensualités de 1. 918, 34 € en cas de défaillance du débiteur cautionné, était manifestement disproportionné par rapport aux revenus de la caution ; qu'en refusant de le reconnaître, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ; qu'elle a donc violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, ALORS ENFIN QUE la disproportion exigée par ce texte entre l'engagement de caution et les revenus et biens de la caution ne peut être exclue en raison des perspectives de réussite de l'activité du débiteur cautionné ; qu'en l'espèce la cour d'appel a toutefois fondé son appréciation à cet égard sur les chances de réussite de la société cautionnée ; qu'elle a donc violé le texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DU 3 NOVEMBRE 2011 D'AVOIR condamné M. X... à verser à la SOCIETE GENERALE ladite somme de 88. 771, 70 € arrêtée selon décompte du 12 mai 2011 avec intérêts au taux contractuel de 4, 80 % à compter de cette date et capitalisation annuelle des intérêts de retard en application de l'article 1154 du code civil, ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 10 mars 2011, qui a condamné M. X... au paiement de sommes au profit de la SOCIETE GENERALE, entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt subséquent qui a fixé le montant de ces sommes.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 1154 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA